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Version du document du 2021-06-23 au 2023-12-19 :

Règlement sur les machines de navires

DORS/90-264

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1990-05-01

Règlement Concernant la Construction, L’Installation et L’Inspection des Machines de Navires

C.P. 1990-744  1990-04-26

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 338Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le gaz de pétrole liquéfié, C.R.C., ch. 1437, l’Ordonnance sur la construction des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1490, le Règlement sur la construction des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1491 et le Règlement sur l’inspection des machines des navires à vapeur, C.R.C., ch. 1492, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la construction, l’installation et l’inspection des machines de navires, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les machines de navires.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actionneur de gouvernail

    actionneur de gouvernail Dispositif transmettant le couple à la mèche inférieure du gouvernail :

    • a) soit par l’intermédiaire d’une barre de gouvernail, d’un secteur de barre ou d’un élément semblable relié à la mèche inférieure de façon externe;

    • b) soit directement par une palette intégrée ou un élément semblable. (rudder actuator)

    appareil à gouverner auxiliaire

    appareil à gouverner auxiliaire Matériel pour commander le mouvement du gouvernail en cas de défaillance de l’appareil à gouverner principal du navire. La présente définition exclut la mèche inférieure, la barre de gouvernail et le secteur de barre, tout élément servant à la même fin que la barre de gouvernail ou le secteur de barre, et le système de pilotage automatique, s’il est installé. (auxiliary steering gear)

    appareil à gouverner principal

    appareil à gouverner principal Groupe moteur et actionneur principaux de l’appareil à gouverner au moyen desquels le couple est transmis à la mèche inférieure pour faire évoluer le gouvernail et diriger ainsi le navire. (main steering gear)

    appareil à mazout

    appareil à mazout Matériel, y compris les pompes à pression, les filtres et les appareils de chauffage, traitant le mazout à une pression supérieure à 180 kPa et servant à la préparation du mazout en vue de l’alimentation d’une chaudière à mazout ou, lorsque le mazout est chauffé avant l’alimentation, d’un moteur à combustion interne. (fuel oil unit)

    certificat d’essai de matériau

    certificat d’essai de matériau Certificat visé à l’article 10. (material test certificate)

    certificat d’inspection

    certificat d’inspection[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    certificat d’inspection d’élément

    certificat d’inspection d’élément Certificat visé à l’article 16. (component inspection certificate)

    chaloupe

    chaloupe Navire muni d’un cockpit ouvert ou d’un cockpit recouvert d’un rouf léger et pouvant servir au transport de passagers. (launch)

    chaudière

    chaudière Récipient produisant de la vapeur ou de l’eau chaude sous pression, sous l’action d’une flamme, de gaz de combustion ou d’éléments de chauffage électriques. La présente définition comprend les surchauffeurs, les économiseurs, les soupapes et les éléments nécessaires à la sécurité et au fonctionnement du récipient. (boiler)

    élément

    élément Tout ou partie d’une unité désignée dans les règles ou codes qui est censée être installée sur les machines en tant que partie de celles-ci. (component)

    fluide

    fluide Gaz, vapeur ou liquide. (fluid)

    gaz de pétrole liquéfié

    gaz de pétrole liquéfié Gaz inflammable liquéfié composé essentiellement d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures tels que le propane, le propylène, le butane, le butylène ou le butadène et qui a une pression de vapeur Reid supérieure à 276 kPa absolue à 38 °C. (liquefied petroleum gas)

    groupe moteur d’appareil à gouverner

    groupe moteur d’appareil à gouverner

    • a) Dans le cas d’un appareil à gouverner électrique, un moteur électrique et les dispositifs électriques connexes;

    • b) dans le cas d’un appareil à gouverner électrohydraulique, un moteur électrique et les dispositifs électriques connexes et la pompe hydraulique qui y est reliée;

    • c) dans le cas d’un appareil à gouverner hydraulique, le moteur d’entraînement et la pompe hydraulique qui y est reliée. (steering gear power unit)

    guindeau

    guindeau Machines et dispositifs utilisés principalement pour jeter et lever les ancres d’un navire, à l’exclusion des ancres et des câbles. (windlass)

    inspecteur

    inspecteur[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    inspection périodique générale

    inspection périodique générale[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    inspection périodique spéciale

    inspection périodique spéciale[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    Loi

    Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la ligne de charge maximale de compartimentage;

    • b) dans le cas d’un navire tenu d’être immatriculé en application de la Loi, autre qu’un navire à passagers ressortissant à la Convention de sécurité :

      • (i) la distance mesurée de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot ou, si le navire n’a pas d’étambot, jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,

      • (ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque et à l’arrière, la distance mesurée de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures,

      • (iii) si le navire est amphidrome, la distance mesurée de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière;

    • c) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu d’être immatriculé en application de la Loi, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque. (length)

    mécanisme de manoeuvre des portes de muraille

    mécanisme de manoeuvre des portes de muraille[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    pression de service effective

    pression de service effective Pression de fluide maximale à laquelle l’élément ayant la pression de service nominale la plus basse d’un système peut être soumis et au-dessus de laquelle le système est protégé contre la surpression. (assigned working pressure)

    pression de service nominale

    pression de service nominale Pression de fluide maximale à laquelle un élément peut être soumis dans les conditions d’exploitation. (design working pressure)

    pression d’essai

    pression d’essai Pression maximale à laquelle le fluide dans un élément ou un système peut être soumis au cours d’une inspection. (test pressure)

    récipient sous pression

    récipient sous pression[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    récipient sous pression non chauffé

    récipient sous pression non chauffé Contenant soumis à une pression interne ou externe produite sans application de chaleur d’une source externe, ou par application de chaleur provenant d’une source indirecte ou d’une combinaison de sources indirectes, y compris les condenseurs, évaporateurs, réservoirs d’air, bâches hydropneumatiques, accumulateurs hydrauliques, échangeurs de chaleur et éléments de même nature. La présente définition exclut les espaces de réchauffement ou de refroidissement des moteurs, les pompes, les compresseurs, la tuyauterie et les éléments similaires. (unfired pressure vessel)

    règles ou codes

    règles ou codes Règles, règlements ou codes portant sur la construction, l’installation et l’inspection des machines de navires et émis par une société de classification agréée. (rules or codes)

    réparations majeures

    réparations majeures Réparations ou altérations apportées à des machines qui en modifient sensiblement la capacité, la dimension ou le type. (major repairs)

    société de classification

    société de classification Société ou association effectuant la classification des navires. (classification society)

    société de classification agréée

    société de classification agréée L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas (Canada), le Det norske Veritas, le Lloyd’s Register of Shipping ou le Germanischer Lloyd. (approved classification society)

    substance nocive

    substance nocive[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    système de commande à distance de l’appareil à gouverner

    système de commande à distance de l’appareil à gouverner Système au moyen duquel les mouvements voulus du gouvernail sont transmis aux commandes du groupe moteur de l’appareil à gouverner à partir de la passerelle ou de tout autre poste du navire, à l’exclusion du compartiment de l’appareil à gouverner. (remote steering gear control system)

    système local de commande de l’appareil à gouverner

    système local de commande de l’appareil à gouverner[Abrogée, DORS/2021-135, art. 65]

    tranche des machines

    tranche des machines Tranche des machines de catégorie A et tout autre espace contenant des machines de propulsion, des appareils à gouverner, des chaudières, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des machines frigorifiques, des machines de stabilisation, de ventilation et de climatisation et tout espace similaire ainsi que tout encaissement conduisant à ces espaces. (machinery spaces)

    tranche des machines de catégorie A

    tranche des machines de catégorie A

    • a) Espace contenant l’une des machines suivantes :

      • (i) des machines du type à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ou, lorsque la puissance totale est d’au moins 373 kW, à toute autre fin,

      • (ii) une chaudière à mazout,

      • (iii) un appareil à mazout;

    • b) tout encaissement conduisant à un espace visé à l’alinéa a). (machinery spaces of category A)

  • (2) Les unités de mesure utilisées dans le présent règlement sont celles définies dans le Guide canadien de familiarisation au système métrique publié par l’Association canadienne de normalisation.

  • (3) Sauf indication contraire, les pressions réglementaires sont des pressions manométriques.

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à tout navire au sens de la partie XV de la Loi.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à un yacht de plaisance ou à un navire non autopropulsé ne transportant pas de passagers, à l’exception de ce qui suit :

    • a) les chaudières utilisées pour la propulsion à bord d’un yatch de plaisance de plus de cinq tonneaux de jauge brute;

    • b) les chaudières et les réservoirs d’air comprimé à bord d’un navire non autopropulsé qui transporte un équipage mais non des passagers et qui :

      • (i) peut naviguer ou accomplir un voyage à plus de 15 milles du rivage,

      • (ii) ne navigue ni n’accomplit de voyage à plus de 15 milles du rivage et dont les chaudières ou les réservoirs d’air comprimé ont une pression de service effective de plus de 103 kPa.

Normes de construction et d’installation

  •  (1) Les machines visées aux annexes I à XV construites après l’entrée en vigueur du présent règlement doivent être construites et installées dans un navire conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception suivantes en vigueur au début de leur construction :

    • a) les normes ou spécifications contenues dans les règles ou codes en application desquels les machines sont construites;

    • b) les caractéristiques de conception mentionnées à la partie I de l’annexe applicable des annexes I à XV et les caractéristiques de conception générales mentionnées à l’annexe XVI.

  • (2) En cas de divergence entre les normes ou spécifications visées à l’alinéa (1)a) et les caractéristiques de conception visées à l’alinéa (1)b), ces dernières prévalent.

  • (3) Les machines visées au paragraphe (1) construites conformément aux normes ou spécifications contenues dans les règles ou codes d’une société de classification agréée peuvent être installées dans un navire conformément aux règles ou codes d’une autre société de classification agréée.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réparations majeures aux machines visées aux annexes I à XV qui ont été construites avant ou après l’entrée en vigueur du présent règlement, y compris la réinstallation des éléments connexes de ces machines à la suite de ces réparations, doivent être effectuées conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception visées au paragraphe 4(1) qui sont en vigueur au début de ces réparations.

  • (2) Lorsque l’exécution de réparations majeures en application du paragraphe (1) serait impraticable ou inappropriée, les réparations majeures peuvent être faites conformément aux normes ou spécifications ou aux caractéristiques de conception relatives à la construction mentionnées dans le règlement en vigueur au début de la construction des machines.

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 66]

Essai et marquage de matériau

 Des spécimens de tout matériau devant servir à la construction ou aux réparations des machines visées au paragraphe 4(1), et dont la mise à l’essai est exigée avant son utilisation par les règles ou codes en application desquels doivent être construites les machines, doivent être désignés comme tels et subir, avant le début de la construction ou des réparations et en présence de l’inspecteur, les essais prévus dans ces règles ou codes.

  • DORS/2015-161, art. 4
  •  (1) L’inspecteur visé à l’article 7 doit, avant le début d’un essai, avoir la preuve que les appareils d’essai des matériaux sont bien ajustés et en bon état de fonctionnement.

  • (2) La preuve visée au paragraphe (1) peut consister en des rapports à jour ou des certificats ou brevets valides émis par un organisme d’essai d’appareils accrédité par le Conseil canadien des normes.

 Au terme des essais visés à l’article 7, les renseignements suivants doivent être apposés de façon permanente sur le matériau en présence de l’inspecteur visé à cet article :

  • a) les renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat d’essai de matériau établi à l’annexe XVII;

  • b) le symbole fédéral imprimé sur l’estampille fournie par l’inspecteur.

 L’inspecteur délivre un certificat d’essai de matériau en la forme établie à l’annexe XVII lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les spécimens du matériau satisfont aux exigences d’essai des règles ou codes visés à l’article 7;

  • b) le matériau est marqué conformément à l’article 9.

  •  (1) Par dérogation aux articles 7 et 9, les essais et les marquages visés à ces articles peuvent être faits en présence d’un expert maritime d’une société de classification agréée ou d’un métallurgiste accrédité par un gouvernement provincial ou par une autre autorité ayant des normes semblables d’accréditation.

  • (2) Lorsque l’expert maritime ou le métallurgiste visé au paragraphe (1) assiste aux essais et au marquage :

    • a) le certificat d’essai de matériau doit comprendre tous les renseignements sur les essais, porter le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste et être signé par l’expert maritime ou le métallurgiste;

    • b) l’estampille permanente apposée sur le matériau doit inclure le symbole d’identification de l’employeur de l’expert maritime ou du métallurgiste.

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 67]

Certificat d’inspection d’élément et marquage d’élément

 Sous réserve de l’article 17, au terme de l’inspection de machines visée au paragraphe 12(2), l’inspecteur délivre un certificat d’inspection d’élément en la forme établie à l’annexe XVIII pour chaque élément de ces machines construites conformément au présent règlement.

 Avant de délivrer le certificat d’inspection d’élément, l’inspecteur s’assure que l’élément est marqué des renseignements figurant sous la rubrique « MARKING — MARQUES » sur le certificat visé à l’article 16, y compris le symbole fédéral.

  •  (1) Les marques visées à l’article 17 doivent être visibles et difficiles à effacer, à recouvrir ou à enlever et être apposées aux endroits suivants :

    • a) dans le cas d’une chaudière à eau chaude ou d’une chaudière à vapeur, à côté d’une ouverture d’accès ou d’inspection visuelle;

    • b) dans le cas d’un récipient sous pression non chauffé, sur une plaque d’extrémité;

    • c) dans le cas d’une bride d’arbre, sur le collet de la bride;

    • d) dans le cas d’une hélice, sur le moyeu;

    • e) dans le cas de tout autre élément, à côté de la marque permanente d’identification du fabricant.

  • (2) Lorsqu’un élément ne peut être marqué à un des endroits visés au paragraphe (1) parce qu’il serait impossible d’atteindre cet endroit ou de voir les marques ou pour des raisons de sécurité, l’inspecteur peut accepter d’autres endroits convenant au marquage.

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

 [Abrogé, DORS/2021-135, art. 68]

ANNEXE IChaudières à vapeur ayant une pression de service nominale de plus de 350 kPa

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 69]

ANNEXE IIChaudières à vapeur basse pression ayant une pression de service nominale ne dépassant pas 350 kPa et chaudières à eau chaude ayant une pression de service nominale ne dépassant pas 1 100 kPa ou une température nominale ne dépassant pas 120 °C

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 70]

ANNEXE IIIRécipients sous pression non chauffés

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 71]

ANNEXE IVMachines alternatives

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IMoteurs à combustion interne au mazout

ArticleExigences
1Aucune.

DIVISION IIMachines à vapeur alternatives

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 72]

ANNEXE VTurbines

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION ITurbines à vapeur

ArticleExigences
1Aucune.

DIVISION IITurbines à gaz

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 73]

ANNEXE VIMécanismes de renversement de la marche et de réduction, lignes d’arbres et hélices

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IMécanismes de renversement de la marche et de réduction

ArticleExigences
1Aucune.

DIVISION IILignes d’arbres

ArticleExigences
1L’arbre d’hélice doit être fabriqué :
  • a) en acier au carbone protégé contre l’exposition à l’eau dans la chaise d’étambot par une gaine continue résistant à la corrosion ou des gaines non continues résistant à la corrosion reliées entre elles par des joints soudés ou un revêtement collé approprié;

  • b) en acier au carbone protégé contre l’exposition à l’eau au moyen d’une chaise d’étambot lubrifiée à l’huile avec des presse-étoupe internes et externes;

  • c) en un métal résistant à la corrosion conformément aux règles ou codes;

  • d) en acier au carbone sans les dispositifs de protection contre l’exposition à l’eau visés aux alinéas a) ou b).

2L’arbre d’hélice doit être muni d’une hélice au moyen, selon le cas :
  • a) d’un arbre conique approprié avec une rainure de clavette :

    • (i) soit en forme de patin,

    • (ii) soit bien arrondie et lissée à l’extrémité supérieure avec un rayon de fond approprié;

  • b) d’un arbre conique approprié sans rainure de clavette;

  • c) d’une bride d’accouplement.

DIVISION IIIHélices

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 74]

ANNEXE VIISystèmes de gouverne, éléments de muraille et guindeaux

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION ISystèmes de gouverne

ArticleExigences
1Un compartiment d’appareil à gouverner doit à la fois :
  • a) être facilement accessible;

  • b) être séparé, dans la mesure du possible, des tranches des machines de propulsion et des tranches des machines auxiliaires;

  • c) être muni d’un moyen de communication avec la passerelle.

2Les éléments doivent être de construction solide et fiable, d’une résistance appropriée et protégés contre les chocs, en particulier les éléments essentiels non jumelés.
3Dans le cas des éléments essentiels, des paliers lubrifiés en permanence ou équipés de graisseurs doivent être utilisés si la sécurité du navire l’exige.
4La pression du fluide utilisée pour déterminer les échantillons de tuyauterie et des autres éléments de l’appareil à gouverner soumis à une pression hydraulique interne doit être égale à au moins 1,25 fois la pression de service nominale dans les conditions de fonctionnement prévues à l’article 9, compte tenu de la pression qui peut exister du côté basse pression du circuit.
5Lorsque, en raison des charges dynamiques sur la tuyauterie et les éléments de l’appareil à gouverner, des pressions intermittentes se produisent dans le système, celui-ci doit être conçu de façon que la fatigue ne cause pas de défaillance des matériaux.
6Des soupapes de détente doivent être installées sur toute partie du circuit hydraulique qui peut être isolée et dans laquelle une pression peut être produite à partir de la source de puissance ou à partir de forces externes.
7Le réglage des soupapes de détente ne doit pas dépasser la pression de service nominale du fluide visée à l’article 4 et les soupapes doivent avoir la dimension appropriée et être disposées de façon à éviter que la pression ne s’élève outre mesure au-dessus de la pression de service nominale du fluide.
Appareils à gouverner
8Sous réserve des articles 19 et 20, l’installation doit être constituée d’appareils à gouverner principaux et d’appareils à gouverner auxiliaires entièrement autonomes.
9L’appareil à gouverner principal doit être conçu de façon que, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et :
  • a) qu’il avance à la vitesse de service maximale, le gouvernail tourne :

    • (i) de 35° d’un bord à 35° de l’autre,

    • (ii) de 35° d’un bord ou de l’autre, à 30° de l’autre bord, en au plus 28 secondes;

  • b) qu’il est en marche arrière à la vitesse maximale, le gouvernail ait un angle de battement maximal.

10Un appareil à gouverner principal assisté doit être installé :
  • a) d’une part, afin de satisfaire aux exigences de l’article 9, s’il y a lieu;

  • b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 120 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.

11L’appareil à gouverner auxiliaire doit être conçu de façon à déplacer le gouvernail sur 15° d’un bord à 15° de l’autre en au plus 60 secondes, lorsque le navire est à son tirant d’eau maximal en mer et avance à une vitesse égale à la moitié de la vitesse de service maximale ou à sept noeuds, la plus élevée de ces vitesses étant à retenir.
12En cas d’urgence, l’appareil à gouverner auxiliaire doit pouvoir être mis en service en toute sécurité et rapidement.
13Un appareil à gouverner auxiliaire assisté doit être installé :
  • a) d’une part, lorsque cela est nécessaire en vue de satisfaire aux exigences de l’article 11;

  • b) d’autre part, lorsqu’une mèche de gouvernail de plus de 230 mm de diamètre, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, est nécessaire à l’endroit où est fixée la barre de gouvernail.

14L’appareil à gouverner auxiliaire assisté ainsi que son système de commande et son répétiteur d’angle de gouvernail doivent, lorsque le diamètre de la mèche du gouvernail doit être supérieure à 230 mm, à l’exception des renforts pour la navigation dans les glaces, disposer automatiquement, dans les 45 secondes de la panne de la source d’alimentation principale, d’une source d’alimentation de réserve qui provient :
  • a) soit de la source d’alimentation électrique de secours;

  • b) soit d’une source d’alimentation indépendante située dans le compartiment de l’appareil à gouverner et qui sert uniquement à cette fin.

15La source d’alimentation de réserve visée à l’article 14 doit pouvoir fonctionner en continu :
  • a) pendant au moins 30 minutes, dans tout navire de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus;

  • b) pendant au moins 10 minutes, dans tout autre navire.

16Les groupes moteurs des appareils à gouverner principaux et ceux des appareils à gouverner auxiliaires doivent à la fois :
  • a) pouvoir être mis en service à partir d’un poste sur la passerelle;

  • b) pouvoir démarrer automatiquement quand l’alimentation est rétablie après une panne d’alimentation;

  • c) être munis d’une alarme sonore et visuelle située sur la passerelle qui se déclenche en cas de panne d’alimentation d’un groupe moteur quelconque.

17Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires hydrauliques doivent être munis à la fois :
  • a) de dispositifs pour assurer la propreté du fluide hydraulique, compte tenu du type et de la conception du circuit hydraulique;

  • b) d’une alarme visuelle et sonore de bas niveau de fluide pour chaque bâche de fluide hydraulique de façon que toute fuite de fluide hydraulique soit signalée le plus rapidement possible à la passerelle et dans la tranche des machines de propulsion;

  • c) d’un réservoir fixe avec indicateur de contenu ayant une capacité suffisante pour recharger au moins un système de transmission de la puissance, y compris la bâche, lorsque l’appareil à gouverner principal doit être assisté;

  • d) des moyens par lesquels les circuits hydrauliques peuvent être rechargés facilement et rapidement à partir du compartiment de l’appareil à gouverner au moyen de tuyaux branchés en permanence sur le réservoir.

18Les appareils à gouverner principaux et les appareils à gouverner auxiliaires électriques et électrohydrauliques doivent satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) des dispositifs indiquant que les moteurs de l’appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique fonctionnent doivent être installés sur la passerelle et dans un poste de commande approprié des machines de propulsion;

  • b) chaque appareil à gouverner électrique ou électrohydraulique comprenant un ou plusieurs groupes moteurs doit être desservi par au moins deux circuits exclusifs alimentés directement à partir du panneau de distribution principal; l’un de ces circuits pouvant être alimenté à partir du panneau de distribution de secours;

  • c) un appareil à gouverner auxiliaire électrique ou électrohydraulique associé à un appareil à gouverner principal électrique ou électrohydraulique peut être relié à l’un des circuits alimentant l’appareil à gouverner principal à condition que les circuits aient la capacité voulue pour alimenter tous les moteurs qui peuvent leur être branchés simultanément et qui peuvent avoir à fonctionner simultanément;

  • d) une alarme de surcharge et une protection contre les courts-circuits doivent être fournies pour les circuits et les moteurs et, lorsqu’une protection contre les courants excessifs, y compris le courant de démarrage, est fournie pour un circuit ou un moteur, elle ne doit pas être inférieure à deux fois le courant maximal de charge du circuit ou du moteur et doit être disposée de façon à permettre le passage des courants de démarrage appropriés;

  • e) lorsqu’une source d’alimentation triphasée est utilisée, une alarme doit être prévue pour indiquer une panne de l’une quelconque des phases d’alimentation et elle doit être à la fois sonore et visuelle et se trouver :

    • (i) dans un endroit visible dans la tranche des machines principales ou dans la salle de commande à partir de laquelle les machines principales sont normalement commandées,

    • (ii) aux endroits qui peuvent être exigés à l’annexe VIII;

  • f) lorsque, dans un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, un appareil à gouverner auxiliaire qui doit être assisté n’est pas alimenté par un circuit électrique ou est alimenté par un moteur électrique prévu essentiellement pour d’autres usages, l’appareil à gouverner principal doit être alimenté par un seul circuit à partir du panneau de distribution principal;

  • g) lorsqu’un moteur électrique principalement prévu pour d’autres usages est installé pour alimenter un appareil à gouverner auxiliaire, à bord d’un navire de moins de 1 600 tonneaux de jauge brute, les dispositifs de protection des appareils à gouverner électriques et électrohydrauliques n’ont pas à satisfaire aux exigences prescrites aux alinéas d) et e), si d’autres dispositions appropriées sont prises.

19Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire lorsque les groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal et leurs accessoires sont jumelés, à condition que :
  • a) dans le cas des navires transportant plus de 12 passagers, chaque groupe moteur de l’appareil à gouverner principal permette à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9;

  • b) dans le cas des navires transportant au plus 12 passagers, les deux groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal fonctionnant ensemble permettent à l’appareil à gouverner de satisfaire aux exigences de l’article 9;

  • c) dans le cas des appareils à gouverner hydrauliques, l’appareil à gouverner principal soit disposé de façon qu’après une seule défaillance dans la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs de l’appareil à gouverner principal, le défaut puisse être isolé et la capacité de gouverne puisse être maintenue ou rétablie rapidement; les autres types d’appareil à gouverner devant satisfaire à une norme similaire.

20Un appareil à gouverner auxiliaire n’est pas obligatoire pour les navires amphidromes ayant deux appareils à gouverner indépendants, l’un à l’avant et l’autre à l’arrière, à condition qu’en cas de défaillance de l’un d’eux, le gouvernail correspondant puisse être ramené dans l’axe rapidement et en toute sécurité et être maintenu dans cette position.
21Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, et de tous les autres navires de 70 000 tonneaux de jauge brute ou plus, l’appareil à gouverner principal doit comprendre au moins deux groupes moteurs identiques qui satisfont aux exigences de l’article 19.
22Sous réserve de l’article 23, tout navire-citerne et navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) l’appareil à gouverner principal doit être disposé de façon qu’en cas de perte de capacité de gouverne due à une défaillance unique de toute partie d’un de ses systèmes de transmission de la puissance, à l’exclusion de la barre de gouvernail, du secteur de barre ou des éléments servant aux mêmes fins, ou de saisie des actionneurs de gouvernail, la capacité de gouverne soit rétablie en moins de 45 secondes après la défaillance d’un système de transmission de la puissance;

  • b) l’appareil à gouverner principal doit comprendre :

    • (i) soit deux systèmes de transmission de la puissance distincts et indépendants, chacun devant satisfaire aux exigences de l’article 9,

    • (ii) soit au moins deux systèmes de transmission de la puissance identiques qui, fonctionnant simultanément dans les conditions normales, doivent satisfaire aux exigences de l’article 9, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) les systèmes de transmission de la puissance hydraulique sont reliés, s’il y a lieu,

      • (B) a perte de fluide hydraulique de l’un des systèmes peut être décelée et le système défectueux est automatiquement isolé de façon que l’autre ou les autres systèmes restent en état de fonctionnement;

  • c) les appareils à gouverner autres que ceux du type hydraulique doivent satisfaire à une norme équivalente à celle visée à l’alinéa b).

23Dans le cas des navires-citernes et des navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd, en cas de défaillance unique de l’actionneur de gouvernail visée à l’article 22, les exigences de cet article n’ont pas à être respectées si les conditions suivantes sont réunies :
  • a) une norme de sécurité équivalente à celle prévue à l’article 22 est respectée;

  • b) les éléments sont conformes aux exigences de l’article 1 de la division II;

  • c) à la suite d’une perte de capacité de gouverne causée par une défaillance unique d’une partie quelconque de la tuyauterie ou de l’un des groupes moteurs, la capacité de gouverne est rétablie dans les 45 secondes;

  • d) lorsque l’appareil à gouverner comprend un seul actionneur de gouvernail, une attention toute particulière est portée aux facteurs suivants durant la conception et la construction de l’actionneur du gouvernail :

    • (i) les analyses des contraintes, y compris, le cas échéant, l’analyse de la fatigue et l’analyse de la rupture mécanique,

    • (ii) les matériaux utilisés,

    • (iii) les dispositions prises pour éviter les fuites de fluide hydraulique.

DIVISION IIActionneurs de gouvernail non jumelés pour navires-citernes et navires-citernes pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus, mais de moins de 100 000 tonnes de port en lourd

ArticleExigences
1Les éléments soumis à une pression hydraulique interne ou transmettant des forces mécaniques à la mèche du gouvernail doivent à la fois :
  • a) être faits de matériaux ductiles mis à l’essai conformément aux règles ou codes;

  • b) avoir des éléments de retenue de la pression ayant une résistance à la rupture ne dépassant pas 650 MPa et un pourcentage d’élongation d’au moins 12 pour cent.

2La pression de service nominale doit être égale ou supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :
  • a) 1,25 fois la pression maximale prévue dans les conditions de fonctionnement prescrites à l’alinéa 9a) de la division I;

  • b) la pression à laquelle sont réglées les soupapes de détente.

3Pour déterminer les échantillons des éléments des actionneurs de gouvernail soumis à une pression hydraulique interne, les valeurs suivantes sont permises :
  • Sm ne doit pas dépasser line blancf
  • S1 ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • S1 + Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f
  • Sm + Sb ne doit pas dépasser line blanc1,5f

où :

Sm
est la résistance équivalente à la membrane générale principale
S1
est la résistance équivalente à la membrane locale principale
Sb
est la résistance équivalente à la flexion principale
f
est la moindre des valeurs suivantes :  SB/A et SY/B
SB
est la résistance à la rupture minimale spécifiée pour le matériau à la température ambiante
Sy
est la limite d’élasticité minimale spécifiée ou 0,2 pour cent de la limite apparente du matériau à la température ambiante

A et B ont les valeurs suivantes :

4Les éléments de retenue de la pression qui n’ont pas à subir l’analyse de fatigue ou l’analyse de la mécanique des fractures exigées par l’alinéa 7d) de la division I de la partie II sont acceptables sur la base d’un essai d’éclatement certifié et, dans ce cas, ils n’ont pas à subir l’analyse détaillée des contraintes exigées par l’alinéa 7c) de la division I de la partie II.
5La pression d’éclatement minimale doit être calculée comme suit :

Pb = P. A sBa/Sb

où :

Pb
est la pression d’éclatement minimale
P
est la pression de service nominale établie aux termes de l’article 2
A
est la valeur applicable de la table de l’article 3
SBa
est la résistance à la rupture réelle
SB
est la résistance à la rupture établie aux termes de l’article 3
6La construction doit minimiser les concentrations de forces locales et tous les joints soudés soumis à la pression de l’actionneur de gouvernail ou les pièces de timonerie transmettant l’effort mécanique doivent être de type pénétrant ou avoir une résistance équivalente.
7Les joints de retenue d’huile entre les éléments fixes, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être du type métal sur métal ou d’un type équivalent.
8Les joints de retenue d’huile entre les éléments mobiles, qui font partie de la limite de pression externe, doivent être jumelés de sorte que la défaillance d’un joint n’empêche pas l’actionneur de gouvernail de fonctionner ou ils doivent être munis de dispositions assurant une protection équivalente contre les fuites.
9Les robinets d’isolement doivent être placés au branchement des tuyaux de l’actionneur de gouvernail et doivent être montés directement sur celui-ci.
10Les soupapes de détente pour la protection de l’actionneur de gouvernail contre la surpression, requises par les articles 6 et 7 de la division I, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
  • a) la pression de réglage ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la pression maximale prévue dans les conditions de fonctionnement prescrites à l’alinéa 9a) de la division I;

  • b) la capacité de décharge minimale des soupapes de détente ne doit pas être inférieure à la capacité totale de toutes les pompes qui fournissent de l’énergie à l’actionneur, augmentée de 10 pour cent;

  • c) dans les conditions de fonctionnement, l’augmentation de pression ne doit pas dépasser 10 pour cent de la pression de réglage;

  • d) à l’égard des alinéas b) et c), les conditions ambiantes extrêmes prévues doivent être prises en considération quant à la viscosité de l’huile.

11L’actionneur de gouvernail doit être soumis à des essais non destructifs conformément aux règles ou codes, pour détecter à la fois les défauts de surface et les défauts volumétriques, et l’analyse de la mécanique des fractures peut être utilisée pour déterminer la dimension maximale des défauts permis.

DIVISION IIICommandes de gouverne

ArticleExigences
1Les indicateurs de roue ou de levier de gouvernail doivent :
  • a) se déplacer vers tribord pour tourner l’étrave du navire vers tribord;

  • b) se déplacer vers bâbord pour tourner l’étrave du navire vers bâbord.

2Un indicateur de direction du gouvernail et un répétiteur d’angle, indépendants du système de commande à distance de l’appareil à gouverner, doivent être installés sur la passerelle lorsque l’appareil à gouverner principal est assisté ou que la longueur du navire dépasse 20 m.
3Les appareils à gouverner principaux doivent pouvoir être commandés depuis la passerelle et depuis un deuxième emplacement situé dans le compartiment de l’appareil à gouverner ou dans un autre emplacement approprié, compte tenu des facteurs relatifs aux risques et au fonctionnement.
4Un répétiteur d’angle de gouvernail doit être installé au deuxième emplacement visé à l’article 3.
5Sous réserve de l’article 6, deux systèmes indépendants de commande à distance, à l’exclusion de la roue ou du levier de gouvernail, doivent être installés lorsqu’il y a des appareils à gouverner principaux jumelés.
6Lorsque le système de commande est un télémoteur hydraulique, un second système de commande indépendant n’a pas à être installé, sauf à bord d’un navire-citerne ou d’un navire-citerne pour produits chimiques ou pour gaz, de 10 000 tonneaux de jauge brute ou plus.
7L’appareil à gouverner auxiliaire doit être commandé à partir du compartiment de l’appareil à gouverner et, s’il est assisté, il doit pouvoir être utilisé à partir de la passerelle et il doit être indépendant du système de commande de l’appareil à gouverner principal.
8Tout système de commande d’appareil à gouverner auxiliaire et d’appareil à gouverner principal qui fonctionne à partir de la passerelle doit satisfaire aux exigences suivantes :
  • a) s’il est électrique, il doit être desservi par son propre circuit d’alimentation distinct à partir d’un point d’un circuit d’alimentation d’appareil à gouverner qui se trouve dans le compartiment de l’appareil à gouverner, ou directement à partir des barres omnibus du panneau de distribution alimentant ce circuit de l’appareil à gouverner en un point sur ce panneau adjacent à la source d’alimentation du circuit de l’appareil à gouverner;

  • b) des moyens doivent être prévus dans le compartiment de l’appareil à gouverner pour débrancher tout système de commande qui peut être utilisé à partir de la passerelle jusqu’à l’appareil à gouverner qu’il dessert;

  • c) le système doit pouvoir être mis en marche à partir d’un poste sur la passerelle;

  • d) en cas de panne de l’alimentation électrique du système de commande, une alarme sonore et visuelle doit se déclencher sur la passerelle;

  • e) une protection uniquement contre les courts-circuits doit être fournie pour les circuits d’alimentation de la commande de l’appareil à gouverner.

9Les systèmes de commande d’appareil à gouverner jumelés, y compris les tuyaux, les circuits d’alimentation électrique et leurs éléments, doivent, dans la mesure du possible, être tenus séparés l’un de l’autre sur toute leur longueur.

DIVISION IVÉléments de muraille

ArticleExigences
1Pour tout navire devant naviguer dans les eaux recouvertes de glaces où les glaces peuvent obstruer des entrées d’eau de mer, les réserves d’eau de mer essentielles doivent être maintenues par les moyens suivants :
  • a) des dispositifs pour détourner l’eau de refroidissement réchauffée des décharges aux boîtes d’adduction d’eau de mer;

  • b) des moyens pour dégager les boîtes d’adduction d’eau de mer, de préférence par de la vapeur dont la pression n’excède pas la pression de service nominale de ces boîtes et qui est ventilée jusqu’au pont à ciel ouvert au moyen d’un tuyau comportant une soupape;

  • c) des crépines pour entrées d’eau de mer ayant à la fois :

    • (i) des perforations d’environ 20 mm de diamètre pour prévenir l’entrée de grosses particules de glace,

    • (ii) une aire totale perforée dont la surface est d’environ cinq fois celle de l’ensemble des sections transversales de tous les tuyaux d’adduction pour assurer une circulation complète de l’eau de mer dans les conditions de glace fondante.

DIVISION VGuindeaux

ArticleExigences
1Aucune.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 75]

ANNEXE VIIISystèmes de commande et de contrôle à distance dans les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IApplication

ArticleDescription des navires
1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

navire du groupe 1

navire du groupe 1 Navire dont les machines sont commandées et contrôlées à partir de la passerelle et à bord duquel les mécaniciens n’assurent pas de quart dans les tranches des machines et qui est autorisé à accomplir :

  • a) soit des voyages de long cours, des voyages de cabotage, classes I ou II, ou des voyages en eaux internes, classe I;

  • b) soit des voyages de cabotage, classes III ou IV, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, lorsque la puissance au frein totale de la propulsion du navire dépasse 2 000 kW.

 navire du groupe 2

 navire du groupe 2 Navire dont les machines peuvent être commandées à partir de la passerelle et à bord duquel au moins un mécanicien assure un quart uniquement dans une salle centrale de commande à distance et qui est autorisé à accomplir :

  • a) soit des voyages de long cours, des voyages de cabotage, classes I ou II, ou des voyages en eaux internes, classe I;

  • b) soit des voyages de cabotage, classes III ou IV, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages dans les eaux secondaires, lorsque la puissance au frein totale de la propulsion du navire dépasse 2 000 kW.

navire du groupe 3

navire du groupe 3 Navire :

  • a) qui est muni de machines alternatives à combustion interne comme principale source de propulsion et d’énergie de service du navire;

  • b) dont les machines sont commandées et contrôlées depuis la passerelle ou une salle de commande centrale;

  • c) qui est autorisé à accomplir des voyages de cabotage, classes III ou IV, des voyages en eaux internes, classe II, ou en eaux secondaires, lorsque la puissance au frein totale de la propulsion du navire ne dépasse pas 2 000 kW;

  • d) dont les mécaniciens n’assurent pas de quart dans la tranche des machines.

2La présente annexe ne s’applique pas aux navires du groupe 1, aux navires du groupe 2 ou aux navires du groupe 3 qui sont :
  • a) des navires à passagers;

  • b) des navires ne transportant pas de passagers et munis d’un poste de commande des machines à distance qui peut être la passerelle, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) la tranche des machines est continuellement occupée par un mécanicien de quart qui peut commander les machines sur place,

    • (ii) des systèmes de communication téléphonique et télégraphique sont installés pour relier la passerelle et la tranche des machines;

  • c) des navires ne transportant pas de passagers et munis d’un poste de commande des machines dans un local à l’intérieur de la tranche des machines ou adjacent à celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • (i) les mécaniciens assurent un quart régulier dans la tranche des machines,

    • (ii) un système d’alarme sonore et visuelle permet d’avertir les mécaniciens de retourner à la salle de commande des machines.

DIVISION IINavires du groupe 1, navires du groupe 2 et navires du groupe 3

ArticleExigences
1Les systèmes de commande et de contrôle automatiques et à distance des machines qui se trouvent dans des locaux faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent présenter le même degré de sécurité depuis les postes de commande à distance que si les machines faisaient l’objet d’une commande et d’un contrôle manuels locaux continus par les mécaniciens de quart.
2Les dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité ainsi que leur emplacement doivent répondre aux exigences prescrites dans les règles ou codes relativement au mouvement du navire, aux vibrations structurelles et au milieu atmosphérique.
3Les postes de commande centraux fermés doivent avoir deux moyens d’accès éloignés l’un de l’autre à moins que ces locaux soient trop petits pour permettre l’installation de deux accès.
4Il doit y avoir deux sources d’énergie pour assurer le fonctionnement continu des systèmes de commande, de contrôle et d’alarme :
  • a) lorsqu’une alimentation électrique est utilisée :

    • (i) d’une part, les systèmes doivent être desservis par au moins deux circuits exclusifs provenant directement du panneau de distribution central et l’un d’eux doit être alimenté par le panneau de distribution de secours, s’il y en a un, et ces circuits ne doivent pas alimenter d’autres machines,

    • (ii) d’autre part, un disjoncteur ou un coupe-circuit de ligne principale pour toute l’alimentation de la console doit être installé à un endroit facilement accessible;

  • b) lorsque l’air comprimé est utilisé, chaque source doit consister en un compresseur d’air, alimenté séparément, et un réservoir à air, ayant tous deux la capacité voulue et disposés de façon à permettre les branchements ou l’isolement;

  • c) lorsque la puissance hydraulique est utilisée, les sources d’alimentation doivent être séparées de tout autre circuit hydraulique et chaque pompe hydraulique doit être alimentée séparément.

