Règlement sur les machines de navires
23 (1) Sur présentation d’une demande écrite du propriétaire du navire au Bureau, celui-ci peut approuver un système d’inspection périodique spéciale continue qui prévoit que les exigences visées à l’alinéa 20(2)a) sont respectées au cours d’un cycle pendant lequel un nombre à peu près égal d’éléments sont inspectés tous les 12 mois.
(2) Un registre indiquant l’état d’avancement de l’inspection périodique spéciale continue des différents éléments à bord du navire doit être tenu à jour par le Bureau et un exemplaire de ce registre doit être envoyé, sur demande, au navire ou à son propriétaire.
(3) Lorsque, au cours d’une inspection périodique spéciale continue, une défectuosité est relevée et que sa nature et les conditions de fonctionnement laissent croire qu’un élément similaire ou connexe à bord du navire pourrait présenter une défectuosité semblable, l’inspecteur peut exiger que l’élément similaire ou connexe soit inspecté au même moment.
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