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Règlement sur les machines de navires

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2015-06-16 :


ANNEXE XIICircuits de mazout

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Sous réserve des articles 2 et 3, le mazout pour toutes les installations fixes doit avoir un point d’éclair d’au moins 60 °C en essai en tube fermé.
2Le mazout pour installations fixes peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C, en essai en tube fermé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a) le navire accomplit des voyages dans un secteur géographique restreint et des mesures sont prises pour que la température ambiante dans les locaux dans lesquels le combustible est entreposé ou utilisé ne peut pas s’élever en deçà de 10 °C au-dessous du point d’éclair du mazout;

  • b) le mazout dans les réservoirs d’entreposage n’est pas chauffé à plus de 38 °C;

  • c) des thermostats ou thermomètres sont installés sur les conduites d’aspiration principales des pompes de service et de transfert.

3Le mazout destiné à la génératrice de secours peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C en essai en tube fermé.
4Les circuits de mazout fixes pour hélicoptères et tout autre équipement mobile doivent comporter des caractéristiques de sécurité supplémentaires, compte tenu de la quantité de mazout transporté et des propriétés dangereuses de celui-ci.
5Les petits conteneurs portatifs approuvés contenant du mazout avec un point d’éclair inférieur à 43 °C doivent à la fois :
  • a) satisfaire à la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Conteneurs portatifs pour essence et autres produits du pétrole, dans sa forme modifiée;

  • b) être entreposés à l’extérieur des tranches des machines.

6Dans le cas des navires naviguant dans des conditions de froid extrême et ayant des conduites de mazout exposées aboutissant à la génératrice de secours à partir d’un réservoir à mazout monté sur un pont extérieur, des mesures doivent être prises pour que la viscosité du mazout n’entrave pas l’écoulement de celui-ci et, lorsque des systèmes de réchauffement sont utilisés, le circuit doit comprendre un dispositif de limite thermique pour que le mazout ne soit pas chauffé à une température de plus de 20 °C.
7La ventilation des locaux dans lesquels le mazout est utilisé doit être suffisante pour empêcher l’accumulation de vapeurs de mazout.
Citernes
8Le mazout ne doit pas être entreposé dans le coqueron avant et les citernes doivent, dans la mesure du possible, faire partie intégrante de la structure de navire.
9Lorsque des citernes à mazout, à l’exception des réservoirs de double-fond, sont, par nécessité, situées à côté des tranches des machines de catégorie A, elles doivent avoir une limite commune, dans la mesure du possible, avec les réservoirs de double-fond et la surface de la limite commune avec les tranches des machines de catégorie A doit être tenue au minimum.
10Dans la mesure du possible, l’utilisation de citernes à mazout non structurelles doit être évitée, mais lorsqu’elles sont utilisées, elles doivent être :
  • a) munies d’un bac d’égouttement aboutissant à un réservoir à boues;

  • b) être situées dans des locaux autres que les tranches des machines de catégorie A, sur les navires :

    • (i) soit autorisés à transporter plus de 12 passagers,

    • (ii) soit de plus de 500 tonneaux de jauge brute.

11Aucune citerne à mazout ne peut se trouver à un endroit où le déversement ou des fuites de mazout sur des surfaces chauffées pourraient créer un danger.
12Les citernes à mazout pour la cuisine et les dispositifs de chauffage à air chaud des cabines ne doivent pas être installés dans les mêmes locaux que les appareils, et l’alimentation du mazout aux brûleurs de ces appareils doit pouvoir être interrompue à partir de postes situés hors de ces locaux.
13La quantité de mazout dans les citernes doit être déterminée par :
  • a) des tuyaux de sonde munis à leur extrémité supérieure de dispositifs de fermeture appropriés et aboutissant au pont exposé, lorsque c’est possible;

  • b) d’autres moyens sécuritaires et efficaces qui, en cas de défaillance ou de débordement des citernes, empêchent le déversement du mazout lorsque des moyens supplémentaires de sondage manuel sont fournis.

14Lorsque la quantité de mazout dans une citerne est déterminée par des moyens autres que les tuyaux de sonde, l’installation du circuit doit être conforme à ce qui suit :
  • a) dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, le circuit ne doit pas avoir à pénétrer dans le réservoir au-dessous du plafond;

  • b) dans le cas des navires autorisés à transporter 12 passagers ou moins, le circuit peut comprendre des indicateurs de niveau de mazout avec un voyant en verre plat et des robinets à fermeture automatique entre les indicateurs et les citernes; l’utilisation de voyants cylindriques étant interdite.