5Toute défaillance des systèmes de commande, de contrôle et d’alarme et de leur alimentation doit déclencher une alarme visuelle et sonore au poste central de commande.
6Un système d’alarme sonore et visuelle doit être installé pour indiquer tout défaut qui ne peut être négligé et doit à la fois :
  • a) pouvoir faire retentir une alarme sonore dans la principale salle de commande des machines ou au poste de commande à distance des machines de propulsion et indiquer de façon visuelle chaque fonction d’alarme distincte à un poste approprié;

  • b) être relié aux salles communes des mécaniciens et à chacune des cabines des mécaniciens au moyen d’un sélecteur pour assurer le raccordement à au moins l’une de ces cabines en tout temps;

  • c) déclencher une alarme sonore et visuelle sur la passerelle pour toute situation nécessitant l’intervention ou l’attention de l’officier de quart;

  • d) être conçu, dans la mesure du possible, pour comporter des caractéristiques de sûreté intégrée;

  • e) déclencher l’alarme dans les salles communes et les cabines des mécaniciens si, à la suite du déclenchement d’une alarme, des mesures locales n’ont pas été prises dans un délai fixé.

7Le système d’alarme doit pouvoir indiquer plus d’un défaut à la fois et la réception d’une alarme ne doit pas empêcher le déclenchement d’une autre alarme.
8La réception d’une alarme à l’un des endroits visés à l’alinéa 6a) doit être indiquée à l’endroit où elle a été déclenchée.
9Une alarme sonore doit retentir jusqu’à ce qu’elle soit reçue et les signaux visuels de l’alarme doivent rester allumés jusqu’à ce que le défaut soit corrigé, après quoi le système d’alarme doit être réenclenché automatiquement à l’état de fonctionnement normal.
10Les commandes de machines doivent être conçues de façon à demeurer précises sur toute la plage de fonctionnement et à comporter des caractéristiques de sûreté intégrée.
11Les commandes de machines doivent être solides et faciles à utiliser et ne doivent pas causer de contraintes excessives dans les systèmes commandés; elles doivent fonctionner selon un ordre et un sens logiques et avoir un déclic à la position d’arrêt ou au point neutre.
12Un système de sécurité doit être prévu de façon à assurer que toute défaillance grave des chaudières ou des autres machines présentant un danger immédiat entraîne un arrêt automatique des chaudières ou des autres machines et le déclenchement d’une alarme, sauf que l’arrêt du système de propulsion ne doit être automatiquement déclenché que dans les cas où il pourrait se produire des dommages sérieux, une panne complète ou une explosion.
13Lorsque des dispositifs pour neutraliser le dispositif d’arrêt des machines de propulsion principales sont installés, ils doivent empêcher un fonctionnement accidentel et des dispositifs visuels doivent être prévus pour indiquer le moment auquel ils sont déclenchés.
14Les systèmes de machines commandés à distance et les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent être munis :
  • a) d’un système d’alarme et de détection d’incendie couvrant à la fois :

    • (i) toutes les tranches des machines,

    • (ii) les enveloppes d’évacuation et d’admission d’air des chaudières et les gaines de balayage d’air des moteurs à combustion interne à bord des navires de 500 tonneaux de jauge brute ou plus, lorsque ces enveloppes et ces gaines ont tendance à prendre feu;

  • b) de systèmes d’alarme et de détection d’incendie, l’emplacement des balayeurs et les types de détecteurs étant fondés sur les risques présentés par la chaleur et la fumée et la sensibilité de fonctionnement requise;

  • c) d’un système de lutte contre l’incendie, y compris son équipement connexe, installé dans toutes les tranches des machines pour permettre la lutte contre les incendies conformément :

  • d) d’un système de lutte contre l’incendie à distance pouvant être commandé à partir d’un poste accessible à l’extérieur des tranches des machines;

  • e) d’un poste de lutte contre l’incendie muni de toutes les dispositions voulues, avec instructions affichées, pour le fonctionnement du système, y compris, s’il y a lieu, l’arrêt des machines et des ventilateurs et la fermeture des vannes, la mise en marche à distance des pompes à incendie et l’évacuation des gaz asphyxiants;

  • f) de carters de protection pour empêcher que les fuites de mazout des circuits s’égouttent sur les surfaces chaudes ou les éclaboussent;

  • g) d’un système collecteur de fuites de mazout aboutissant à un réservoir et doté d’une alarme pour indiquer les fuites, sauf lorsque la surveillance est prescrite par l’article 67 de la sous-division II de la division IV pour les navires exemptés de la présence de mécaniciens de quart à bord.

15Un dispositif fiable doit être installé pour assurer les communications vocales entre le poste de commande principal des machines ou le poste de commande des machines de propulsion et la passerelle, les cabines et les salles communes des mécaniciens.
16Les ordres concernant les machines de propulsion émis de la passerelle doivent être indiqués dans la salle de commande principale des machines ou au poste de commande des machines de propulsion.
17Les manuels sur le bon fonctionnement et la maintenance appropriée des systèmes de commande et de contrôle à distance, renfermant tous les renseignements nécessaires sur le fonctionnement et la maintenance dans les conditions normales et d’urgence, doivent être fournis à bord du navire.
18Les manuels de procédures d’essai pour ces systèmes de commande et de contrôle à distance doivent être fournis à bord du navire et les procédures d’essai doivent à la fois :
  • a) donner les étapes une à une ou sous forme de liste de vérification et ne pas gêner le fonctionnement des alarmes et des dispositifs de sécurité au terme des essais de défaillance simulée;

  • b) préciser la fréquence des essais, les outils requis pour effectuer les essais et l’emplacement de ces outils dans les systèmes;

  • c) être concis tout en étant suffisamment explicites pour permettre au personnel mécanicien d’effectuer les essais et d’interpréter les résultats.

DIVISION IIINavires du groupe 1 et navires du groupe 2

ArticleExigences
Machines
1Les moteurs à combustion interne de 2 250 kW ou plus ou ceux ayant des cylindres d’un alésage de plus de 300 mm doivent être munis de détecteurs de brouillard d’huile de carter, de contrôleurs de température de paliers ou de dispositifs équivalents.
2Lorsque des moteurs à combustion interne assurent la propulsion principale, des dispositifs doivent être installés pour maintenir la pression d’air de lancement au niveau requis pour lancer le moteur.
3Le nombre d’essais de lancement automatiques consécutifs infructueux doit être limité pour que soit maintenue une pression d’air de lancement suffisante et une alarme sonore réglée à un niveau qui permette le lancement des machines de propulsion doit être installée pour indiquer une basse pression d’air de lancement.
4La principale source d’alimentation électrique doit satisfaire aux conditions suivantes :
  • a) lorsque l’alimentation électrique peut, dans des conditions normales, être fournie par une seule génératrice, des dispositifs appropriés de distribution de la charge doivent être installés afin de garantir l’alimentation requise pour les systèmes de propulsion, de gouverne et de sécurité;

  • b) sauf lorsque de telles mesures sont impraticables pour les navires de moins de 1 600 tonneaux de jauge brut, en cas de défaillance de la génératrice en fonctionnement, des mesures appropriées doivent être prises pour le lancement et le branchement automatiques au panneau de distribution principal d’une génératrice de secours ayant la capacité voulue pour permettre le relancement automatique en fonctionnement séquentiel, s’il y a lieu, des systèmes esssentiels de propulsion, de gouverne et de sécurité.

5Lorsque l’alimentation électrique est fournie simultanément par deux génératrices ou plus fonctionnant en parallèle, des dispositions doivent être prises, en cas de défaillance de l’un des ensembles de génératrices en fonctionnement, de sorte que l’autre ensemble continue à fonctionner sans surcharge pour assurer la propulsion, la gouverne et la sécurité du navire.
6Lorsque des machines de secours sont nécessaires au fonctionnement d’autres machines auxiliaires essentielles à la propulsion, des dispositifs de transfert automatique doivent être installés.
Commandes et alarmes
7Dans toutes les conditions de fonctionnement, la vitesse, le sens de propulsion et, s’il y a lieu, le pas de l’hélice doivent pouvoir être entièrement commandés à distance à partir de la passerelle.
8La commande à distance doit pouvoir se faire à partir d’un dispositif de commande unique pour chaque hélice indépendante, avec fonctionnement automatique de tous les services connexes sans surcharge des machines de propulsion.
9Les machines de propulsion principales doivent être munies d’un dispositif d’arrêt d’urgence sur la passerelle qui soit indépendant du système de commande de la passerelle.
10Le système de commande doit être tel que les services nécessaires au fonctionnement des machines de propulsion principales et de leurs dispositifs auxiliaires soient effectués automatiquement.
11Une alarme sonore et visuelle doit se déclencher au moment où s’effectue la commutation automatique de la source d’alimentation des commandes.
12Un système d’alarme conforme aux articles 7 à 9 de la division II doit être installé pour tous les niveaux de pression, de température et de fluide et les autres données essentielles au fonctionnement du navire en toute sécurité.
13Un poste de commande centralisé doit être muni des tableaux d’alarme et d’instruments voulus pour indiquer le déclenchement des alarmes.
14La commande à distance des machines de propulsion doit être possible seulement à partir d’un poste à la fois et des commandes conjuguées sont autorisées à chaque poste.
15Chaque poste doit être muni d’un indicateur montrant quel poste assure la commande des machines de propulsion, et le transfert de la commande entre la passerelle et les tranches des machines doit être possible seulement dans la tranche des machines principale ou dans la salle de commande des machines.
16Lorsque les commandes sont transférées d’un poste à un autre, le système de commande doit comprendre des moyens pour empêcher que la propulsion soit altérée à un point tel que la gouverne du navire en est menacée.
17Il doit être possible de commander localement toutes les machines essentielles au fonctionnement sécuritaire du navire.
18Le système de commande automatique à distance doit être conçu de telle sorte qu’en cas de défaillance, une alarme se déclenche et, à moins que cela ne soit impossible, la vitesse et le sens de propulsion préréglés de l’hélice doivent être maintenus jusqu’à ce que la commande locale soit mise en service.
19La passerelle doit être munie d’indicateurs :
  • a) de la vitesse et du sens de rotation de l’hélice dans le cas d’hélices à pas constant;

  • b) de la vitesse de l’hélice et de la position des pales dans le cas d’hélices à pas variable.

20Les puisards dans les tranches des machines faisant l’objet d’une surveillance non continue doivent être placés et contrôlés de façon que l’accumulation des liquides soit détectée aux angles normaux d’assiette et de gîte et doivent être suffisants pour contenir facilement les évacuations normales pendant la période sans surveillance.
21Lorsque les pompes de cale peuvent être mises en marche automatiquement, des alarmes sonores et visuelles doivent être installées pour indiquer le moment où la quantité de liquide entrant est supérieure à la capacité de la pompe ou encore le moment où celle-ci fonctionne plus fréquemment que prévu dans les conditions normales.
22Lorsque des pompes de cale à commande automatique sont installées :
  • a) un dispositif d’arrêt et d’alarme sonore et visuelle des pompes doit être installé dans le système en cas de présence d’huile et le dispositif d’arrêt doit être doté d’une fonction de neutralisation d’urgence des pompes;

  • b) les soupapes ouvertes sur des cales sèches doivent se fermer automatiquement pour éviter toute perte de pression dans les systèmes d’assèchement des cales.

23Les commandes de toute vanne desservant une prise d’eau à la mer, une décharge au-dessous de la ligne de flottaison ou un système d’injection de cale doivent être placées de façon qu’elles aient suffisamment de temps pour fonctionner en cas d’entrée d’eau dans l’espace, compte tenu du temps probablement nécessaire pour atteindre et faire fonctionner ces commandes.
24Des dispositions doivent être prises pour faire fonctionner les commandes à partir d’un poste au-dessus du niveau auquel l’espace non surveillé pourrait être envahi lorsque le navire est à pleine charge.

DIVISION IVNavires du groupe 3

SOUS-DIVISION I
ArticleApplication
1Pour l’application de la présente division, le poste de commande de la passerelle comprend la timonerie, la passerelle supérieure et les ailerons.
SOUS-DIVISION II
ArticleExigences
Commandes des machines principales et auxiliaires
1Les postes de commande doivent être dotés d’un indicateur visuel pour montrer s’ils sont en service et le poste de commande central doit être muni de contrôleurs et d’alarmes conformément aux articles 65 et 66.
2Les commandes de machines doivent être disposées de telle sorte qu’un seul poste soit en service à la fois et, à l’exception de la priorité visée à l’article 8, le transfert des commandes du poste de commande central au poste de commande local ne doit pas être possible à moins que le poste récepteur n’ait indiqué qu’il accepte le transfert prévu.
3Toutes les machines essentielles doivent pouvoir être entièrement commandées localement lorsque les systèmes de commande automatique ou à distance ne fonctionnent pas.
4Le transfert à la commande locale des machines doit se faire facilement et rapidement et tout matériel ou outil nécessaire au transfert doit être placé en permanence à un endroit approprié adjacent aux machines.
5Lorsque le démarrage d’un moteur se fait au moyen d’une commande à distance ou automatique, des interverrouillages doivent être installés pour empêcher le démarrage du moteur dans des conditions qui pourraient présenter des risques pour les machines, notamment l’engagement du vireur, une basse pression d’huile de graissage, et, s’il y a lieu, l’engagement du frein d’arbre.
6Lorsque le démarrage d’un moteur à combustion interne se fait automatiquement, le nombre de tentatives automatiques consécutives infructueuses de lancement du moteur doit être limité de façon que soit maintenue une pression d’air de lancement suffisante ou, dans le cas d’un démarrage électrique, une charge de batterie suffisante pour les essais locaux de lancement du moteur.
Systèmes de propulsion principaux
7Des dispositifs doivent être installés pour l’arrêt, en cas d’urgence, des machines de propulsion principales au poste de commande central et localement aux machines elles-mêmes; ces dispositifs doivent être indépendants des dispositifs de commande normaux et doivent être adéquatement protégés contre la mise en marche ou les dommages accidentels.
8La commande locale des machines de propulsion principales doit avoir la priorité sur les systèmes de commande à distance et il doit y avoir une alarme sonore et visuelle pour alerter les postes touchés par cette mesure conformément au sous-alinéa 65a)(i).
9Dans le cas des navires ne dépassant pas 150 tonneaux de jauge brute, les commandes à distance des machines de propulsion n’ont pas à être assistées ni jumelées.
10Le fonctionnement prolongé d’une machine de propulsion principale dans une plage de vitesse restreinte doit être prévenu automatiquement ou une indication des plages de vitesse restreinte doit être affichée à chaque poste de commande.
Systèmes de gouverne
11En cas de défaillance du système de gouverne principal, un système auxiliaire doit pouvoir entrer en service à partir du poste de commande central dans les 45 secondes.
Système d’alimentation électrique
12En cas de défaillance de la génératrice électrique fournissant l’énergie de service du navire, lorsque l’énergie électrique produite est nécessaire pour des services essentiels, il doit y avoir une génératrice de secours pouvant assumer au moins toute la charge électrique essentielle et, dans le cas des navires de plus de 150 tonneaux de jauge brute, la génératrice de secours doit pouvoir assumer automatiquement la charge dans les 45 secondes.
Chaudières et appareils de chauffage à air chaud
13Les chaudières à vapeur et à eau chaude, les appareils de chauffage à air chaud et les systèmes connexes doivent pouvoir fonctionner automatiquement et répondre à la demande dans les limites nominales et dans toutes les conditions de fonctionnement.
14Le fonctionnement automatique doit comprendre, s’il y a lieu, des commandes et des contrôleurs pour le débit et la température du combustible, le débit d’air de combustion, la flamme des brûleurs, le débit d’eau d’alimentation, la contamination de l’eau d’alimentation par le sel ou le mazout, la pression des chaudières et le débit d’air de circulation des appareils de chauffage à air chaud.
15L’équipement de commande et de contrôle doit être conçu de façon à empêcher le fonctionnement de la chaudière ou de l’appareil de chauffage à air chaud s’il n’est pas sécuritaire.
16Toute défaillance de l’équipement de commande ou de contrôle doit empêcher la chaudière ou l’appareil de chauffage à air chaud de fonctionner, arrêter l’alimentation en combustible et déclencher une alarme sonore et visuelle conformément à l’alinéa 65e).
17Un robinet d’arrêt principal du mazout doit être installé sur la conduite d’alimentation et se fermer automatiquement en cas :
  • a) d’extinction de la flamme;

  • b) d’un manque d’air pour alimenter la combustion;

  • c) d’une pression de vapeur ou d’eau anormalement élevée dans les chaudières;

  • d) d’une absence de fluide de circulation dans les chaudières à eau chaude et dans les appareils de chauffage à air chaud;

  • e) d’un bas niveau d’eau dans les chaudières à vapeur.

18Un robinet d’arrêt du mazout doit être installé sur chaque brûleur dans la conduite d’alimentation de mazout et doit se fermer automatiquement en cas d’extinction de la flamme ou chaque fois que le programme automatique exige sa fermeture.
19Des commandes de combustion automatiques doivent être installées de façon à assurer un rapport approprié combustible-air dans toute la plage de fonctionnement.
20Lorsque le système est conçu pour allumer le brûleur initial automatiquement ou à distance, une purge doit s’effectuer automatiquement dans la chambre de combustion et les espaces de convection pendant une période d’au moins 15 secondes qui suffit à assurer au moins quatre renouvellements d’air.
21Un débit d’air approprié et la position correcte des registres et des volets d’air doivent être indiqués avant que la période de purge ne commence.
22Le mazout peut être allumé par une étincelle électrique produite par un transformateur ayant une puissance d’au moins 10 000 V, une bougie chauffante ou une veilleuse à mazout allumée électriquement.
23Les brûleurs commandés automatiquement ou à distance doivent être allumés selon une des façons visées à l’article 22.
24Le système d’allumage électrique doit être amorcé avant l’introduction du mazout lourd ou léger ou simultanément à celle-ci et doit rester alimenté tout au long de la période d’essai d’allumage visée à l’article 25.
25Lorsque le mazout lourd ou léger est allumé électriquement, le système de commande de sécurité de la flamme doit assurer une période d’essai d’allumage ne dépassant pas 15 secondes durant laquelle le mazout lourd ou léger peut être amené à la source d’allumage et, si la flamme n’est pas établie pendant cette période, la soupape d’alimentation du mazout doit se fermer automatiquement.
26Lorsque le mazout lourd est allumé par une veilleuse à mazout léger, la commande de sécurité de la flamme doit assurer une période d’essai d’allumage ne dépassant pas 15 secondes durant laquelle le mazout lourd peut être amené à la flamme de la veilleuse et, si la flamme de mazout lourd n’est pas établie pendant cette période, la soupape d’alimentation de la veilleuse doit se fermer automatiquement.
27Le mazout lourd ne doit pas arriver au brûleur avant que l’allumage de la flamme de la veilleuse à mazout léger ait été confirmé.
28Des commandes de sécurité de la flamme de type thermostatique, fonctionnant au moyen d’un bilame en hélice ouvert métallique, ne peuvent pas être utilisées.
29Une commande de sécurité de la flamme doit être installée pour chaque brûleur de façon que le robinet d’alimentation de mazout puisse se fermer en au plus quatre secondes en cas d’extinction de la flamme et que le robinet d’arrêt principal du mazout puisse se fermer en cas d’extinction de la flamme à tous les brûleurs.
30La défaillance d’un élément quelconque de la commande de sécurité de la flamme doit causer un arrêt du brûleur et la commande doit être conçue de façon à prévenir la remise en marche automatique.
31La commande de sécurité de la flamme doit être munie d’une alarme sonore et visuelle en cas d’extinction de la flamme et doit être réenclenchée pour la remise en marche.
32Un interverrouillage de flamme basse doit être installé sur une chaudière à brûleurs multiples pour que le brûleur à la position la plus basse soit allumé le premier et que les autres brûleurs ne soient allumés que lorsque le balayeur indique que la flamme est allumée au brûleur initial.
Chaudières à vapeur
33Les chaudières à vapeur à fonctionnement automatique doivent être munies de commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau.
34Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau peuvent être du type à niveau constant, à électrode, à tube de dilatation thermostatique ou du type thermohydraulique.
35Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau doivent être placées de façon à réduire au minimum l’effet du roulis et du tangage du navire.
36La commande de limite de bas niveau d’eau doit fermer le robinet de mazout principal lorsque le niveau de l’eau descend à un niveau de sécurité minimal visible dans le voyant et le système peut comprendre un retardateur de cinq secondes pour éviter un arrêt dû au roulis et au tangage du navire.
37Après le fonctionnement de la commande de limite de bas niveau d’eau, un réenclenchement manuel de la commande doit être effectué avant que les brûleurs de la chaudière puissent être rallumés.
38Les commandes de niveau d’eau et de limite de bas niveau d’eau à niveau constant doivent être construites de façon à ne pas être abîmées par les niveaux d’eau supérieurs ou inférieurs à la plage de fonctionnement prévue.
39La commande de limite de bas niveau d’eau doit avoir des branchements indépendants à la chaudière.
40Les commandes de niveau d’eau doivent être construites de façon que le robinet d’entrée d’eau ne puisse alimenter la chaudière à partir de la cuve à niveau constant.
41Aucun raccord de sortie ne doit se trouver :
  • a) sur la cuve à niveau constant des commandes de niveau d’eau;

  • b) sur la cuve à niveau constant des commandes de limite de bas niveau d’eau;

  • c) sur les tuyaux reliant les cuves à niveau constant à la chaudière.

