Règlement sur les machines de navires
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les machines visées aux annexes I à XV et installées dans un navire étranger qui a déjà été immatriculé au Canada avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est de nouveau immatriculé au Canada après cette entrée en vigueur doivent faire l’objet d’une inspection périodique générale et d’une inspection périodique spéciale.
(2) L’inspection périodique spéciale visée au paragraphe (1) n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) l’inspecteur détermine, d’après l’inspection périodique générale, que les machines sont conformes aux normes et aux spécifications mentionnées dans le règlement en vigueur au moment de la construction des machines;
b) des certificats ou brevets valides de visite périodique de classe délivrés par l’expert maritime d’une société de classification agréée sont présentés au Bureau.
(3) Lorsqu’une inspection périodique spéciale n’est pas exigée en application du paragraphe (2), une inspection périodique spéciale doit être effectuée à la date d’échéance de la prochaine visite périodique spéciale de la société de classification agréée qui a classifié le navire.
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