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Décret de 1990 autorisant des opérations de Petro-Canada (DORS/90-58)

Règlement à jour 2024-10-30

ANNEXE(art. 2)

  • 1 La constitution de personnes morales dont les actions, lors de la constitution, sont détenues, en tout ou en partie, par Petro-Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent, en son nom ou en fiducie pour elle, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) les personnes morales sont constituées afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent a été constituée;

    • b) l’investissement que fait Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent dans chacune de ces personnes morales n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.

  • 2 L’acquisition d’actions de personnes morales qui, lors de l’acquisition, sont détenues par Petro-Canada Limitée ou l’une de ses filiales à cent pour cent, en son nom ou en fiducie pour elle, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) les actions sont acquises afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent a été constituée;

    • b) l’investissement que fait Petro-Canada Limitée ou la filiale à cent pour cent dans chacune de ces acquisitions n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.

  • 3 L’acquisition de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de personnes morales, sous réserve des conditions suivantes :

    • a) les actifs sont acquis afin de permettre la réalisation des buts pour lesquels a été constituée Petro-Canada Limitée ou celle de ses filiales à cent pour cent qui fait l’acquisition;

    • b) le prix d’achat des actifs de chacune de ces personnes morales n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.

  • 4 La vente ou, d’une façon générale, la cession de tout ou partie des actions des filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée, à la condition que le produit qui en résulte n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.

  • 5 La dissolution ou la fusion de filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée, à la condition que la valeur nette (actifs totaux moins passifs totaux) de chaque filiale dissoute ou de chaque filiale — sauf Petro-Canada Inc. — fusionnée n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.

  • 6 La vente ou, d’une façon générale, la cession par des filiales à cent pour cent de Petro-Canada Limitée de tout ou partie de leurs actions ou de la totalité ou la quasi-totalité de leurs actifs, à la condition que le produit qui en résulte n’excède pas 0,5 pour cent des actifs bruts consolidés de Petro-Canada Limitée à la fin de l’exercice 1989.

    •  1991, ch. 10, art. 19
 

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