Règlement sur les machines de navires
Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :
12 (1) Sous réserve de l’article 15, les machines visées aux paragraphes 4(1) et 5(1) doivent être inspectées par un inspecteur pendant leur construction, leur installation et pendant qu’elles subissent des réparations majeures.
(2) L’inspection visée au paragraphe (1) doit consister en l’exécution des mesures prévues à la partie III de l’annexe applicable des annexes I à XV.
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