Règlement sur l’essence
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2008-04-17 :
7 (1) La concentration de plomb dans l’essence visée à l’article 4 doit être mesurée conformément à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 No. 19.5-95 intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : dosage du plomb dans l’essence pour automobile (spectrophotométrie d’absorption atomique), compte tenu de ses modifications successives.
(2) La concentration moyenne de plomb dans l’essence au plomb visée à l’article 5 doit être déterminée par la division de la quantité de plomb, exprimée en milligrammes, ajoutée à l’essence durant un trimestre de l’année civile par la quantité d’essence au plomb, exprimée en litres, produite durant le même trimestre.
- DORS/94-355, art. 3
- DORS/98-217, art. 3
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