15Des dispositions doivent être prises pour empêcher la surpression dans les circuits ou les citernes à mazout au moyen :
  • a) d’une part, de tuyaux de mise à l’air libre à écran pare-flammes aboutissant au pont exposé, dans la mesure du possible;

  • b) d’autre part, de décharges de soupapes de sûreté retournant du côté aspiration des pompes ou à des citernes appropriées.

16Sous réserve de l’article 17, tout tuyau de mazout qui, s’il était endommagé, permettrait au mazout de s’échapper, sous l’action de la gravité ou d’un siphon, d’une citerne d’entreposage, de décantation ou de service quotidien située au-dessus du double-fond doit comporter un robinet ou une vanne sur la citerne pouvant se fermer à partir d’un endroit sécuritaire à l’extérieur de l’espace.
17Dans le cas de cales à eau situées dans un tunnel de ligne d’arbres ou de tuyaux, ou dans un espace restreint semblable, des soupapes doivent être installées sur les cales et des commandes à distance peuvent être utilisées au moyen d’une soupape supplémentaire située à l’extérieur de l’espace restreint.
18Lorsqu’une soupape supplémentaire est installée dans la tranche des machines, elle doit pouvoir être utilisée à l’extérieur de la tranche.
Tuyauterie et éléments de tuyauterie
19Dans la mesure du possible, toute partie d’un circuit de mazout contenant du mazout chauffé sous pression à plus de 180 kPa doit être située de façon que les défauts et les fuites puissent être décelés facilement.
20Un éclairage approprié doit être fourni pour la tuyauterie de mazout des tranches des machines et ses éléments.
21Des précautions doivent être prises pour empêcher que le mazout s’échappe sous pression d’un élément quelconque et entre en contact avec des surfaces chauffées.
22Des bacs d’égouttement doivent être placés sous tous les éléments où des fuites peuvent se produire et les purges doivent aboutir à un réservoir de boues de mazout.
23Les tuyaux de mazout doivent être en acier ou en un matériau semblable résistant au feu et à la pression; des tuyaux flexibles courts pouvant être utilisés conformément à l’annexe IX.
24Les tuyaux flexibles et les accessoires d’extrémité doivent être faits de matériaux à l’épreuve du feu d’une résistance appropriée et doivent être construits conformément à l’annexe IX.
Incinérateurs, cuisinières et appareils de chauffage à air chaud des cabines
25Les instructions imprimées du fabricant sur l’installation, la maintenance et le fonctionnement de chaque appareil brûlant du mazout doivent être affichées en permanence bien à la vue en un endroit adjacent à l’appareil.
26En plus des instructions visées à l’article 25, les instructions de sécurité suivantes doivent être affichées bien à la vue dans les locaux, autres que les tranches des machines, où se trouvent les appareils brûlant du mazout :

« AVERTISSEMENT

S’ASSURER QUE LE SYSTÈME DE VENTILATION D’AIR FRAIS FONCTIONNE LORSQUE DES APPAREILS BRÛLANT DU MAZOUT SONT UTILISÉS

Si des fuites de mazout sont détectées ou soupçonnées, prendre immédiatement les mesures suivantes :

  • a) arrêter l’alimentation en mazout;

  • b) éteindre toutes les flammes nues et les sources d’inflammation, notamment les appareils de chauffage, les cuisinières, les cigarettes;

  • c) ventiler en créant un courant d’air frais. »

PARTIE II(article 6)Plans

ArticleRenseignements exigés
1Disposition générale et emplacement des circuits de mazout installés en permanence, y compris les branchements aux chaudières, aux machines, aux échangeurs de chaleur, aux incinérateurs, aux cuisinières, aux appareils de chauffage à air chaud des cabines, aux pompes, aux purificateurs, aux filtres, aux soupapes, aux manomètres, à la tuyauterie, aux postes de mazoutage, aux citernes, aux dispositifs de sonde de citerne, aux écrans pare-flammes et aux dispositifs de trop-plein, aux bacs d’égouttement, aux dispositifs de boues et aux éléments de prévention de la pollution par le mazout.
2Détails structurels des réservoirs de mazout ne faisant pas partie intégrante de la structure de la coque et dont la capacité n’excède pas 4 500 L.
3Détail de l’installation, y compris les pressions de service effectives, les températures et les débits ainsi que le point d’éclair du mazout en essai en tube fermé.
4Matériaux, dimensions, capacités, pressions de service nominales et températures des incinérateurs, des pompes, des purificateurs, des filtres, des soupapes, des sondes et des dispositifs de mise à l’air libre de citerne, de la tuyauterie et d’autres éléments ainsi que dispositions et procédures d’essais relatives à ceux-ci.
5Détail de ce qui suit :
  • a) le raccordement des tuyaux aux brides ou autres dispositifs de jonction;

  • b) les dispositifs de fixation des pompes, des citernes non structurelles, des appareils, de la tuyauterie, des installations de tuyaux flexibles et d’autres éléments;

  • c) l’isolation de la tuyauterie et sa protection, en particulier contre le mazout chauffé;

  • d) les branchements d’intercommunication avec d’autres circuits;

  • e) la commande à distance des soupapes des circuits.