42Dans le cas des commandes à l’extérieur du tambour de la chaudière, les raccords doivent être installés avec des robinets d’arrêt fixés directement au tambour de la chaudière et verrouillés et scellés à la position ouverte.
Systèmes auxiliaires
43Sous réserve de l’article 44, les pompes et les autres éléments essentiels au fonctionnement des machines de propulsion principales doivent avoir des pompes et des éléments de secours et, dans le cas des navires de plus de 150 tonneaux de jauge brute, ceux-ci doivent pouvoir se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance des pompes ou des éléments en fonctionnement.
44Dans les navires munis de plusieurs machines qui sont dotées de pompes intégrées, une pompe de réserve facile à installer peut être utilisée à la place de la pompe de secours à démarrage automatique.
45Les compresseurs d’air, les circuits de réfrigération et les autres dispositifs de service du navire qui sont essentiellement indépendants et à commande automatique n’ont pas à être commandés à partir d’un poste de commande à distance.
46Des alarmes sonores et visuelles de haut niveau d’eau de cale doivent être installées dans le poste de commande central conformément au sous-alinéa 65f)(vi) et doivent contrôler les cales suivantes :
  • a) les cales bâbord et tribord arrière de chaque tranche des machines de la catégorie A;

  • b) dans le cas des navires autorisés à effectuer du remorquage, toute cale à l’arrière de la cloison d’abordage.

47Les systèmes d’assèchement de cale doivent être disposés de façon à pouvoir fonctionner pendant une période suffisante après le déclenchement de l’alarme de haut niveau d’eau de cale, compte tenu de la dimension des cales d’espaces.
48Lorsque des pompes de cale automatiques sont installées :
  • a) des dispositifs d’arrêt et d’alarme sonore et visuelle doivent être installés sur le système de façon à se mettre en marche au cas où de l’huile serait détectée et le dispositif d’arrêt doit être doté d’une fonction de neutralisation manuelle des pompes d’urgence;

  • b) les soupapes ouvertes sur des cales sèches doivent se fermer automatiquement pour éviter toute perte de pression dans les systèmes d’assèchement de cale.

49Sous réserve de l’article 50, le système de lutte contre l’incendie doit être doté d’au moins une pompe à incendie qui peut être commandée à partir du poste de lutte contre l’incendie visé à l’alinéa 14e) de la division II.
50Dans le cas des navires de 150 tonneaux de jauge brute ou moins, une pompe à incendie à main et ses commandes, y compris un dispositif pour ouvrir la vanne de prise d’eau à la mer, peuvent être installées dans un endroit approprié sur le pont au lieu d’une pompe commandée à distance.
51Lorsque les soupapes dans les systèmes essentiels sont normalement fermées pour empêcher l’endommagement des tuyaux exposés causé par le gel, leurs commandes doivent être à des endroits facilement accessibles.
52Lorsque des commandes à distance de soupapes sont installées, des indicateurs de l’état des soupapes doivent être installés aux mêmes endroits que les commandes et les soupapes placées aux endroits susceptibles d’être envahis doivent pouvoir fonctionner en cas d’envahissement.
53Lorsqu’il y a des portes étanches dans la tranche des machines, des commandes doivent être installées conformément au Règlement sur la construction de coques.
54Les réservoirs de service de mazout doivent contenir suffisamment de mazout pour la période totale du trajet normal du navire ou pour 24 heures de fonctionnement normal à pleine puissance, la période la plus courte étant à retenir; lorsque le remplissage automatique est prévu, la période peut être ramenée à huit heures.
55Lorsque les réservoirs à mazout doivent être chauffés, la température du mazout doit être contrôlée et commandée thermostatiquement ou les réservoirs doivent être munis d’une alarme sonore et visuelle de température élevée conformément au sous-alinéa 65f)(iii).
Contrôleurs à distance
56Le poste de commande central doit comprendre les indicateurs de contrôle visés aux articles 65 et 66.
57Lorsque l’installation d’indicateurs à lecture continue est impraticable, des dispositifs à affichage à la demande peuvent être installés.
58Les indicateurs à lecture directe doivent être installés aux emplacements où se trouvent les machines.
59Lorsque le système de commande arrête automatiquement les machines pour une raison quelconque, le rétablissement des commandes à la suite de la correction d’un défaut ne doit pas être possible sans réenclenchement et sans amener la commande à la position d’arrêt.
60Les alarmes associées à la commande et à la sécurité des machines doivent être bien distinctes des alarmes d’incendie et, lorsque c’est possible, l’alarme doit se déclencher avant la défaillance ou l’arrêt des machines.
61Lorsque les alarmes sont affichées en groupe, des dispositions doivent être prises pour que chaque alarme soit identifiée au poste de commande central.
62Pour la détection des défauts passagers qui sont corrigés automatiquement, les alarmes doivent être verrouillées jusqu’à ce qu’elles soient acceptées.
63Le système d’alarme doit pouvoir être mis à l’essai au cours du fonctionnement normal des machines.
64Le débranchement ou la neutralisation manuelle de toute partie du système d’alarme doit être clairement indiquée.
Indicateurs de contrôle à distance
65Dans la mesure du possible et sous réserve de l’article 66, les contrôleurs et les alarmes sonores et visuelles suivants doivent être installés au poste de commande central :
SERVICECONTRÔLEURALARME
a) Système de propulsion principal
  • (i) Pour la commande

Neutralisation locale
  • (ii) Vitesse de l’hélice

  • (iii) Marche avant, marche arrière

Mauvais sens
  • (iv) Régime des machines

Défaillance, survitesse
  • (v) Température des gaz d’échappement

Élevée
  • (vi) Pression de l’huile de graissage

Basse
  • (vii) Température de l’huile de graissage

Élevée
  • (viii) Pression du liquide de refroidissement

Basse
  • (ix) Température du liquide de refroidissement

Élevée
  • (x) Température de refroidissement des pistons (pour système séparé)

Élevée
  • (xi) Température du bloc de butée

Élevée
b) Système de gouverne
  • (i) Groupe moteur de l’appareil à gouverner en fonctionnement

Défaillance, surcharge
c) Système électrique
  • (i) Tension

Haute, basse
  • (ii) Fréquence

Basse
  • (iii) Charge

Distribution de la charge
d) Machines de la génératrice de service du navire
  • (i) Machine en fonctionnement

  • (ii) Régime des machines

Défaillance, survitesse
  • (iii) Température des gaz d’échappement

Élevée
  • (iv) Pression de l’huile de graissage

Basse
  • (v) Température de l’huile de graissage

Élevée
  • (vi) Pression du liquide de refroidissement

Basse
  • (vii) Température du liquide de refroidissement

Élevée
e) Chaudières et appareils de chauffage à air chaud
  • (i) Chaudière ou appareil de chauffage à air chaud en fonctionnement

Arrêt
  • (ii) Pression du fluide des chaudières

Élevée, basse
  • (iii) Niveau de l’eau des chaudières à vapeur

Élevée, basse
  • (iv) Pression de l’eau d’alimentation

Élevée, basse
  • (v) Salinité de l’eau d’alimentation

Élevée
  • (vi) Contamination par le mazout de l’eau d’alimentation

Détection
  • (vii) Pression de l’air de combustion

Basse
  • (viii) Pression du mazout

Basse
  • (ix) Température du mazout

Basse, élevée
  • (x) Chaque flamme de brûleur de chaudière

Extinction
f) Systèmes auxiliaires
  • (i) Pression de l’air de lancement des machines

Élevée, basse
  • (ii) Niveau du mazout dans le réservoir de service

Élevé, bas
  • (iii) Température du mazout dans le réservoir de service, s’il y a lieu

Élevée
  • (iv) Niveau du liquide dans le réservoir d’expansion du liquide de refroidissement

Bas
  • (v) Remplissage automatique de tous les réservoirs

Haut, bas
  • (vi) Niveau de l’eau dans la cale d’espace

Haut
  • (vii) Eau de cale, avec pompage automatique

Détection de mazout
  • (viii) Pompes de cale en fonctionnement

  • (ix) Portes étanches, ouvertes ou fermées

  • (x) Feu dans les tranches des machines

Détection
  • (xi) Température élevée dans les tranches des machines

Détection
  • (xii) Pression de l’eau dans la conduite d’eau pour l’incendie en fonctionnement

Basse
66Dans le cas des navires de 150 tonneaux de jauge brute ou moins, seuls les contrôleurs et les alarmes suivants doivent être installés dans le poste de commande de la passerelle :
SERVICECONTRÔLEURALARME
a) Système de propulsion principal
  • (i) Pour la commande

Neutralisation locale
  • (ii) Vitesse de l’hélice

  • (iii) Marche avant, marche arrière

Mauvais sens
  • (iv) Température des gaz d’échappement

Élevée
  • (v) Pression de l’huile de graissage

Basse
  • (vi) Température de l’huile de graissage, uniquement contrôle

  • (vii) Pression du liquide de refroidissement, uniquement contrôle

  • (viii) Température du liquide de refroidissement

Élevée
  • (ix) Température du bloc de butée, s’il est graissé indépendamment

Élevée
b) Système de gouverne
  • (i) Groupe moteur de l’appareil à gouverner en fonctionnement

Défaillance, surcharge
c) Chaudières
  • (i) Chaudière en fonctionnement

Arrêt
d) Systèmes auxiliaires
  • (i) Pression de l’air de lancement des machines

Élevée, basse
  • (ii) Niveau de l’eau dans la cale d’espace

Élevée
  • (iii) Incendie dans les tranches des machines

Détection
Navires exemptés d’avoir des mécaniciens de quart à bord
67Les navires exemptés d’avoir des mécaniciens de quart à bord en vertu du Règlement sur l’armement en hommes en vue de la sécurité, lorsqu’au moins un mécanicien doit se trouver à bord, doivent à la fois :
  • a) être mus par des machines alternatives à combustion interne;

  • b) être dotés de systèmes de commande et de contrôle à distance satisfaisant aux exigences applicables de la présente annexe;

  • c) être dotés de systèmes de commande et de contrôle centraux qui peuvent être utilisés par la personne chargée de la gouverne du navire;

  • d) avoir des tranches des machines faisant l’objet de vérifications périodiques par un membre de l’équipage autre que celui chargé de la gouverne du navire.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 76]

ANNEXE IXCiternes non structurelles, tuyaux flexibles courts et tuyauterie et éléments de plastique rigide et de plastique renforcé de fibre

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IApplication

ArticleDescription
1La présente annexe s’applique aux citernes non structurelles dont la capacité ne dépasse pas 4 500 L.
2Les citernes non structurelles dont la capacité est supérieure à 4 500 L doivent être conçues, construites et installées conformément au Règlement sur la construction de coques.

DIVISION IICaractéristiques

ArticleExigences
Citernes non structurelles d’une capacité d’au plus 4 500 L
1Dans le cas des citernes non structurelles :
  • a) celles-ci doivent être fabriquées d’acier ou de tout autre matériau convenant au contenu liquide, à l’usage prévu et à leur emplacement à bord du navire;

  • b) l’épaisseur minimale de la tôle de l’enveloppe d’acier au carbone doit être de :

    • (i) 2 mm pour une capacité d’au plus 100 L,

    • (ii) 3 mm pour une capacité d’au plus 1 300 L,

    • (iii) 5 mm pour une capacité d’au plus 4 500 L;

  • c) celles-ci doivent être munies de raidisseurs de façon que toute surface plate non supportée ne dépasse pas :

    • (i) 0,28 m2, lorsque l’épaisseur de la tôle ne dépasse pas 3 mm,

    • (ii) 0,56 m2, lorsque l’épaisseur de la tôle ne dépasse pas 5 mm;

  • d) celles-ci doivent être munies d’une porte de nettoyage appropriée lorsque leur capacité dépasse 1 300 L;

  • e) celles-ci doivent avoir des joints soudés ou brasés, sauf que, si leur capacité ne dépasse pas 100 L, une soudure ayant un point de fusion d’au moins 425 °C peut être utilisée.

2Les surfaces plates non supportées pour des tôles de différentes épaisseurs de citernes non structurelles doivent être déterminées par interpolation ou extrapolation.
3Compte tenu de la dimension et de la configuration d’une citerne non structurelle, des chicanes peuvent être exigées pour celle-ci.
Tuyaux flexibles courts
4Les tuyaux flexibles courts doivent être utilisés aux endroits où la dilatation et les vibrations peuvent se produire.
5Les tuyaux flexibles courts ne peuvent pas servir à corriger un défaut d’alignement, sauf pour le raccordement des brûleurs de chaudière et d’autres éléments amovibles.
6Des protections doivent être installées sur les tuyaux de grand diamètre pour ramener le débit des fuites de fluide dans les limites de la capacité des pompes de cale d’espaces.
7Des protections doivent être installées pour empêcher que le fluide provenant de fuites n’entre en contact avec des surfaces où cela créerait un danger.
8Les tuyaux flexibles courts doivent convenir à l’utilisation prévue.
Tuyauterie et éléments de plastique rigide et de plastique renforcé de fibre
9Sauf dans les logements, les espaces de service et les postes de commande, la tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre peuvent être utilisés pour :
  • a) les circuits domestiques et sanitaires :

    • (i) d’eau de mer,

    • (ii) d’eau douce,

    • (iii) d’eaux usées;

  • b) les systèmes de dalots se déversant à bord qui ne traversent pas les chambres froides;

  • c) les circuits d’eau de ballast et d’eau douce situés à l’intérieur des citernes utilisées exclusivement pour l’eau de ballast ou l’eau douce;

  • d) les tuyaux de sonde et de mise à l’air libre des citernes utilisées exclusivement pour l’eau de ballast ou l’eau douce à bord des navires ne transportant pas de passagers, à l’exception des sections au-dessus du pont exposé;

  • e) les tuyaux de sonde aboutissant aux locaux de marchandises à bord des navires ne transportant pas de passagers;

  • f) les tuyaux d’aspiration de cale à bord des navires ne dépassant pas 24 m de longueur.

10La tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre ne peuvent pas être utilisés :
  • a) dans les circuits d’extinction des incendies;

  • b) dans les circuits de fluide inflammable;

  • c) dans les circuits de condensat et d’alimentation des chaudières;

  • d) dans les circuits de cale et de ballast traversant les tranches des machines, sauf pour les exceptions prévues à l’alinéa 9f);

  • e) entre la muraille et les vannes de prises ou de décharges à la mer;

  • f) dans les autres circuits où l’utilisation de ces tuyaux pourrait compromettre la sécurité du navire ou de l’équipage.

10.1Malgré les articles 9 et 10, la tuyauterie en plastique visée aux articles 114 et 226 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments peut être utilisée.
11La tuyauterie et les éléments de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre doivent être protégés contre :
  • a) les vibrations;

  • b) l‘usure par frottement, lorsqu’ils sont fixés au moyen de brides de suspension;

  • c) l’écrasement causé par le serrage excessif des brides de suspension, cette protection pouvant être assurée par un écrou-frein ou tout autre dispositif approprié.

12Une marge de tolérance pour la dilatation doit être prévue dans les circuits.
13Les vannes des prises et des décharges à la mer doivent être constituées d’un métal approprié lorsqu’elles sont branchées à des tuyaux de plastique rigide ou de plastique renforcé de fibre et ces tuyaux ne peuvent pas être installés du côté extérieur des vannes.
14Lorsque la tuyauterie traverse une cloison étanche en acier ou une cloison pare-feu, une manchette de raccordement en acier doit être fixée à la cloison ou au pont et, lorsqu’elle traverse une cloison ou un pont étanche, un robinet d’arrêt métallique doit être installé immédiatement à côté de la manchette de raccordement; aucun robinet n’étant requis sur le circuit d’eau de ballast et d’eau douce qui se trouve à l’intérieur des citernes d’eau de ballast ou d’eau douce.
15Les commandes à distance qui sont utilisables au-dessus du pont de cloisonnement doivent être munies du robinet d’arrêt sauf lorsque :
  • a) la tuyauterie d’un côté de la cloison ou du pont est entièrement métallique et que le robinet est fixé dessus et est facilement accessible;

  • b) deux robinets sont installés, un de chaque côté de la cloison ou du pont, et qu’ils sont facilement accessibles.

16Lorsque la tuyauterie traverse une cloison ou un pont constitué d’un matériau autre que l’acier, elle doit être installée de sorte que la pénétration ne diminue pas l’intégrité de la cloison ou du pont quant au feu, à l’étanchéité et à la structure.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 77]

ANNEXE XCircuits de vapeur, d’eau de chaudière et d’eau de refroidissement

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Les tuyaux de vapeur et les éléments branchés dans lesquels passe la vapeur doivent être conçus, construits et installés de façon à supporter les efforts de travail maximaux auxquels ils peuvent être soumis.
2Des dispositifs doivent être installés pour purger chaque tuyau de vapeur dans lequel de dangereux coups de bélier peuvent se produire.
3Lorsqu’un tuyau de vapeur ou un élément peut recevoir de la vapeur d’une source quelconque à une pression supérieure à celle pour laquelle il est conçu, il doit être muni d’une soupape réductrice, d’une soupape de détente et d’un manomètre appropriés.
4Chaque système qui produit de la vapeur pour les services essentiels à la sécurité du navire ou qui pourrait devenir dangereux à la suite d’une défaillance de l’alimentation en eau doit être muni d’au moins deux circuits distincts d’alimentation en eau, y compris des pompes d’alimentation; une seule entrée dans le collecteur de vapeur étant acceptable.
5À moins que les caractéristiques des pompes empêchent la surpression, un dispositif d’évitement de la surpression dans une partie quelconque du circuit doit être installé.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 78]

ANNEXE XICircuits d’air comprimé et de gaz de réfrigération

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Des moyens doivent être pris pour empêcher la surpression dans une partie quelconque des circuits d’air comprimé et de gaz de réfrigération et dans les chemises d’eau ou les enveloppes de compresseurs et de refroidisseurs qui peuvent être soumises à une surpression causée par des fuites d’air ou de gaz sous pression.
2Lorsque cela s’impose, les dispositifs de lancement pneumatiques des moteurs doivent être protégés de façon appropriée contre les effets des retours de flammes et des explosions à l’intérieur des tuyaux d’air de lancement.
3Tous les tuyaux de décharge partant des compresseurs d’air de lancement doivent aboutir directement aux réservoirs d’air de lancement et tous les tuyaux de lancement partant des réservoirs d’air et aboutissant aux machines principales ou auxiliaires doivent être entièrement séparés du circuit de décharge du compresseur.
4Des moyens doivent être pris pour réduire au minimum l’entrée d’huile dans les circuits d’air sous pression et pour purger ces circuits.
5Lorsque les raccords de tuyaux sont soudés, le métal d’apport doit être l’argent.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 79]

ANNEXE XIICircuits de mazout

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Sous réserve des articles 2 et 3, le mazout pour toutes les installations fixes doit avoir un point d’éclair d’au moins 60 °C en essai en tube fermé.
2Le mazout pour installations fixes peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C, en essai en tube fermé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a) le navire accomplit des voyages dans un secteur géographique restreint et des mesures sont prises pour que la température ambiante dans les locaux dans lesquels le combustible est entreposé ou utilisé ne peut pas s’élever en deçà de 10 °C au-dessous du point d’éclair du mazout;

  • b) le mazout dans les réservoirs d’entreposage n’est pas chauffé à plus de 38 °C;

  • c) des thermostats ou thermomètres sont installés sur les conduites d’aspiration principales des pompes de service et de transfert.

3Le mazout destiné à la génératrice de secours peut avoir un point d’éclair d’au moins 43 °C en essai en tube fermé.
4Les circuits de mazout fixes pour hélicoptères et tout autre équipement mobile doivent comporter des caractéristiques de sécurité supplémentaires, compte tenu de la quantité de mazout transporté et des propriétés dangereuses de celui-ci.
5Les petits conteneurs portatifs approuvés contenant du mazout avec un point d’éclair inférieur à 43 °C doivent à la fois :
  • a) satisfaire à la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Conteneurs portatifs pour essence et autres produits du pétrole, dans sa forme modifiée;

  • b) être entreposés à l’extérieur des tranches des machines.

