Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
24 (1) La priorité d’admission à l’établissement du ministère ou à un lit réservé est fondée sur les besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins semblables, l’admission est accordée dans l’ordre suivant :
a) l’ancien combattant pensionné qui a besoin de soins pour un état indemnisé lié à la guerre;
b) l’ancien combattant pensionné souffrant d’une déficience grave et l’ancien combattant au revenu admissible;
c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer et l’ancien combattant à service double;
d) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2.
(2) Pour ce qui est de la réception d’avantages ou de soins au titre des articles 21.1, 22 ou 22.1 auprès d’un même établissement communautaire, la priorité est fonction des besoins de santé, et en cas de clients ayant des besoins de santé semblables, les avantages ou soins sont accordés dans l’ordre suivant :
a) l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil, le pensionné du service spécial et le pensionné du service militaire ayant besoin de soins pour un état indemnisé ainsi que le membre ou l’ancien membre ayant besoin de soins pour l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité.
b) l’ancien combattant pensionné souffrant d’une déficience grave, le pensionné civil souffrant d’une déficience grave, l’ancien combattant pensionné, l’ancien combattant au revenu admissible, le civil au revenu admissible et l’ancien combattant ayant servi au Canada;
c) l’ancien combattant ayant servi outre-mer et l’ancien combattant à service double;
d) l’ancien combattant visé à l’alinéa h) de la définition de ancien combattant à l’article 2.
- DORS/92-406, art. 8
- DORS/2001-157, art. 9
- DORS/2001-326, art. 9
- DORS/2003-362, art. 10
- DORS/2006-50, art. 78
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