Règlement sur les machines de navires
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire au sens de la partie XV de la Loi.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à un yacht de plaisance ou à un navire non autopropulsé ne transportant pas de passagers, à l’exception de ce qui suit :
a) les chaudières utilisées pour la propulsion à bord d’un yatch de plaisance de plus de cinq tonneaux de jauge brute;
b) les chaudières et les réservoirs d’air comprimé à bord d’un navire non autopropulsé qui transporte un équipage mais non des passagers et qui :
(i) peut naviguer ou accomplir un voyage à plus de 15 milles du rivage,
(ii) ne navigue ni n’accomplit de voyage à plus de 15 milles du rivage et dont les chaudières ou les réservoirs d’air comprimé ont une pression de service effective de plus de 103 kPa.
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