Règlement sur les machines de navires
Version de l'article 19 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :
19 (1) Aucune inspection, à l’exception de celles visées aux articles 24 et 25, ne peut avoir lieu en application de l’article 316 de la Loi à moins qu’un certificat d’inspection d’élément n’ait été délivré pour chaque élément.
(2) Lorsque les machines visées aux annexes I à XV doivent faire l’objet d’une inspection visée au paragraphe (1) à intervalles d’un an ou de quatre ans, l’inspecteur procède à une inspection périodique générale qui consiste en une inspection externe des machines comprenant l’exécution des mesures visées à la division I de la partie IV de l’annexe applicable des annexes I à XV.
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