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Règlement sur les machines de navires

Version de l'article 23 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Sur présentation d’une demande écrite du propriétaire du navire au Bureau, celui-ci peut approuver un système d’inspection périodique spéciale continue qui prévoit que les exigences visées à l’alinéa 20(2)a) sont respectées au cours d’un cycle pendant lequel un nombre à peu près égal d’éléments sont inspectés tous les 12 mois.

  • (2) Un registre indiquant l’état d’avancement de l’inspection périodique spéciale continue des différents éléments à bord du navire doit être tenu à jour par le Bureau et un exemplaire de ce registre doit être envoyé, sur demande, au navire ou à son propriétaire.

  • (3) Lorsque, au cours d’une inspection périodique spéciale continue, une défectuosité est relevée et que sa nature et les conditions de fonctionnement laissent croire qu’un élément similaire ou connexe à bord du navire pourrait présenter une défectuosité semblable, l’inspecteur peut exiger que l’élément similaire ou connexe soit inspecté au même moment.


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