6Les renseignements visés aux articles 3 à 5 n’ont pas à être soumis pour les navires d’une longueur ne dépassant pas 18 m.
7Les renseignements sur les soupapes et les éléments mineurs semblables visés à l’article 4 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de soupapes ou d’éléments a été conçu et construit conformément aux règles ou codes.
8Les renseignements sur les pompes ou purificateurs visés à l’article 4 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces pompes ou purificateurs ont été conçus et construits conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne les moteurs ou machines d’entraînement des pompes qui doivent être conformes à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV.

PARTIE III(paragraphe 12(2))Inspections de la construction et de l’installation

DIVISION IInspection de la construction

ArticleExigences
1Aucune.

DIVISION IIInspection de l’installation

ArticleExigences
1Identification, d’après les certificats d’inspection d’éléments et avant le début de l’installation, des pompes, des appareils, de la tuyauterie, des dispositifs de sonde et de ventilation de citerne, des tuyaux flexibles, des matériaux, y compris le métal d’apport, de l’équipement de prévention de la pollution par le mazout et des autres éléments à utiliser.
2Vérification que la soudure a été effectuée par des soudeurs accrédités, pour la classe de travaux à exécuter, par un gouvernement provincial du Canada ou par une autre autorité ayant des normes semblables, lorsque la soudure a été effectuée à l’étranger.
3Inspection des soudures.
4Essais de pression hydrostatique conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur, et vérification du système de rinçage.
5Inspection des dispositifs de fixation des pompes, des échangeurs de chaleur et des appareils, des raccords de la tuyauterie aux circuits connexes et vérification du réglage et de l’état de fonctionnement des dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité.
6Essais de fonctionnement du circuit conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur.

PARTIE IVInspection périodique générale et inspection périodique spéciale

DIVISION I(article 19)Inspection périodique générale

ArticleExigences
1S’il y a lieu et si, de l’avis de l’inspecteur, la chose est possible :
  • a) inspection des dispositifs de fixation et des endroits où peuvent se produire des fuites et des vibrations excessives, en particulier de la tuyauterie et des tuyaux flexibles de mazout chauffé;

  • b) vérification du réglage et de l’état de fonctionnement des pompes, des échangeurs de chaleur, des appareils, des dispositifs de commande, de contrôle et d’alarme, des dispositifs de sonde et de ventilation de citerne et de tous les dispositifs de prévention de la pollution par le mazout;

  • c) vérification que le point d’éclair du mazout du navire en essai en tube fermé est consigné dans des documents conservés à bord;

  • d) vérification qu’un échantillon d’au moins 0,25 L du mazout transporté et utilisé à bord du navire est gardé à bord pour les navires de 500 tonneaux de jauge brute ou plus jusqu’à épuisement du mazout.

DIVISION IIInspection périodique spéciale

SOUS-DIVISION I(paragraphe 20(1))Pièces à inspecter
ArticleExigences
1Les pièces internes et externes des pompes et des éléments d’entraînement, y compris les soupapes, les paliers et les dispositifs de sécurité et de commande, à l’exclusion des pompes rotatives ou à engrenages, dont le démontage n’est pas requis lorsqu’un examen général montre que l’état des éléments convient à leur maintien en service.
2Les robinets d’arrêt des circuits, les dispositifs de sécurité et autres éléments, sans démontage, si un examen général montre que l’état des éléments convient à leur maintien en service.
3Les dispositifs de fixation des éléments sans démontage, si un examen général montre que l’état de ces dispositifs convient à leur maintien en service.
4Aucune inspection périodique spéciale des mécanismes complexes n’est obligatoire lorsque des entreprises se spécialisant dans la remise à neuf de ces pièces fournissent à l’inspecteur des renseignements par écrit indiquant que ces pièces sont en bon état de marche et bien réglées.
SOUS-DIVISION II(paragraphe 20(2))Intervalles
ArticleExigences
1À des intervalles ne dépassant pas cinq ans.
  • DORS/95-372, art. 7(F)

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