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Règlement sur les machines de navires

Version de l'article 24 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les machines visées aux annexes I à XV et installées à bord d’un navire étranger qui n’a jamais été immatriculé au Canada et qui est immatriculé au Canada pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent faire l’objet d’une première inspection périodique générale et d’une première inspection périodique spéciale avant la mise en service du navire comme navire canadien.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les machines visées aux annexes I à XV, construites à l’étranger et apportées au Canada pour être installées à bord d’un navire canadien, doivent faire l’objet d’une première inspection périodique générale et d’une première inspection périodique spéciale avant leur utilisation.

  • (3) Une première inspection périodique spéciale des machines visées aux paragraphes (1) et (2) n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un certificat ou brevet est présenté au Bureau et indique à la fois :

      • (i) le fait que durant leur construction et, le cas échéant, leur installation, les machines ont été inspectées par l’expert maritime d’une société de classification agréée,

      • (ii) le fait que les machines sont conformes aux règles ou codes en vigueur au moment de leur construction en application desquels elles ont été construites,

      • (iii) la forme et l’emplacement des symboles d’identification de la société de classification agréée sur les machines;

    • b) dans le cas de machines déjà installées, des certificats ou brevets valides de visite périodique de classe délivrés par l’expert maritime d’une société de classification agréée sont présentés au Bureau;

    • c) l’inspecteur détermine, d’après la première inspection périodique générale :

      • (i) dans le cas des machines visées au paragraphe (1), que les machines sont conformes aux normes et spécifications mentionnées dans le règlement en vigueur au moment de la construction des machines,

      • (ii) dans le cas des machines visées au paragraphe (2), que les machines sont conformes aux caractéristiques de conception mentionnées dans le règlement en vigueur au moment de la construction des machines;

    • d) dans le cas d’un récipient sous pression, des certificats ou brevets de la société de classification agréée dont les règles ou codes ont été appliqués à la construction du récipient sont présentés au Bureau et indiquent que les installations de construction et de mise à l’essai du fabricant étaient conformes à ces règles ou codes.

  • (4) Lorsqu’une première inspection périodique spéciale n’est pas exigée en application au paragraphe (3), une inspection périodique spéciale doit être effectuée à la date d’échéance de la prochaine visite périodique spéciale de la société de classification agréée qui a classifié le navire.

  • (5) Par dérogation au paragraphe 6(1), la première inspection périodique générale des machines visée au paragraphe (1) peut être effectuée avant la présentation des plans des machines, à condition que les certificats ou brevets visés au paragraphe (3) aient été présentés au Bureau.

  • (6) Les plans des machines visées au paragraphe (1) doivent être présentés au Bureau au plus tard trois mois avant la première inspection périodique spéciale.

  • (7) Lorsque, conformément à l’alinéa (3)a), un certificat ou brevet est présenté et que les machines portent le symbole d’identification de la société de classification agréée, le certificat d’inspection d’élément établi à l’annexe XVIII n’a pas à être délivré.


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