Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires
8 La diminution ou la suppression des droits de douane visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé au Canada, aucun navire convenable immatriculé au Canada qui a été dédouané ou fabriqué au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a);
b) dans le cas d’un navire non dédouané immatriculé à l’étranger, aucun navire convenable immatriculé au Canada ne peut assurer le service précisé dans la demande visée à l’alinéa 10a);
c) dans le cas d’un navire, autre qu’un navire dédouané, qui est utilisé dans le cadre d’une activité visée aux paragraphes 3(2.1) à (2.4) de la Loi sur le cabotage, l’activité est indiquée dans la demande visée à l’alinéa 10a).
- DORS/98-28, art. 10(A)
- DORS/2017-180, art. 2
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