6Dans le cas des navires naviguant dans des conditions de froid extrême et ayant des conduites de mazout exposées aboutissant à la génératrice de secours à partir d’un réservoir à mazout monté sur un pont extérieur, des mesures doivent être prises pour que la viscosité du mazout n’entrave pas l’écoulement de celui-ci et, lorsque des systèmes de réchauffement sont utilisés, le circuit doit comprendre un dispositif de limite thermique pour que le mazout ne soit pas chauffé à une température de plus de 20 °C.
7La ventilation des locaux dans lesquels le mazout est utilisé doit être suffisante pour empêcher l’accumulation de vapeurs de mazout.
Citernes
8Le mazout ne doit pas être entreposé dans le coqueron avant et les citernes doivent, dans la mesure du possible, faire partie intégrante de la structure de navire.
9Lorsque des citernes à mazout, à l’exception des réservoirs de double-fond, sont, par nécessité, situées à côté des tranches des machines de catégorie A, elles doivent avoir une limite commune, dans la mesure du possible, avec les réservoirs de double-fond et la surface de la limite commune avec les tranches des machines de catégorie A doit être tenue au minimum.
10Dans la mesure du possible, l’utilisation de citernes à mazout non structurelles doit être évitée, mais lorsqu’elles sont utilisées, elles doivent être :
  • a) munies d’un bac d’égouttement aboutissant à un réservoir à boues;

  • b) être situées dans des locaux autres que les tranches des machines de catégorie A, sur les navires :

    • (i) soit autorisés à transporter plus de 12 passagers,

    • (ii) soit de plus de 500 tonneaux de jauge brute.

11Aucune citerne à mazout ne peut se trouver à un endroit où le déversement ou des fuites de mazout sur des surfaces chauffées pourraient créer un danger.
12Les citernes à mazout pour la cuisine et les dispositifs de chauffage à air chaud des cabines ne doivent pas être installés dans les mêmes locaux que les appareils, et l’alimentation du mazout aux brûleurs de ces appareils doit pouvoir être interrompue à partir de postes situés hors de ces locaux.
13La quantité de mazout dans les citernes doit être déterminée par :
  • a) des tuyaux de sonde munis à leur extrémité supérieure de dispositifs de fermeture appropriés et aboutissant au pont exposé, lorsque c’est possible;

  • b) d’autres moyens sécuritaires et efficaces qui, en cas de défaillance ou de débordement des citernes, empêchent le déversement du mazout lorsque des moyens supplémentaires de sondage manuel sont fournis.

14Lorsque la quantité de mazout dans une citerne est déterminée par des moyens autres que les tuyaux de sonde, l’installation du circuit doit être conforme à ce qui suit :
  • a) dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, le circuit ne doit pas avoir à pénétrer dans le réservoir au-dessous du plafond;

  • b) dans le cas des navires autorisés à transporter 12 passagers ou moins, le circuit peut comprendre des indicateurs de niveau de mazout avec un voyant en verre plat et des robinets à fermeture automatique entre les indicateurs et les citernes; l’utilisation de voyants cylindriques étant interdite.

15Des dispositions doivent être prises pour empêcher la surpression dans les circuits ou les citernes à mazout au moyen :
  • a) d’une part, de tuyaux de mise à l’air libre à écran pare-flammes aboutissant au pont exposé, dans la mesure du possible;

  • b) d’autre part, de décharges de soupapes de sûreté retournant du côté aspiration des pompes ou à des citernes appropriées.

16Sous réserve de l’article 17, tout tuyau de mazout qui, s’il était endommagé, permettrait au mazout de s’échapper, sous l’action de la gravité ou d’un siphon, d’une citerne d’entreposage, de décantation ou de service quotidien située au-dessus du double-fond doit comporter un robinet ou une vanne sur la citerne pouvant se fermer à partir d’un endroit sécuritaire à l’extérieur de l’espace.
17Dans le cas des caisses profondes situées dans un tunnel de ligne d’arbres ou de tuyaux, ou dans un espace restreint semblable, des soupapes doivent être installées sur les cales et des commandes à distance peuvent être utilisées au moyen d’une soupape supplémentaire située à l’extérieur de l’espace restreint.
18Lorsqu’une soupape supplémentaire est installée dans la tranche des machines, elle doit pouvoir être utilisée à l’extérieur de la tranche.
Tuyauterie et éléments de tuyauterie
19Dans la mesure du possible, toute partie d’un circuit de mazout contenant du mazout chauffé sous pression à plus de 180 kPa doit être située de façon que les défauts et les fuites puissent être décelés facilement.
20Un éclairage approprié doit être fourni pour la tuyauterie de mazout des tranches des machines et ses éléments.
21Des précautions doivent être prises pour empêcher que le mazout s’échappe sous pression d’un élément quelconque et entre en contact avec des surfaces chauffées.
22Des bacs d’égouttement doivent être placés sous tous les éléments où des fuites peuvent se produire et les purges doivent aboutir à un réservoir de boues de mazout.
23Les tuyaux de mazout doivent être en acier ou en un matériau semblable résistant au feu et à la pression; des tuyaux flexibles courts pouvant être utilisés conformément à l’annexe IX.
24Les tuyaux flexibles et les accessoires d’extrémité doivent être faits de matériaux à l’épreuve du feu d’une résistance appropriée et doivent être construits conformément à l’annexe IX.
Incinérateurs, cuisinières et appareils de chauffage à air chaud des cabines
25Les instructions imprimées du fabricant sur l’installation, la maintenance et le fonctionnement de chaque appareil brûlant du mazout doivent être affichées en permanence bien à la vue en un endroit adjacent à l’appareil.
26En plus des instructions visées à l’article 25, les instructions de sécurité suivantes doivent être affichées bien à la vue dans les locaux, autres que les tranches des machines, où se trouvent les appareils brûlant du mazout :

« AVERTISSEMENT

S’ASSURER QUE LE SYSTÈME DE VENTILATION D’AIR FRAIS FONCTIONNE LORSQUE DES APPAREILS BRÛLANT DU MAZOUT SONT UTILISÉS

Si des fuites de mazout sont détectées ou soupçonnées, prendre immédiatement les mesures suivantes :

  • a) arrêter l’alimentation en mazout;

  • b) éteindre toutes les flammes nues et les sources d’inflammation, notamment les appareils de chauffage, les cuisinières, les cigarettes;

  • c) ventiler en créant un courant d’air frais. »

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 80]

ANNEXE XIIICircuits de gaz de pétrole liquéfié combustible

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IApplication

ArticleDescription des appareils
1La présente annexe s’applique aux appareils de cuisine et de chauffage des cabines suivants, à bord des navires ne transportant pas de passagers :
  • a) cuisinières à gaz combustible domestiques;

  • b) réfrigérateurs à gaz combustible domestiques;

  • c) appareils de chauffage à gaz combustible;

  • d) chauffe-eau à gaz combustible.

DIVISION IICaractéristiques

ArticleExigences
1Le gaz combustible doit avoir une odeur distincte signalant sa présence au moins à partir d’une concentration de 20 pour cent de la limite inférieure d’explosion du gaz dans l’air.
2Aucun circuit de gaz de pétrole liquéfié combustible autre que du type à extraction de vapeur ne peut être installé ou utilisé à bord d’un navire.
3Les bouteilles et les dispositifs de régulation et de sécurité du gaz combustible doivent être bien fixés et placés de façon que les vapeurs d’échappement ne puissent atteindre les cales, les tranches des machines, les locaux habités ou tout autre espace fermé.
4Les bouteilles, les sorties de soupape de détente et les dispositifs de régulation du gaz combustible ne doivent être situés que sur les ponts ouverts, les toits de cabine, l’extérieur des cockpits ou à l’intérieur des structures isolées de façon à ne pas laisser le gaz s’échapper à l’intérieur de la coque.
5Les appareils doivent être installés conformément aux instructions du fabricant et doivent être solidement fixés.
6Les appareils doivent être reliés de manière à éliminer les contraintes excessives sur la tuyauterie.
7Seules les bouteilles de gaz de pétrole liquéfié combustible qui satisfont aux exigences de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses du ministère des Transports ou de l’Interstate Commerce Commission des États-Unis peuvent être utilisées.
8Les éléments et la tuyauterie des circuits de gaz de pétrole liquéfié combustible doivent avoir une pression de service nominale d’au moins 1 725 kPa.
Tuyauterie
9La tuyauterie de gaz combustible doit à la fois :
  • a) être suffisamment flexible et avoir une protection adéquate contre les dommages;

  • b) être d’une longueur réduite au minimum dans les espaces fermés;

  • c) être exposée à la vue le plus possible;

  • d) être supportée par des crochets de suspension qui ne causent pas de dommages ou de corrosion et qui sont placés à des intervalles ne dépassant pas 120 fois le diamètre extérieur des tuyaux;

  • e) être protégée par des matériaux non abrasifs aux endroits où elle traverse les ponts et les cloisons.

10La tuyauterie de gaz combustible ne peut pas être utilisée comme partie d’un circuit électrique ou d’un système de mise à la masse.
11La tuyauterie de gaz combustible ne peut pas être utilisée pour supporter ou limiter un dispositif ou un accessoire qui ne fait pas partie du circuit de gaz.
12Les soupapes, les régulateurs ou autres accessoires de plus de 0,5 kg de masse pour 6 mm de diamètre extérieur de tuyau doivent être supportés par des moyens autres que la tuyauterie de gaz.
13La tuyauterie de gaz combustible doit être d’un diamètre suffisant pour assurer une alimentation de gaz suffisante pour répondre aux basses pressions aux points d’utilisation et la perte de pression entre le détendeur et l’appareil ne doit pas dépasser 10 pour cent.
14La tuyauterie de gaz de pétrole liquéfié combustible haute pression entre les bouteilles d’entreposage de gaz et les détendeurs doit avoir une épaisseur minimale de paroi de 1,24 mm et la tuyauterie de gaz combustible basse pression entre les détendeurs et les appareils brûlant du gaz doit avoir une épaisseur minimale de paroi de 0,81 mm.
15La tuyauterie de gaz de pétrole liquéfié combustible doit à la fois :
  • a) être composée d’acier ou de cuivre sans joint;

  • b) avoir des raccords soudés, brasés, filetés ou évasés;

  • c) lorsque des raccords brasés sont utilisés, avoir un métal de brasage dont le point de fusion est supérieur à 540 °C;

  • d) lorsqu’elle est faite d’acier au carbone, être peinte sur sa surface extérieure pour empêcher la corrosion.

16Les courts tuyaux flexibles renforcés et les raccordements utilisés pour relier la tuyauterie de gaz combustible à une bouteille ou à un appareil monté sur cardan doivent être d’un type visé à l’article 24.
17Les courts tuyaux flexibles renforcés doivent être d’une longueur pratique minimale d’au plus 1 m et ils ne peuvent pas passer d’une cabine à une autre ni passer au travers d’une cloison, d’une partition, d’un plafond ou d’un pont.
Bouteilles d’entreposage de gaz
18Aucune bouteille d’entreposage de gaz combustible permettant au gaz sous forme liquide de pénétrer dans une autre partie du circuit de gaz ne peut être utilisée.
19Chaque bouteille d’entreposage de gaz de pétrole liquéfié combustible doit avoir un robinet d’arrêt manuel à vis monté directement à sa sortie.
20Le robinet d’arrêt manuel à vis doit être muni d’un dispositif de détente à ressort et d’un bouchon fusible conçus pour céder quand la bouteille a été vidée du gaz de pétrole liquéfié au moyen d’une soupape de détente en cas de chaleur excessive.
21Le robinet d’arrêt, le dispositif de détente à ressort et le bouchon fusible visés à l’article 20 doivent chacun avoir une communication directe avec l’espace de vapeur de la bouteille d’entreposage de gaz combustible.
22Un circuit de multiples bouteilles de gaz combustible doit être muni d’un robinet collecteur d’arrêt positif manuel à deux voies disposé de façon que le remplacement des bouteilles vides puisse se faire sans arrêt du débit du gaz dans le circuit.
23Aucun raccordement électrique ne doit être fait à l’intérieur d’une aire contenant des bouteilles d’entreposage de gaz combustible.
Éléments et appareils à gaz combustible
24À l’exception des bouteilles d’entreposage de gaz combustible, seuls les éléments et appareils à gaz combustible qui satisfont aux exigences de l’Association canadienne du gaz, de la Compressed Gas Association, des Laboratoires des assureurs du Canada ou des Underwriters’ Laboratories Incorporated peuvent être utilisés.
25Tous les robinets et détendeurs compris dans le circuit de gaz combustible et prévus pour la détente, la régulation ou la commande de la pression et du débit du gaz doivent être montés solidement à un endroit facilement accessible pour l’utilisation, l’inspection, l’entretien et la mise à l’essai et doivent être protégés contre l’endommagement.
26Le circuit de gaz combustible doit être muni d’un dispositif de régulation réglé de façon à laisser échapper le gaz dans l’appareil de consommation à une pression ne dépassant pas 4,5 kPa.
27Le côté basse pression de tous les détendeurs du circuit de gaz combustible doit être protégé contre une pression excessive au moyen d’une soupape de sûreté appropriée qui doit être montée sur les détendeurs et réglée de façon à assurer une décharge à une pression égale à au moins deux fois et à au plus trois fois la pression d’alimentation.
28Tous les détendeurs du circuit de gaz combustible doivent être munis d’un manomètre sur leur côté haute pression.
29Un robinet d’arrêt principal sans garniture, commandant tous les brûleurs simultanément, doit être installé sur la console de chaque appareil à gaz.
30Tous les appareils comportant des veilleuses ou d’autres dispositifs à flamme continue doivent comprendre un dispositif qui assure l’arrêt de l’alimentation du gaz ou du gaz de la veilleuse en cas d’extinction de la flamme.
31Les dégagements d’installation entre les appareils et les matériaux combustibles voisins ne peuvent pas être inférieurs aux dégagements précisés dans les instructions du fabricant.
32La tuyauterie et les éléments du circuit de gaz combustible doivent être situés de façon que les essais de fuite du gaz puissent être effectués selon la marche à suivre et aux intervalles suivants :
  • a) relever la pression au manomètre lorsque les robinets des brûleurs de l’appareil sont fermés et que le robinet d’arrêt sans garniture et un robinet de la bouteille sont ouverts;

  • b) observer si la pression au manomètre demeure constante pendant au moins 10 minutes lorsque le robinet de la bouteille est fermé;

  • c) si la pression au manomètre baisse avant la fin des 10 minutes, trouver la fuite par application d’une solution d’eau savonneuse ou de détergent liquide à tous les raccords du circuit; ne pas utiliser une flamme pour mettre le circuit à l’essai;

  • d) répéter les mesures visées aux alinéas a) à c) pour chaque bouteille d’un circuit de gaz combustible à bouteilles multiples.

Installation des circuits à bord des navires de plus de 24 m de longueur
33Les bouteilles d’entreposage de gaz combustible et les dispositifs de détente et de régulation doivent à la fois :
  • a) être installés dans une enceinte métallique solidement construite avec des ouvertures de ventilation en haut et en bas;

  • b) être protégés contre les dommages, les rayons directs du soleil et la chaleur;

  • c) être situés au niveau du pont exposé ou au-dessus, à l’extérieur de la superstructure, avec accès seulement à partir du pont découvert.

34Les bouteilles de gaz combustible vides et de réserve doivent avoir un capuchon pour coiffer les robinets et peuvent être entreposées dans des enceintes métalliques ou être arrimées sur le pont découvert en un endroit protégé contre les dommages, les rayons directs du soleil et la chaleur au moyen d’un couvercle approprié et cet endroit ou ce couvercle doit être ventilé pour prévenir l’accumulation de gaz.
35L’enceinte métallique doit être conçue pour être fermée en tout temps sauf quand l’accès est nécessaire pour changer les bouteilles des circuits de gaz ou pour entretenir l’équipement et seuls les articles suivants doivent y être entreposés :
  • a) les bouteilles d’entreposage de gaz de pétrole liquéfié combustible et les éléments du circuit fixés en permanence;

  • b) les capuchons de protection des robinets pour les bouteilles en service.

36Les soupapes de détente des bouteilles d’entreposage de gaz combustible doivent se décharger loin des bouteilles et, dans la mesure du possible, vers le haut pour empêcher que le gaz ne soit soufflé sur les bouteilles lorsqu’il s’échappe.
37Les orifices de décharge du dispositif de sécurité de gaz combustible doivent aboutir à au moins 1,5 m des ouvertures et des admissions d’air des espaces fermés.
38Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz de pétrole liquéfié qui se trouvent au-dessus du pont exposé doivent être ventilés :
  • a) soit par au moins deux gaines de ventilation d’air naturel, chacune étant d’au moins 75 mm de diamètre, l’une en direction et l’autre en provenance du pont exposé, et la gaine d’extraction doit monter d’au moins 15 cm au-dessus du pont du compartiment et la gaine d’entrée doit sortir d’au plus 15 cm du plafond du compartiment;

  • b) soit par une ventilation mécanique disposée de façon similaire à celle décrite à l’alinéa a), sauf que la dimension de la gaine doit être établie en fonction d’au moins 10 renouvellements d’air par heure dans le compartiment, et que le ventilateur et son moteur, si celui-ci n’est pas à l’épreuve des étincelles, ne doivent pas être situés dans le compartiment ni dans la gaine d’extraction.

39Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz de pétrole liquéfié ou dans lesquels des gaz peuvent s’accumuler et qui sont situés entièrement au-dessous du pont exposé doivent être ventilés au moyen de systèmes de ventilation mécaniques pour une extraction positive, avec un ventilateur et un moteur à l’épreuve des étincelles ayant une capacité suffisante pour assurer au moins 10 renouvellements d’air par heure, grâce à des manches à air en provenance et en direction du pont exposé et la gaine d’extraction doit sortir du niveau du pont et la gaine d’entrée doit aboutir au plafond du compartiment.
Installation des circuits à bord des navires ne dépassant pas 24 m de longueur
40Les bouteilles d’entreposage de gaz combustible et leurs dispositifs de détente et de régulation doivent à la fois :
  • a) être protégés contre les dommages, les rayons directs du soleil et la chaleur;

  • b) être placés au niveau du pont exposé ou au-dessus, à l’extérieur de la superstructure, avec accès seulement à partir du pont découvert.

41Les soupapes de détente des bouteilles d’entreposage de gaz combustible doivent se décharger loin des bouteilles et, dans la mesure du possible, vers le haut pour empêcher que le gaz ne soit soufflé sur les bouteilles lorsqu’il s’échappe.
42Les orifices de décharge des dispositifs de sûreté du gaz combustible doivent aboutir, dans la mesure du possible, le plus loin possible des orifices et des entrées de ventilation des espaces fermés.
43Les bouteilles de gaz combustible vides et de réserve doivent avoir des capuchons pour coiffer les robinets et être arrimées sur le pont découvert, à l’abri des dommages, des rayons directs du soleil et de la chaleur.
44Les compartiments contenant des appareils brûlant du gaz ou dans lesquels des gaz peuvent s’accumuler doivent être ventilés efficacement de façon que l’air ambiant soit expulsé par une ouverture située dans la partie la plus basse du compartiment.
Avis de sécurité pour tous les navires
45Les instructions imprimées du fabricant sur l’installation, la maintenance et le fonctionnement de chaque appareil brûlant du gaz doivent être affichées en permanence et bien à la vue en un endroit adjacent à l’appareil.
46À l’endroit où les bouteilles de gaz sont entreposées, l’avertissement et les instructions de fonctionnement suivants doivent être placés bien en évidence :

« AVERTISSEMENT

GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ COMBUSTIBLE

FLAMMES NUES INTERDITES

DÉFENSE DE FUMER

AVANT D’OUVRIR LE GAZ, LIRE LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION CI-DESSOUS

GARDER LES ROBINETS DES BOUTEILLES FERMÉS QUAND CELLES-CI SONT VIDES OU QUE LE NAVIRE EST SANS SURVEILLANCE

S’ASSURER QUE TOUS LES ROBINETS DE L’APPAREIL SONT FERMÉS AVANT D’OUVRIR LES ROBINETS DE LA BOUTEILLE

FERMER LES ROBINETS DE L’APPAREIL QUAND CELUI-CI N’EST PAS UTILISÉ

AU MOINS DEUX FOIS PAR MOIS, VÉRIFIER QUE LE SYSTÈME NE FUIT PAS

INSTRUCTIONS À L’INTENTION DE L’UTILISATEUR

  • 1 Lire et observer les instructions du fabricant de l’appareil.

