Règlement sur les machines de navires
Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :
14 L’inspection d’un récipient sous pression visé aux annexes I à III est assujettie aux conditions suivantes :
a) les installations de construction et de mise à l’essai du fabricant ont été inspectées avant la construction, conformément au présent règlement, du récipient sous pression et l’inspecteur présente un rapport au Bureau;
b) le Bureau a déterminé, en se basant sur le rapport, que les installations conviennent, d’après les règles de l’art, à la construction ou à la mise à l’essai des chaudières ou des récipients sous pression non chauffés des classes 1, 2 ou 3.
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