  • 2 Ne jamais utiliser d’appareil à gaz combustible sans ventilation.

  • 3 Ne pas utiliser la cuisinière pour le chauffage.

  • 4 Pour débrancher une bouteille vide :

    • a) fermer le robinet de la bouteille et brûler tout le gaz contenu dans la conduite en allumant tous les brûleurs de l’appareil;

    • b) quand la combustion du gaz s’arrête, fermer les robinets de l’appareil;

    • c) débrancher la bouteille vide en laissant le robinet fermé.

5 Pour installer une bouteille pleine :

  • a) s’assurer que tous les robinets de l’appareil sont fermés;

  • b) fixer la bouteille sur le dispositif de montage et la sortie du robinet au circuit de gaz;

  • c) ouvrir le robinet de la bouteille et vérifier les branchements à la bouteille et au détendeur pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite avec une solution d’eau et savon ou tout autre moyen de détection des fuites; ne jamais utiliser une flamme nue pour cet essai;

  • d) ouvrir les robinets de l’appareil un à la fois et allumer les brûleurs pendant un certain temps pour qu’il n’y ait plus d’air dans les conduites qui interrompe l’écoulement du gaz combustible. »

47L’avertissement et les instructions de sécurité suivants doivent être placés bien à la vue dans les endroits où se trouvent des appareils à gaz :

« AVERTISSEMENT

S’ASSURER QUE LE SYSTÈME DE VENTILATION D’AIR FRAIS FONCTIONNE LORSQU’UN APPAREIL BRÛLANT DU GAZ EST UTILISÉ

  • 1 Lorsqu’une fuite de gaz combustible est décelée ou soupçonnée, prendre immédiatement les mesures suivantes :

    • a) arrêter l’alimentation de gaz en fermant le ou les robinets principaux de la bouteille;

    • b) éteindre toutes les flammes nues et les autres sources d’inflammation, y compris les chaufferettes, les cuisinières, les veilleuses, les cigarettes;

    • c) ne pas manoeuvrer les interrupteurs électriques ou causer des étincelles électriques;

    • d) aviser le capitaine ou le mécanicien;

    • e) assurer la ventilation en créant un courant d’air suffisant pour disperser le gaz, le gaz de pétrole liquéfié étant plus lourd que l’air et ayant tendance à se déposer;

    • f) dans la mesure du possible, évacuer le secteur parce qu’une fuite, même sans feu, peut former un mélange explosif;

    • g) enlever toutes les bouteilles du navire s’il s’avère impossible d’arrêter la fuite.

  • 2 Si de la suie s’accumule sur les casseroles ou sur des pièces de l’appareil ou qu’il se dégage des odeurs inhabituelles, l’appareil ne doit pas être utilisé avant qu’il ne soit réparé, car il produit peut-être un gaz mortel. »

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 81]

ANNEXE XIVCircuits d’huile de graissage et d’huile hydraulique

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

ArticleExigences
1Lorsque le navire est appelé à naviguer dans de basses températures ambiantes, des mesures doivent être prises pour assurer que l’huile de graissage et l’huile hydraulique des machines de pont essentielles soient maintenues à une viscosité appropriée pour assurer la fiabilité des machines.
Citernes
2Aucune citerne d’huile de graissage ou d’huile hydraulique ne peut se trouver à un endroit où le déversement ou des fuites de liquide sur des surfaces chauffées pourraient créer un danger.
3Ni l’huile de graissage ni l’huile hydraulique ne peuvent être transportées dans le coqueron avant.
4La surpression doit être prévenue :
  • a) dans les citernes d’huile de graissage ou d’huile hydraulique au moyen de tuyaux de ventilation avec écran pare-flammes aboutissant à des endroits sécuritaires;

  • b) dans les circuits d’huile de graissage ou d’huile hydraulique au moyen de décharges de soupapes de sûreté retournant au côté aspiration des pompes ou à des citernes appropriées.

5La quantité d’huile de graissage ou d’huile hydraulique contenue dans les citernes doit être déterminée au moyen :
  • a) soit de tuyaux de sonde munis de dispositifs de fermeture appropriés à leur extrémité supérieure et aboutissant à des endroits sécuritaires;

  • b) soit d’indicateurs de niveau en verre résistant à la chaleur, protégés contre les dommages mécaniques et munis de robinets à fermeture automatique à leur extrémité inférieure et à l’extrémité supérieure de la vitre, si les robinets sont reliés à la citerne au-dessous du niveau de liquide maximal;

  • c) soit d’autres dispositifs sécuritaires et efficaces lorsqu’un moyen de sondage manuel supplémentaire est prévu.

6Sous réserve de l’article 7, dans le cas de navires autorisés à transporter plus de 12 passagers et d’autres navires de plus de 500 tonneaux de jauge brute, tous les tuyaux des circuits d’huile de graissage pressurisés qui, s’ils étaient endommagés, permettraient à l’huile de s’échapper de la citerne de service ou d’entreposage située au-dessus du double-fond doivent être dotés d’un robinet ou d’une vanne sur la citerne pouvant être fermé d’un endroit sécuritaire à l’extérieur de l’espace.
7Dans le cas de citernes se trouvant dans un puits ou un tunnel, ou tout autre espace restreint semblable, des robinets ou des vannes doivent être installés sur les citernes et la commande à distance peut se faire au moyen d’un robinet supplémentaire à l’extérieur de l’espace.
8Lorsque le robinet supplémentaire est placé dans la tranche des machines, il doit pouvoir être manoeuvré de l’extérieur de la tranche.
Tuyauterie et éléments
9Dans la mesure du possible, toutes les pièces d’un circuit d’huile de graissage ou d’huile hydraulique contenant de l’huile chauffée à une pression de plus de 180 kPa doivent être situées de sorte que les défauts et les fuites puissent être repérés facilement.
10Un éclairage approprié doit être prévu pour la tuyauterie de l’huile de graissage et de l’huile hydraulique et ses éléments situés dans les tranches des machines.
11Des précautions doivent être prises pour empêcher que l’huile qui s’échappe sous pression d’un élément quelconque entre en contact avec des surfaces chauffées.
12Des bacs d’égouttement doivent être installés sous tous les éléments où des fuites peuvent se produire et les égouttements doivent aboutir à un réservoir de boues.
13Les tuyaux d’huile de graissage et d’huile hydraulique doivent être en acier ou en un matériau semblable qui résiste au feu et à la pression, sauf que des tuyaux flexibles sont autorisés conformément à l’annexe IX.
14Les indicateurs d’écoulement en verre installés sur les circuits doivent être d’un type résistant au feu.

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 82]

ANNEXE XVSystèmes d’assèchement des cales et des ballasts et systèmes de vidage et de remplissage des stabilisateurs passifs et des citernes de gîte et d’assiette

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IApplication

ArticleDescription des navires
1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

navire du groupe 1

navire du groupe 1 Navire autorisé à transporter plus de 12 passagers au cours des voyages suivants :

  • a) voyages de long cours;

  • b) voyages de cabotage, classes I ou II.

navire du groupe 2

navire du groupe 2 Navire autorisé à transporter plus de 12 passagers au cours des voyages suivants :

  • a) voyages de cabotage, classe III, à destination de ports étrangers;

  • b) lorsque le navire a plus de 150 tonneaux de jauge brute, voyages en eaux internes, classes I ou II, à destination de ports étrangers;

  • c) lorsque le navire a plus de 61 m de longueur :

    • (i) voyages de cabotage, classe III, à destination de ports canadiens seulement,

    • (ii) voyages en eaux internes, classes I ou II, à destination de ports canadiens seulement,

    • (iii) voyages en eaux secondaires, classe I.

navire du groupe 3

navire du groupe 3 Navire à passagers ou non, de plus de 18 m de longueur, qui n’est ni un navire du groupe 1, ni un navire du groupe 2.

navire du groupe 4

navire du groupe 4 Navire de plus de cinq tonneaux de jauge brute, qui ne dépasse pas 18 m de longueur et qui n’est pas une chaloupe.

navire du groupe 5

navire du groupe 5 Navire qui :

  • a) soit a au plus cinq tonneaux de jauge brute et qui est autorisé à transporter des passagers;

  • b) soit est une chaloupe.

DIVISION IINavires du groupe 1, navires du groupe 2 et navires du groupe 3

ArticleExigences
Systèmes d’assèchement
1L’eau ne doit pas passer accidentellement :
  • a) de la mer ou des espaces contenant de l’eau dans les locaux de marchandises ou dans les tranches des machines;

  • b) d’un compartiment à un autre.

2Les circuits doivent être disposés comme suit :
  • a) le raccordement des tuyaux de cale à une pompe ayant une prise d’eau à la mer doit comprendre soit un robinet antiretour à vis, soit un robinet qui ne peut pas s’ouvrir en même temps sur les cales et à la mer ou dans des espaces contenant de l’eau;

  • b) un dispositif de robinets de verrouillage ou de brides fermées doit être installé pour empêcher qu’une cale à eau ne soit accidentellement envahie par l’eau de mer quand elle contient des marchandises ou quand elle est asséchée par un tuyau de cale et qu’elle contient de l’eau de ballast, et des avis explicatifs appropriés doivent être affichés bien à la vue près des éléments en cause.

3Des robinets antiretour à vis doivent être installés sur les éléments suivants :
  • a) les collecteurs de distribution des robinets de cale;

  • b) les branchements des tuyaux d’aspiration de cale, lorsqu’ils sont installés directement sur la pompe ou sur le tuyau d’aspiration de cale principal;

  • c) les tuyaux d’aspiration de cale directs et les raccords de la pompe de cale au tuyau d’aspiration de cale principal.

4Tous les robinets et toutes les soupapes branchés sur des tuyaux de cale et de ballast doivent être dotés de plaques indicatrices lisibles et doivent être situés dans des endroits facilement accessibles.
5Dans le cas des navires autres que les navires-citernes et les navires similaires, des tuyaux d’aspiration de cale secondaires doivent être reliés aux tuyaux d’aspiration de cale principaux et disposés de façon à tirer l’eau hors des locaux de marchandises, des tunnels, des tranches des machines ou de compartiments similaires, à l’exception des puits aux chaînes et d’autres petits espaces semblables où des pompes indépendantes à main ou motorisées peuvent être utilisées.
6Sous réserve des articles 7 et 118 à 121, les tuyaux d’aspiration de cale nécessaires pour tirer l’eau des locaux de marchandises ou des tranches des machines doivent être entièrement séparés des tuyaux de prise d’eau à la mer ou des tuyaux qui peuvent être utilisés pour remplir et vider les espaces où de l’eau ou de l’huile est transportée.
7Les raccords suivants peuvent être utilisés dans les systèmes d’assèchement de cale :
  • a) un tuyau de branchement à l’éjecteur d’eau de cale, lorsque l’éjecteur assure la même fonction qu’une pompe;

  • b) un tuyau de branchement d’une pompe à son collecteur de robinet d’aspiration;

  • c) un tuyau d’aspiration de cale à eau branché de façon appropriée au moyen d’un dispositif de commutation à un système d’assèchement de cale ou de ballast ou de pompage d’huile.

8L’eau de ballast ne doit pas être transportée dans les réservoirs prévus pour le mazout à moins que la stabilité du navire ou d’autres motifs ayant trait à la sécurité ne l’exigent.
9Lorsque les citernes, y compris les citernes des stabilisateurs passifs, sont disposées pour le transport alternatif du mazout, de l’huile ou de marchandises sèches, des brides fermées ou d’autres dispositifs appropriés doivent empêcher l’interconnexion des systèmes de pompage, de trop-plein ou de chauffage du liquide.
10Les tuyaux d’aspiration de cale ne doivent normalement pas traverser les citernes de double-fond, à moins qu’il soit impraticable de les faire passer ailleurs.
11Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent les citernes de double-fond doivent être d’une épaisseur extra forte.
12Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent des cales à eau doivent passer dans des tunnels de tuyauterie, mais, si cela n’est pas possible, ils doivent être d’une épaisseur extra forte et être installés en une seule longueur, dans la mesure du possible, avec des joints soudés ou des joints à fortes brides.
13Des dispositifs pour la dilatation des tuyaux doivent être installés et seuls des coudes de dilatation doivent être installés dans les citernes.
14Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration de cale doivent être munies de soupapes antiretour convenant à l’utilisation dans les locaux de marchandises.
15La distance entre l’extrémité inférieure de tous les tuyaux de sortie d’aspiration de cale et le fond de la cale ou du puits doit être suffisante pour permettre l’écoulement de l’eau et faciliter le nettoyage.
16Les tuyaux de décharge et d’aspiration de ballast et de cale doivent être composés de longueurs facilement déposables avec des joints à brides, sauf dans les cas prévus à l’article 12, et doivent être bien fixés pour empêcher le mouvement ou l’usure par le frottement.
17Les longues ou lourdes sections de tuyaux doivent être soutenues par des supports de façon qu’aucune charge excessive ne soit supportée par les raccords à bride des pompes ou les raccords auxquels ils sont attachés.
18Sous réserve de l’alinéa 9c) de la division II de la partie I de l’annexe IX, les tuyaux pour les systèmes de cale, les systèmes de ballast et les systèmes similaires doivent être en acier ou en un autre matériau métallique.
19La tuyauterie, les soupapes, les robinets, les boîtes à boues, les crépines et, le cas échéant, les prolongements de mèche doivent être protégés contre les dommages, en particulier dans les locaux de marchandises où les mèches doivent être contenues dans une enveloppe.
20Les branchements de muraille doivent être conçus, construits et installés conformément aux règles ou codes et à l’annexe VII.
Assèchement normal des cales des tranches des machines
21Les dispositifs de vidange de l’eau de cale des tranches des machines pour l’assèchement normal de cale doivent être tels que l’eau pénétrant dans la tranche puisse être pompée par au moins deux tuyaux d’aspiration de cale lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
22L’un des tuyaux d’aspiration doit être un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire partant du tuyau d’aspiration de cale principal et l’autre doit être un tuyau d’aspiration de cale direct partant directement d’une motopompe indépendante qui peut être utilisée indépendamment du circuit d’aspiration de cale principal.
23Lorsque le double-fond s’étend sur toute la longueur de la tranche des machines et forme des cales de chaque bord de la tranche, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir de chaque bord.
24Lorsque le double-fond s’étend sur toute la longueur et toute la largeur de la tranche des machines et est doté de puisards de cale, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir à chacun des deux puisards de cale dont la capacité est d’au moins 150 L et qui sont situés de chaque bord de la tranche des machines.
25Lorsqu’il n’y a pas de double-fond, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir à des endroits accessibles le plus près possible de l’axe longitudinal du navire; si la pente du plancher est inférieure à 5°, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire doit aboutir de chaque bord de la tranche des machines.
26Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, la vidange de l’eau de cale des tranches des machines doit être telle qu’après un sinistre maritime, les tranches puissent être asséchées dans la mesure du possible, que le navire soit droit ou incliné.
27Dans le cas des navires visés à l’article 26, un tuyau d’aspiration de cale direct doit partir de chaque pompe de cale indépendante située dans les tranches des machines, sauf qu’au plus deux tuyaux d’aspiration directs, l’un à bâbord et l’autre à tribord, doivent être installés dans chaque tranche des machines.
28Les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir aux bords avant des tranches des machines lorsque l’eau de cale est normalement vidangée vers l’avant.
29Lorsqu’une quantité considérable d’eau de refroidissement est déchargée dans les cales de la tranche des machines, des dispositions doivent être prises pour aspirer cette eau, en plus des dispositions normales d’assèchement de cale, lorsque la capacité d’assèchement normale des cales ne suffit pas à aspirer cette quantité d’eau supplémentaire.
30Lorsqu’il y a des dépressions dans les plafonds de ballast en raison d’une cambrure inverse, d’une interruption du double-fond ou de dégagements pour les machines, des moyens doivent être fournis pour enlever l’eau de cale accumulée dans les dépressions.
31Lorsque le système de propulsion principal est électrique, des moyens doivent être fournis pour empêcher l’accumulation d’eau de cale sous les génératrices et moteurs de propulsion principaux.
32Lorsque la tranche des machines est divisée par des cloisons étanches, de façon à séparer les salles des chaudières ou les salles des machines auxiliaires de la salle des machines principales, le nombre et l’emplacement des tuyaux d’aspiration de cale auxiliaires dans les salles des chaudières ou les salles des machines auxiliaires doivent être les mêmes que pour les locaux de marchandises visés à l’article 49, sauf qu’un tuyau d’aspiration de cale direct supplémentaire relié à une motopompe indépendante doit être installé dans chaque compartiment étanche et aboutir, dans la mesure du possible, à l’extrémité du compartiment opposée à l’emplacement du tuyau d’aspiration auxiliaire.
33Des dispositions semblables à celles mentionnées à l’article 32 doivent être prises dans chaque salle des machines distincte des navires à propulsion électrique.
34Le tuyau d’aspiration du puisard arrière du tunnel de la ligne d’arbres doit être directement relié au tuyau d’aspiration de cale principal.
35Lorsque le plafond de ballast dans le tunnel de la ligne d’arbres descend en pente de l’arrière à l’avant, un puisard de cale doit être installé à l’extrémité avant du tunnel en plus du puisard arrière visé à l’article 34 et un seul tuyau d’aspiration peut desservir les deux puisards si ces derniers sont munis de vannes séparées.
36Les tuyaux d’aspiration pour l’assèchement normal de la cale des tranches des machines et des tunnels de la ligne d’arbres doivent partir de boîtes à boues facilement accessibles munies :
  • a) de tuyaux de sortie droits aboutissant aux cales;

  • b) de couvercles fixés de façon à en permettre l’ouverture et la fermeture rapides.

37Sous réserve de l’article 38, des crépines ne peuvent être installées à l’extrémité inférieure des tuyaux de sortie.
38Dans le cas des navires à planchers découverts, des crépines ayant une surface d’ouverture égale au moins à trois fois celle du tuyau d’aspiration peuvent être installées à l’extrémité inférieure des tuyaux de sortie au lieu des boîtes à boues si elles peuvent être installées à des endroits facilement accessibles.
39Les robinets, les soupapes et les boîtes à boues des cales doivent être installés dans les tranches des machines ou au-dessus de celles-ci et sur les plates-formes du tunnel de la ligne d’arbres ou au-dessus de celles-ci.
40Lorsqu’il est impossible de placer les robinets, les soupapes et les boîtes à boues de cale ailleurs que sur la plate-forme de commande des machines ou dans les passages, ils peuvent être placés juste au-dessous de la plate-forme à condition que des couvercles ou des trappes facilement amovibles soient installés et munis de plaques indicatrices signalant la présence des éléments.
Assèchement de secours des cales des tranches des machines
41En plus des tuyaux d’aspiration de cale requis pour l’assèchement normal des cales visé aux articles 21 à 40, chaque tranche des machines doit être munie d’un tuyau d’aspiration de cale de secours qui doit :
  • a) aboutir à la pompe d’eau de refroidissement principale à partir d’un niveau de vidange approprié dans la tranche des machines;

  • b) être muni d’un robinet antiretour à vis ayant une mèche qui dépasse de façon que le volant ne soit pas à moins de 460 mm au-dessus de la plate-forme inférieure.

42Lorsque deux pompes de refroidissement ou plus sont installées, chacune pouvant fournir de l’eau de refroidissement pour la puissance de propulsion normale, seule une pompe doit être munie d’un tuyau d’aspiration de cale de secours.
43Dans les navires ayant des machines de propulsion à vapeur, le tuyau d’aspiration de cale de secours doit avoir un diamètre au moins égal aux deux tiers de celui du branchement de tuyau d’aspiration d’eau de refroidissement à la pompe et, dans les autres navires, le tuyau d’aspiration de cale de secours doit avoir le même diamètre que ce branchement.
44Lorsque la pompe d’eau de refroidissement principale visée à l’alinéa 41a) convient moins bien que les autres pompes disponibles à l’assèchement de la cale, un tuyau d’aspiration de cale de secours distinct, s’ajoutant à tout autre tuyau d’aspiration de cale requis, doit être installé pour tirer l’eau du niveau de vidange de la tranche des machines et doit :
  • a) aboutir à la plus grosse motopompe indépendante disponible;

  • b) avoir le même diamètre que le tuyau d’aspiration le plus large branché à la pompe visée à l’alinéa a).

45Sauf dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, lorsqu’un tuyau d’aspiration de cale de secours est relié à une pompe à auto-amorçage, le tuyau d’aspiration de cale direct du même bord du navire que le tuyau d’aspiration de secours peut être omis.
46Les plaques indicatrices des soupapes d’aspiration de cale de secours doivent porter en permanence la mention « N’utiliser qu’en cas d’urgence ».
47Un tuyau d’aspiration flexible dont l’extrémité inférieure est munie d’une crépine et qui a la longueur et le diamètre voulus pour être branché au côté aspiration d’une motopompe indépendante doit être situé dans la salle des chaudières de tout navire à charbon.
Assèchement des locaux de marchandises, des citernes et autres espaces ne contenant pas de machines
48Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale à des niveaux de vidange appropriés et être disposé de façon que toute l’eau dans un compartiment quelconque, autre que les espaces réservés en permanence au transport de mazout, d’eau douce ou d’autres liquides, puisse être pompée par au moins un tuyau d’aspiration lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
49Pour l’application de l’article 48, des tuyaux d’aspiration sont nécessaires de chaque bord du navire, sauf dans les petits compartiments étroits où un seul tuyau d’aspiration peut assurer une vidange efficace dans les conditions mentionnées à cet article.
50Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les dispositions d’écoulement de l’eau de cale vers les tuyaux d’aspiration de cale doivent être telles qu’après un sinistre maritime, tous les compartiments étanches puissent être asséchés dans la mesure du possible, que le navire soit droit ou incliné.
51Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration dans les cales et autres compartiments à l’extérieur des tranches des machines et des tunnels de ligne d’arbres doivent être dotées de crépines :
  • a) qui ont des perforations d’au plus 10 mm de diamètre;

  • b) dont la surface totale perforée est au moins égale à deux fois la surface du tuyau d’aspiration;

  • c) qui peuvent être nettoyées sans rupture des joints du tuyau d’aspiration.

52Lorsque la grandeur ou l’emplacement d’un compartiment rend l’installation d’un tuyau d’aspiration de cale impraticable et que les calculs d’envahissement montrent que la sécurité du navire ne sera pas menacée, l’installation d’un tel tuyau dans ce compartiment n’est pas obligatoire.
53Sous réserve de l’article 118, dans le cas d’un navire qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir à des endroits appropriés dans la demi-longueur arrière et dans la demi-longueur avant du local de marchandises.
54Lorsque des plafonds à ajustage serré ou des tôles continues sont installés par-dessus les cales latérales, des dispositions doivent être prises pour que l’eau dans les compartiments de cale puisse se rendre aux tuyaux d’aspiration de cale.
55Lorsque le bordé intérieur du fond s’étend jusqu’à la muraille du navire, les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir à des puisards placés sur les côtés et, si le bordé du plafond de ballast a une cambrure inverse, un tuyau d’aspiration doit également aboutir à un puisard sur l’axe longitudinal du navire.
56Les puisards de cale doivent avoir une capacité d’au moins 150 L, sauf dans les petits compartiments où l’installation de tels puisards n’est pas obligatoire si des crépines d’acier sont installées sur l’extrémité inférieure des tuyaux d’aspiration de cale.
57Lorsque des ouvertures d’accès aux puisards de cale sont nécessaires, elles doivent être placées le plus près possible des crépines d’aspiration.
58L’accès à la crépine d’aspiration d’un puisard de cale ne doit pas être assuré par une ouverture dans les séparations étanches de la tranche des machines ou du tunnel de la ligne d’arbres, sauf que, lorsque les caractéristiques de conception et l’emplacement du puisard de cale exigent l’installation de tels dispositifs, le panneau d’accès étanche doit être du type articulé et une plaque permanente en métal doit être posée à un endroit bien éclairé, indiquant que le panneau ne doit être ouvert que lorsque l’accès est nécessaire.
59Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les ouvertures d’accès ne doivent pas percer les séparations étanches des tranches des machines ou du tunnel de la ligne d’arbres.
60Sous réserve de l’article 61, l’intégrité des séparations étanches des tranches des machines ou des tunnels de la ligne d’arbres ne doit pas être altérée par l’installation de conduites de dalots se déchargeant dans les tranches des machines ou des tunnels de la ligne d’arbres à partir de compartiments adjacents situés sous le pont de cloisonnement.
61Des conduites de dalots avec soupapes partant de compartiments adjacents peuvent être installées et aboutir à un réservoir de vidange de dalots de construction solide, situé dans une tranche des machines ou un tunnel.
62Le réservoir de vidange des dalots doit être entièrement fermé et être :
  • a) vidangé au moyen d’un tuyau d’aspiration partant du tuyau de cale principal et muni d’un robinet antiretour à vis;

  • b) ventilé depuis un endroit au-dessus du pont de cloisonnement.

63Des moyens doivent être fournis pour sonder les réservoirs de vidange des dalots.
64Lorsqu’un réservoir de vidange est utilisé pour la vidange de plusieurs compartiments étanches, les conduites de dalots doivent être dotées de robinets antiretour à vis.
65Des dispositions doivent être prises pour assurer une vidange efficace à l’intérieur de tous les locaux réfrigérés, conformément aux règles ou codes.
66Des dispositions doivent être prises pour assurer la vidange des puits à chaînes et des compartiments étanches au-dessus de la citerne de coqueron avant au moyen de motopompes ou de pompes à main.
67Les compartiments des appareils à gouverner ou autres petits espaces fermés situés au-dessus de la citerne du coqueron arrière doivent être munis d’un moyen approprié de vidange par pompe à main ou motopompe.
68Lorsque les compartiments visés à l’article 67 sont bien isolés des entreponts adjacents, ils peuvent être asséchés au moyen de conduites de dalots dont le diamètre intérieur est d’au moins 35 mm et qui se déchargent dans le tunnel de la ligne d’arbres ou dans les tranches des machines, dans le cas de navires dont les machines sont à l’arrière, si les conduites sont dotées de robinets à fermeture automatique situés à des endroits bien éclairés et visibles.
69Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les conduites de dalots visées à l’article 68 ne peuvent être installées à moins que les calculs d’envahissement montrent que la sécurité du navire ne sera pas menacée.
Assèchement des coquerons avant et arrière
70Lorsque les coquerons avant et arrière sont utilisés comme citernes, un tuyau d’aspiration par motopompe distinct doit aboutir à chaque citerne, sauf dans le cas de petites citernes utilisées pour le transport de l’eau douce domestique, auquel cas des pompes à main peuvent être utilisées.
71Lorsque les coquerons avant et arrière ne sont pas utilisés comme citernes et que des tuyaux d’aspiration de système d’assèchement de cale par motopompe ne sont pas installés, les deux coquerons peuvent être asséchés par des pompes à main si la hauteur d’aspiration convient à la capacité des pompes et ne dépasse pas 7,5 m.
72La cloison d’abordage peut être percée pour le passage des tuyaux de remplissage et de vidange des citernes, mais aucun robinet ni vanne de vidange ouvert ne peut y être installé.
73Les tuyaux visés à l’article 72 doivent être dotés de vannes à vis qui sont fixées à la cloison à l’intérieur du coqueron avant et qui :
  • a) peuvent être utilisées à partir d’un endroit accessible au-dessus du pont de cloisonnement;

  • b) sont clairement identifiées avec une indication de leur état de fonctionnement.

74Dans le cas des navires autorisés à transporter au plus 12 passagers, les vannes visées à l’article 73 peuvent être installées sur le bord arrière de la cloison d’abordage et elles n’ont pas à être commandées à distance lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a) les vannes sont facilement accessibles en tout temps;

  • b) les vannes ne se trouvent pas un local de marchandises.

Éléments des séparations étanches
75Aucun robinet ni vanne de vidange ayant une extrémité ouverte ne peut être installé sur une séparation étanche si d’autres moyens de vidange sont possibles.
76Lorsqu’ils sont installés, les robinets et vannes de vidange ayant une extrémité ouverte doivent :
  • a) être facilement accessibles en tout temps;

  • b) pouvoir être fermés à partir d’endroits au-dessus du pont de cloisonnement;

  • c) être clairement identifiés avec une indication de leur état de fonctionnement.

77Les robinets, vannes, tuyaux ou autres éléments fixés directement au bordé des citernes et aux séparations étanches doivent être assujettis selon le cas :
  • a) au moyen de goujons vissés dans le bordé;

  • b) au moyen de boulons vissés et non par des boulons traversant les trous de dégagement;

  • c) au moyen de goujons ou des parties de cloison soudés au bordé.

Tuyaux de ventilation des citernes
78Des tuyaux de mise à l’air libre doivent être installés sur les citernes destinées à contenir du liquide.
79Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être disposés de façon à se purger d’eux-mêmes quand le navire est sans différence.
80Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être disposés et la partie supérieure des citernes doit être conçue de façon que l’air ou le gaz puisse s’évacuer librement.
81Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être installés aux endroits les plus élevés des citernes et, dans la mesure du possible, en face des tuyaux de remplissage, lorsque le navire est censé être sans différence.
82Quand le plafond de ballast est d’une forme irrégulière, le nombre et l’emplacement des tuyaux de mise à l’air libre sont déterminés de façon à permettre une ventilation efficace de la citerne.
83Lorsqu’un seul tuyau de mise à l’air libre est installé, il ne peut pas être utilisé comme tuyau de remplissage.
84Les tuyaux de mise à l’air libre des citernes de double-fond, des cales à eau et autres citernes qui peuvent être remplies par l’eau de mer doivent aboutir au-dessus du pont de franc-bord.
85Les tuyaux de mise à l’air libre de compartiments tels que les mailles vides, et de toutes les citernes qui peuvent être asséchées, ne peuvent pas aboutir à des espaces fermés du navire.
86Lorsque des dispositifs de fermeture sont en place, les citernes doivent être protégées contre la surpression ou la dépression au moyen d’un trou d’environ 10 mm de diamètre pratiqué dans le dispositif de fermeture ou le coude du tuyau de mise à l’air libre ou au moyen de mesures semblables.
87Dans chaque citerne qui peut être asséchée et qui ne comporte aucun tuyau de trop-plein, la section transversale totale des tuyaux de mise à l’air libre ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la surface de la section transversale des tuyaux de remplissage correspondants et le diamètre intérieur des tuyaux de mise à l’air ne doit pas être inférieur à 50 mm.
88Les tuyaux de mise à l’air libre des citernes du système de réglage de gîte et d’assiette doivent être d’une dimension suffisante pour empêcher que les citernes soient soumises, en cours de fonctionnement, à une dépression ou à une surpression supérieures à leur résistance structurelle nominale.
89Des plaques indicatrices permanentes doivent être fixées à la partie supérieure des tuyaux de mise à l’air libre.
Tuyaux de trop-plein
90S’il y a lieu, des tuyaux de trop-plein doivent être installés pour empêcher qu’au cours du remplissage, les citernes soient soumises à des pressions supérieures aux pressions d’essai.
91Des tuyaux de trop-plein doivent être installés lorsque la section transversale des tuyaux de mise à l’air libre est inférieure à celle prescrite pour de tels tuyaux à l’article 87.
92Les tuyaux de trop-plein doivent avoir des plaques indicatrices fixées en leur partie supérieure et doivent aboutir :
  • a) soit à des endroits autres que les endroits fermés du navire;

  • b) soit à des espaces comportant des moyens d’évacuation du liquide qui risque de fuir accidentellement du trop-plein.

93Lorsque les tuyaux de trop-plein de citernes contenant chacune le même liquide ou des liquides différents sont reliés à un même circuit, des dispositions doivent être prises pour prévenir le risque d’inter-communication entre les citernes au cours de leur vidange ou de leur remplissage.
94Des dispositions doivent être prises pour qu’une citerne ne puisse être envahie par l’eau de mer par le truchement du tuyau de trop-plein, lorsqu’une autre citerne reliée au même tuyau de trop-plein fait de l’eau.
95Les circuits de tuyaux de trop-plein doivent être disposés de façon à se purger d’eux-mêmes lorsque le navire est sans différence.
96Le diamètre intérieur des tuyaux de trop-plein doit être égal ou supérieur à 50 mm.
Dispositifs de sonde
97Des dispositions doivent être prises pour le sondage de toutes les citernes et des cales des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles et le sondage doit être fait le plus près possible des tuyaux d’aspiration.
98Les cales des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles doivent être munies de tuyaux de sonde.
99Les tuyaux de sonde doivent avoir une plaque indicatrice fixée en leur extrémité supérieure, être le plus droits possible et, s’ils sont courbés pour épouser la structure du navire, la courbe doit être assez douce pour permettre le passage sans heurt des tiges ou des chaînes de sonde.
100Des dispositifs de sonde d’un type approprié peuvent être utilisés au lieu des tuyaux de sonde pour mesurer le niveau du liquide des citernes à condition qu’un moyen supplémentaire de sondage manuel soit disponible.
101Sous réserve des articles 102 et 104, les tuyaux de sonde doivent aboutir à des endroits au-dessus du pont de cloisonnement qui sont accessibles en tout temps.
102Dans les tranches des machines et les tunnels de la ligne d’arbres où il n’est pas possible de prolonger les tuyaux de sonde des citernes de double-fond au-dessus du pont de cloisonnement, des tuyaux de sonde courts aboutissant à des postes facilement accessibles peuvent être installés sur la plate-forme de travail la plus basse.
103Les tuyaux de sonde courts pour les citernes d’eau doivent être munis de robinets d’arrêt ou de capuchons vissables attachés aux tuyaux par des chaînes.
104Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, des tuyaux de sonde courts peuvent être installés pour les mailles vides et les citernes d’eau de double-fond situées dans les tranches des machines et ils doivent dans tous les cas être dotés de robinets à fermeture automatique.
105Les tuyaux de sonde coudés ne doivent pas être installés dans les cales à eau, sauf si les tuyaux coudés se trouvent à l’intérieur de mailles vides fermées ou dans des citernes contenant des liquides semblables à ceux contenus dans ces tuyaux; toutefois, ils peuvent être installés sur des citernes autres que les cales à eau et peuvent être utilisés pour le sondage des cales de compartiments, s’il n’est pas pratique de les amener directement aux citernes ou aux compartiments.
106Les tuyaux de sondage coudés doivent être de construction solide et bien supportés.
107Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, des tuyaux de sonde coudés ne peuvent pas être installés.
108Des plaques de butée d’une épaisseur et d’une dimension appropriées doivent être installées sous les tuyaux de sonde ayant une extrémité ouverte.
109Lorsque des tuyaux de sonde rainurés ayant des extrémités fermées sont utilisés, les bouchons de fermeture doivent être de construction solide.
110Le diamètre intérieur des tuyaux de sonde doit être égal ou supérieur à 30 mm.
111Tous les tuyaux de sonde pour compartiments ou citernes qui traversent des espaces réfrigérés, ou l’isolation des espaces réfrigérés, où la température est de 0 °C ou moins doivent être isolés de façon appropriée et leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 65 mm.
Tuyauterie de cale
112Sous réserve des articles 113 à 118, et des articles 7 et 8 de la division VI, le diamètre intérieur des tuyaux d’aspiration de cale principaux et auxiliaires doit être conforme aux règles ou codes.
113Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers et ayant une ligne de charge de compartimentage, le diamètre du tuyau de cale principal ne doit pas être inférieur à la valeur obtenue en appliquant la formule suivante, arrondie à 5 mm près :
d miniscule est égal à 25 millimètres, plus 1,68 fois la racine carrée du produit de L fois la somme de B et D majuscule

où :

d
est le diamètre intérieur du tuyau de cale, en millimètres
L
est la distance en mètres, mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la ligne de charge de compartimentage maximale du navire
B
est la largeur du navire en mètres, mesurée à la largeur extrême à l’extérieur des membrures à la ligne de charge de compartimentage maximale ou au-dessous de celle-ci
D
est le creux sur quille du navire, mesuré en mètres, jusqu’au pont de cloisonnement
114Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale principal ne doit pas être inférieur à celui de tout tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et, dans le cas des navires du groupe 1 et des navires du groupe 2, il ne doit pas être inférieur à 60 mm.
115Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale auxiliaire ne doit pas être inférieur à 50 mm et n’a pas à être supérieur à 100 mm, sauf dans le cas de l’assèchement de petits espaces, où des tuyaux de 35 mm de diamètre ou plus peuvent être utilisés.
116Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale au puisard du tunnel de la ligne d’arbres doit être égal ou supérieur à 60 mm, sauf dans le cas des navires ne dépassant pas 61 m de longueur, où il peut être égal ou supérieur à 50 mm.
117Par dérogation à l’article 114, dans le cas des navires ne dépassant pas 31 m de longueur et autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages de cabotage, classe IV, le diamètre des tuyaux d’aspiration de cale principaux et auxiliaires peut être réduit de 20 pour cent par rapport au diamètre visé à l’article 112, mais leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 35 mm.
118Dans le cas d’un navire du groupe 3 qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, un seul tuyau d’aspiration auxiliaire peut aboutir de chaque bord de l’extrémité arrière du local à condition que le navire :
  • a) soit autorisé à accomplir uniquement des voyages en eaux internes;

  • b) ait des citernes de double-fond sur toute la longueur et la largeur du local;

  • c) ait des cloisons longitudinales étanches des deux bords de la cale qui s’étendent sur toute la longueur de la cale et du fond du navire jusqu’au pont de franc-bord;

  • d) soit conçu de façon que toute l’eau dans le local est tirée par au moins un des tuyaux d’aspiration.

119Le diamètre du tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 ne doit pas être inférieur à celui qui est déterminé en appliquant la formule suivante, arrondie à 5 mm près :
d miniscule est égal à 25 millimètres, plus 2,16 fois la racine carrée du produit de C fois la somme de B et D majuscule

où :

d
est le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration auxiliaire, en millimètres
C
est la longueur du local, en mètres
B
est la largeur hors-membrures maximale du navire, en mètres
D
est le creux sur quille du navire, mesuré en mètres, jusqu’au pont de franc-bord
120Lorsque le tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 est utilisé seulement pour l’assèchement du local de marchandises, il peut être branché au tuyau de cale principal ou au tuyau de ballast principal et, dans ce cas :
  • a) le diamètre intérieur du tuyau principal ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau d’aspiration auxiliaire;

  • b) la motopompe appropriée doit avoir la capacité de pompage convenant au diamètre du tuyau principal visé à la table des capacités de la présente partie;

  • c) le tuyau d’aspiration auxiliaire doit être muni d’un robinet antiretour à vis.

121Lorsque le tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 est utilisé pour l’assèchement et pour le remplissage du local de marchandises, il doit être relié au tuyau de ballast principal et, dans ce cas :
  • a) le diamètre intérieur du tuyau de ballast principal ne doit pas être inférieur à celui du tuyau d’aspiration auxiliaire;

  • b) la pompe de ballast doit avoir la capacité de pompage convenant au diamètre du tuyau de ballast principal visé à la table des capacités de la présente partie;

  • c) le tuyau d’aspiration auxiliaire doit être muni d’un robinet à vis et d’un dispositif pour éviter que le local de marchandises soit accidentellement envahi par l’eau de mer.

122La surface de la section transversale de chaque tuyau reliant le tuyau de cale principal à un collecteur de distribution de cale ne doit pas être inférieure à la somme des surfaces des sections transversales des deux plus gros tuyaux d’aspiration de cale auxiliaires reliés à ce collecteur; elle n’a pas à être supérieure à celle du tuyau de cale principal.
123Sous réserve de l’article 124, le diamètre des tuyaux d’aspiration de cale directs dans les tranches des machines, autres que les tuyaux d’aspiration de secours, ne doit pas être inférieur à celui du tuyau de cale principal.
124Dans le cas des navires du groupe 3, lorsque les tuyaux d’aspiration de cale directs aboutissent des deux bords du navire pour l’assèchement de cale normal, l’un des tuyaux d’aspiration doit être d’une dimension qui ne soit pas inférieure à celle du tuyau de cale principal et l’autre peut avoir la même dimension que le tuyau d’aspiration de cale auxiliaire de la tranche des machines; le tuyau d’aspiration le plus petit devant être installé du même bord que le tuyau d’aspiration de cale de secours.
Pompes de cale et branchements
125Toutes les motopompes essentielles à l’assèchement de cale doivent être du type à auto-amorçage à moins qu’un système d’amorçage central ne soit fourni pour ces pompes.
126Chaque motopompe de cale doit être capable d’assurer une vitesse d’écoulement de l’eau dans le tuyau de cale principal requis qui ne soit pas inférieure à 2 m/s, tel qu’il est mentionné dans la table des capacités de la présente partie.
127Les pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis.
128Les pompes sanitaires, les pompes de ballast et les pompes de service général peuvent servir de motopompes indépendantes, si elles ont les branchements nécessaires pour l’assèchement de cale.
129Aucune pompe de cale de secours ne peut être installée à l’avant de la cloison d’abordage.
130Les pompes nécessaires aux services essentiels ne peuvent pas être reliées à un collecteur commun d’aspiration ou de décharge ou à un tuyau commun d’aspiration ou de décharge à moins que les dispositions soient telles que le fonctionnement d’une des pompes ainsi reliées ne soit pas gêné par les autres pompes fonctionnant en même temps.
131Les pompes de cale doivent être munies de vannes de sectionnement de façon qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée.
132Lorsque des soupapes de sûreté sont installées sur les pompes de cale ayant des prises d’eau à la mer, ces soupapes et leur sortie doivent être installées à des endroits facilement visibles au-dessus de la plate-forme de travail la plus basse.
133Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les motopompes de cale qui se trouvent dans des locaux autres que les tranches des machines doivent avoir des tuyaux d’aspiration directs distincts à moins que la dimension de ces locaux ne justifie pas ces tuyaux.

DIVISION IIINavires du groupe 1

ArticleExigences
Pompes de cale et branchements
1Le tuyau de cale principal doit être branché à :
2Une des motopompes en service visées à l’article 1 peut être entraînée directement par une machine de propulsion principale.

DIVISION IVNavires du groupe 2

ArticleExigences
Pompes de cale et branchements
1Le tuyau de cale principal doit être branché à :
2Une des motopompes visées à l’article 1 peut être entraînée directement par une machine de propulsion principale.
3Dans le cas des navires de moins de 91,5 m de longueur autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, classe I, le nombre de motopompes visé à l’article 1 peut être réduit de un.
4Dans le cas des navires de moins de 61 m de longueur autorisés à accomplir des voyages autres que des voyages en eaux secondaires, classe I, le nombre de motopompes visé à l’article 1 peut être réduit de un lorsqu’est fournie une pompe à main dont l’entrée et la sortie sont de dimensions égales ou supérieures à celles de la pompe qu’elle remplace.

DIVISION VNavires du groupe 1 et navires du groupe 2

ArticleExigences
1Dans le cas des navires de 91,5 m ou plus de longueur ou ayant un critérium de service déterminé en application du Règlement sur la construction de coques égal ou supérieur à 30, le système d’assèchement de cale doit avoir au moins une motopompe disponible dans toutes les conditions d’envahissement auxquelles le navire, de par sa conception, est censé résister.
2L’article 1 est respecté lorsque :
  • a) soit l’une des motopompes est une pompe de secours de type submersible dont la source d’alimentation et les commandes sont situées au-dessus du pont de cloisonnement;

  • b) soit les pompes et leurs sources d’alimentation sont disposées sur toute la longueur du navire de sorte que, dans toutes les conditions d’envahissement auxquelles le navire, de par sa conception, est censé résister, au moins une motopompe dans un compartiment intact est utilisable.

3Les commandes visées à l’alinéa 2a) doivent être clairement identifiées avec une indication de leur état de fonctionnement au poste de commande à distance et, si des mèches de prolongement sont utilisées pour les robinets, elles doivent aboutir le plus directement possible à ce poste.
4Dans le cas d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité, une seule motopompe, autre que la pompe de secours, ayant au moins 70 pour cent de la capacité visée à la table des capacités de la présente partie peut être utilisée lorsque la différence de capacité est compensée par la capacité excédentaire des autres motopompes.
5La capacité de motopompe requise, en m3/h, pour le diamètre intérieur donné en millimètres des tuyaux de cale principaux est mentionnée dans la table des capacités de la présente partie.
6Dans la mesure du possible, les motopompes de cale doivent être placées dans des compartiments étanches distincts disposés ou situés de façon qu’ils ne puissent pas être facilement envahis au cours du même sinistre maritime.
7Lorsque les machines et les chaudières sont dans deux compartiments étanches ou plus, les pompes disponibles pour l’assèchement de cale doivent être réparties entre le plus de compartiments possible.
8Les pompes de cale à main, s’il y en a, doivent pouvoir être utilisées depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement et être disposées de façon que les éléments puissent être retirés pour l’examen et la révision durant l’envahissement.
9Lorsque deux pompes à main sont installées, un robinet ou une vanne d’arrêt, utilisable depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement, ou des robinets antiretour doivent être installés pour qu’une pompe puisse être démontée sans nuire à l’efficacité de l’autre.
10Dans le cas des navires au charbon où il n’y a pas de cloison étanche entre la salle de machines et la salle des chaudières, une décharge directe à la mer doit être installée à partir d’au moins une pompe de circulation d’eau du condenseur ou une dérivation de condenseur doit être installée sur la conduite de circulation d’eau.
11Le tuyau de cale principal doit être disposé de façon qu’aucune partie ne soit située plus près du bord du navire que la ligne B/5, B étant la largeur du navire mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage ou de la ligne de charge creuse lorsqu’aucune ligne de charge de compartimentage n’a été assignée.
12Lorsqu’une pompe de cale ou son tuyau de branchement au tuyau de cale principal se trouve à l’extérieur de la ligne B/5 :
  • a) d’une part, un robinet antiretour doit être installé sur le tuyau de branchement à son point de jonction avec le tuyau de cale principal;

  • b) d’autre part, la pompe de cale de secours et ses branchements au tuyau de cale principal doivent être disposés de façon qu’ils soient situés à l’intérieur de la ligne B/5.

13Des dispositions doivent être prises pour empêcher le compartiment desservi par un tuyau d’aspiration de cale d’être envahi si le tuyau est sectionné ou endommagé de quelqu’autre façon dans un autre compartiment, par suite d’un abordage ou d’un échouement.
14Pour l’application de l’article 13, lorsqu’une partie d’un tuyau d’aspiration de cale est située à l’extérieur de la ligne B/5 ou dans une quille en caisson, un robinet antiretour doit être installé sur le tuyau dans le compartiment ayant une extrémité ouverte.
15Toutes les boîtes de distribution, tous les robinets et toutes les vannes des systèmes d’assèchement de cale doivent à la fois :
  • a) se trouver à des endroits accessibles en tout temps dans les conditions normales;

  • b) être disposés de sorte qu’une des pompes de cale puisse assécher tout compartiment durant l’envahissement.

16Lorsqu’il y a seulement un circuit de tuyaux pour toutes les pompes de cale, les robinets et vannes voulus pour la commande de l’aspiration de cale doivent pouvoir être utilisés depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement.
17Lorsqu’un système d’assèchement de cale de secours est installé en plus du système d’assèchement de cale principal :
  • a) le système de secours doit à la fois :

    • (i) être indépendant du système principal,

    • (ii) être disposé de sorte qu’une pompe puisse assécher tout compartiment durant l’envahissement;

  • b) seuls les robinets et vannes nécessaires pour le fonctionnement du système de secours doivent pouvoir être utilisés depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement.

18Les commandes à distance des robinets et des vannes visés à l’alinéa 17b) doivent aboutir le plus directement possible au poste de commande à distance et doivent être clairement identifiées en leur extrémité supérieure avec une indication de leur état de fonctionnement.
19Lorsque des cales à eau ou des citernes latérales compartimentées ont des dispositifs intercommunicants pour limiter l’angle de gîte après une avarie de la muraille, ces dispositifs doivent fonctionner automatiquement dans la mesure du possible.
20Lorsque des commandes d’intercommunication sont nécessaires, elles doivent être clairement identifiées et pouvoir être utilisées depuis un endroit situé au dessus du pont de cloisonnement.
21La dimension des tuyaux de mise à l’air libre des citernes munies de dispositifs intercommunicants doit être déterminée d’après celle de ces dispositifs.
22Aucun dispositif de fermeture ne peut être installé sur le tuyau de mise à l’air libre des citernes munies de dispositifs intercommunicants.

DIVISION VINavires du groupe 3

ArticleExigences
1Le tuyau de cale principal doit être relié à au moins deux motopompes.
2Deux motopompes fonctionnant ensemble peuvent être utilisées au lieu d’une motopompe, à condition que leur capacité combinée soit au moins équivalente à celle de la motopompe.
3Dans le cas des navires ne dépassant pas 91,5 m de longueur, une des motopompes exigées par l’article 1 peut être entraînée directement par la machine de propulsion principale.
4Dans le cas des navires ne dépassant pas 150 tonneaux de jauge brute et autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages de cabotage, classe IV, une pompe à main peut être utilisée au lieu d’une motopompe à condition que son entrée et sa sortie soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe.
5Une motopompe ayant au moins 70 pour cent de la capacité de pompage visée à la table des capacités de la présente partie peut être utilisée lorsque la différence de capacité est compensée par la capacité excédentaire des autres motopompes.
6La capacité de motopompe requise, en m3/h, pour un diamètre intérieur donné en millimètres des tuyaux de cale principaux est mentionnée dans la table des capacités de la présente partie.
Pétroliers et navires similaires
7Dans le cas des pétroliers et des navires similaires, lorsque les pompes de cale de la tranche des machines principales ne sont pas reliées à des systèmes d’assèchement de cale à l’extérieur de la tranche des machines, un tuyau d’aspiration de cale principal ayant une surface de section transversale égale au moins au double de celle du tuyau d’aspiration de cale auxiliaire peut être utilisé.
8La conception des systèmes d’assèchement de l’eau de cale à l’extérieur de la tranche des machines principales et des systèmes d’eau de ballast des pétroliers et des navires similaires visés à l’article 7 doit être conforme aux règles ou codes.

DIVISION VIINavires du groupe 4

ArticleExigences
Tuyauterie
1Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux niveaux de vidange de façon que toute l’eau à l’intérieur d’un compartiment ou d’une section étanche d’un compartiment puisse être pompée par au moins un tuyau d’aspiration quand le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
2Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, l’eau de cale des tranches des machines et des compartiments étanches doit être vidangée de manière qu’après un sinistre maritime, les tranches et compartiments puissent être asséchés, dans la mesure du possible, au moyen des pompes, que le navire soit droit ou incliné.
3Le système d’assèchement doit être disposé de façon à empêcher que l’eau de mer n’entre dans un compartiment ou ne passe d’un compartiment étanche à un autre et, à cette fin, les robinets d’aspiration de cale doivent être du type antiretour à vis.
4Un tuyau d’aspiration de cales des tranches des machines doit partir d’une boîte à boues facilement accessible et munie d’un tuyau de sortie droit aboutissant à la cale; toutefois, une boîte à boues n‘est pas obligatoire si le tuyau de sortie aboutit à une crépine facilement accessible ayant une surface ouverte totale égale à au moins trois fois l’aire de section transversale du tuyau d’aspiration.
5Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration de cale dans les compartiments à l’extérieur des tranches des machines doivent être munies de crépines :
  • a) qui ont des perforations d’au plus 10 mm de diamètre;

  • b) dont la surface totale perforée est au moins égale à deux fois la surface du tuyau d’aspiration;

  • c) qui peuvent être nettoyées sans rupture des joints du tuyau d’aspiration.

6Les tuyaux d’aspiration de cale doivent avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 35 mm, sauf en ce qui concerne les navires ne dépassant pas 11 m de longueur qui peuvent avoir des tuyaux d’aspiration ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 25 mm.
7Sous réserve de l’article 2, lorsqu’un navire ne dépasse pas 11 m de longueur, un seul tuyau d’aspiration de cale dans la tranche des machines peut être installé.
8Les tuyaux d’aspiration de cale pour pomper les tranches des machines ou les locaux de marchandises doivent être entièrement séparés des tuyaux de prise d’eau à la mer qui peuvent servir à remplir ou à vider les espaces où est transporté du liquide.
9Les vannes d’aspiration d’eau de mer, des décharges à la mer et de cale doivent être situées à des endroits facilement accessibles et être bien visibles.
10Les tuyaux doivent être en sections facilement démontables avec des brides de raccordement ou d’autres types de joints offrant le même degré de sécurité que les brides.
Pompes
11Le tuyau d’aspiration de cale doit être branché à au moins deux pompes de type auto-amorçable à moins qu’un système d’amorçage central ne soit fourni pour ces pompes.
12Au moins une pompe de cale doit être une motopompe indépendante et l’autre peut être entraînée par les machines de propulsion principales ou être une pompe à main, à condition que la capacité de pompage de chaque motopompe satisfasse aux exigences de la table des capacités de la présente partie et que l’entrée et la sortie de la pompe à main soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe de cale indépendante.
13Dans le cas des navires autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, et des voyages de cabotage, classe IV, la capacité de chaque motopompe peut être réduite de 20 pour cent de celle mentionnée dans la table des capacités de la présente partie; le diamètre des tuyaux ne pouvant être réduit.
14Dans le cas des navires de plus de 11 m de longueur, la motopompe indépendante doit avoir, en plus du branchement du tuyau d’aspiration de cale principal, un tuyau d’aspiration de cale direct de la tranche des machines d’un diamètre égal.
15Les pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis.
16Une motopompe de service général non branchée à des circuits d’huile peut servir de pompe de cale indépendante si elle est munie des branchements voulus pour l’assèchement de cale.
17Les pompes doivent être munies de vannes de sectionnement pour qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée.

DIVISION VIIINavires du groupe 5

ArticleExigences
Tuyauterie
1Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale aboutissant à des niveaux de vidange de sorte que toute l’eau dans un compartiment puisse être pompée au moyen d’au moins un tuyau d’aspiration lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
2Le système d’assèchement doit être disposé de façon à empêcher l’eau de mer d’entrer dans un compartiment ou de passer d’un compartiment étanche à un autre.
3Les tuyaux d’aspiration de cale avec des crépines efficaces doivent avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 25 mm.
Pompes
4Le sytème d’assèchement de cale doit avoir au moins deux pompes de cale efficaces.
5Sous réserve des articles 6 à 8, au moins une pompe de cale doit être une motopompe et l’autre peut être une pompe à main à condition que la capacité de pompage de la motopompe satisfasse aux exigences de la table des capacités de la présente partie et que l’entrée et la sortie de la pompe à main soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe.
6Dans le cas d’une chaloupe à passagers de plus de 18 m de longueur, les deux pompes doivent être des motopompes et l’une d’elles peut être entraînée par les machines de propulsion principales.
7Dans le cas d’un navire ou d’une chaloupe ne dépassant pas 11 m de longueur et autorisé à accomplir des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II :
  • a) la capacité de la motopompe peut être réduite de 20 pour cent de celle mentionnée à la table des capacités de la présente partie; le diamètre des tuyaux ne pouvant être réduit;

  • b) une écope efficace peut être acceptée au lieu d’une pompe à main.

8Le circuit d’eau de refroidissement des machines de propulsion principales peut être adapté pour l’assèchement de cale et remplacer la pompe à main visée à l’article 5, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a) le circuit est muni de crépines d’aspiration;

  • b) les vannes d’aspiration sont disposées de sorte que l’eau de mer ne puisse pas passer dans les cales;

  • c) un écoulement d’eau continuel est garanti par :

    • (i) soit une décharge à la mer visible,

    • (ii) soit un indicateur d’écoulement d’eau.

9Des pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis.
10Une motopompe de service général non branchée aux circuits d’huile peut servir de pompe de cale indépendante si elle est munie des branchements voulus pour l’assèchement de cale.
11Les pompes doivent être munies de vannes de sectionnement de sorte qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée.
12Dans le cas des navires pour lesquels des plans n’ont pas à être soumis, la disposition et la capacité des systèmes d’assèchement de cale doivent convenir au type de navire, à son utilisation et à ses voyages.

Table des capacités

Capacités de pompage pour une vitesse d’écoulement de 2 m/s

Diamètre intérieur du tuyau de cale en mmCapacité de chaque pompe en m3/h
253,5 (58 L/min)
325,8 (96 L/min)
388,2 (136 L/min)
5114,7 (245 L/min)
5718,4
6423,2
7027,7
7632,7
8339,0
9045,8
9551,0
10258,8
10866,0
11473,5
12182,8
12791,2
133100,0
140110,8
146120,5
152130,6
159143,0
165154,0
171165,3
178179,2
184191,4
191206,3
197219,5
203233,0
210249,4

PARTIES II à IV[Abrogées, DORS/2021-135, art. 83]

  • DORS/2015-161, art. 34(A), 35 à 38(F), 39(A), 40(A), 41(F), 42(A), 43(A), 44 à 50(F), 51 et 52 à 54(F)
  • DORS/2021-135, art. 83

ANNEXE XVI(article 4)

Caractéristiques de conception générales

ArticleExigences
1Dans le cas des navires naviguant dans des conditions de froid extrême, la conception des circuits essentiels où circulent des liquides ou de la vapeur et susceptibles d’endommagement dû au gel ou à des défaillances doit s’effectuer compte tenu de ces conditions de fonctionnement et des caractéristiques à basse température du CO2 et de tout autre gaz destiné à être utilisé dans un circuit de navire.
2La tuyauterie d’écoulement de l’eau destinée à des endroits exposés au gel doit être séparée, autant que possible, de tout circuit d’eau devant servir dans les espaces internes du navire et les installations de vidange doivent se trouver dans des endroits appropriés et facilement accessibles.
3Les matériaux soumis à des contraintes à des températures extrêmes doivent résister à la rupture due à ces températures.
4Des moyens doivent être fournis pour mettre en marche les machines de service et de propulsion sans aide extérieure, lorsque le navire est privé d’énergie.
5Les machines doivent être protégées contre les vitesses et les vibrations excessives.
6Les systèmes de propulsion doivent avoir une puissance suffisante et des dispositions doivent être prises pour permettre la manoeuvre du navire vers l’avant et vers l’arrière et sa conduite en mer, eu égard au genre de voyages qu’il est censé accomplir.
7Le fonctionnement normal des machines de propulsion doit pouvoir être maintenu ou rétabli lorsque l’une des machines auxiliaires essentielles est hors service; une réduction partielle de la capacité de propulsion par rapport au service normal étant acceptable.
8Dans le cas d’éléments de propulsion essentiels non jumelés, des moyens doivent être fournis pour assurer la fiabilité, en particulier dans le cas de dispositions non conventionnelles.
9Toutes les machines doivent être conçues de façon à pouvoir fonctionner lorsque le navire est droit et lorsqu’il est incliné à un angle d’au plus 15°, d’un bord ou de l’autre, dans des conditions statiques, de 22,5°, d’un bord ou de l’autre, dans des conditions de roulis, avec, simultanément, un tangage positif ou négatif de 7,5° par la proue ou la poupe.
10Des dispositifs de protection adéquats doivent être fournis contre les machines qui bougent, qui sont chaudes ou qui présentent d’autres dangers.
11Des mains courantes, des échelles et des caillebotis antidérapants doivent être installés pour permettre l’accès aux machines, à des fins de fonctionnement ou de maintenance, en particulier dans les espaces où des fluides peuvent fuir, tels que les compartiments d’appareils à gouverner.
12Des moyens suffisants, y compris l’éclairage, doivent être fournis pour nettoyer, entretenir et inspecter les pièces des machines.
13Les tranches des machines de catégorie A doivent être bien ventilées de façon que lorsque les chaudières ou les autres machines fonctionnent à plein régime dans toutes les conditions météorologiques, un renouvellement d’air approprié y soit maintenu pour la sécurité et le confort du personnel ainsi que pour le fonctionnement des machines.
14Les autres tranches des machines doivent être suffisamment ventilées.
15Dans la mesure du possible, au moins deux systèmes de communication indépendants doivent être installés pour transmettre les ordres de la passerelle au poste dans la tranche des machines ou dans la salle de commande d’où les machines sont normalement commandées; l’un de ces systèmes doit être un télégraphe placé dans la salle des machines qui fournit une indication visuelle des ordres et des réponses, à la fois dans la tranche des machines et à la passerelle.
16Des systèmes de communication appropriés doivent être installés dans les postes autres que ceux visés à l’article 15 à partir desquels les machines peuvent être commandées.

ANNEXE XVII(articles 9 et 10)

Formulaire de certificat d’essai de matériau

ANNEXE XVIII(articles 16 et 24)

Formulaire de certificat d’inspection d’élément

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