Règlement sur les produits dangereux (tentes)
DORS/90-245
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 1990-04-26
Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des tentes
C.P. 1990-738 1990-04-26
Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu de l’article 5Note de bas de page * de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les produits dangereux (tentes), pris par le décret C.P. 1988-131 du 21 janvier 1988Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité des tentes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/88-114, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 1072
Titre abrégé
1 Règlement sur les produits dangereux (tentes).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- durée de combustion résiduelle
durée de combustion résiduelle Le temps durant lequel un matériau pour murs et toits, lorsque soumis à la méthode d’essai décrite à l’article 7 de la norme CPAI-84, continue de brûler après le retrait de la source d’inflammation. (after-flame time)
- matériau de sol
matériau de sol Tissu ou autre matériau flexible dont est fait le plancher du produit. (flooring material)
- matériau pour murs et toits
matériau pour murs et toits Tissu ou autre matériau flexible dont sont faits les murs, les toits, les dessus, les portes, les fenêtres, les moustiquaires ou les auvents du produit. (wall and top material)
- norme CPAI-84
norme CPAI-84 La norme intitulée Normes de résistance aux flammes des matériaux utilisés dans la fabrication des tentes de camping de l’Industrial Fabrics Association International (anciennement Canvas Products Association International), publiée en 1980. (CPAI-84)
- produit
produit Toute tente visée à l’article 31.1 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)
- unité d’échantillonnage
unité d’échantillonnage S’entend :
a) quant au matériau de sol, de quatre spécimens de ce matériau qui satisfont aux exigences des alinéas 2a) et b) de l’annexe II;
b) quant au matériau pour murs et toits, de huit spécimens de ce matériau qui satisfont aux exigences des alinéas 3a) et b) de l’annexe II. (sample unit)
Dispositions générales
3 La vente, l’importation et la publicité d’un produit sont autorisées à la condition que celui-ci réponde aux exigences de renseignements énoncées à l’article 4 et aux exigences de rendement énoncées aux articles 5 et 6.
Renseignements
4 Le produit doit porter une étiquette fixée en permanence à un endroit bien en vue et sur laquelle figure de façon lisible et dans les deux langues officielles ce qui suit :
a) en lettres majuscules d’au moins 3 mm de hauteur, l’énoncé suivant :
« MISE EN GARDE : TENIR LE TISSU DE CETTE TENTE LOIN DE TOUTE FLAMME ET DE TOUTE SOURCE DE CHALEUR / WARNING : KEEP ALL FLAME AND HEAT SOURCES AWAY FROM THIS TENT FABRIC »;
b) l’énoncé suivant :
« Cette tente est fabriquée d’un tissu résistant au feu, mais qui n’est pas ininflammable. Ce tissu brûlera s’il est laissé en contact continu avec une source d’inflammation. / This tent is made of flame-resistant fabric. It is not fireproof. The fabric will burn if left in continuous contact with a flame source. »;
c) les renseignements prévus à l’annexe I formulés de la façon indiquée ou en des termes analogues.
Rendement
5 Lorsqu’une unité d’échantillonnage du matériau de sol du produit est conditionnée et mise à l’essai conformément à la méthode prévue à l’annexe II, aucun spécimen de cette unité ne doit présenter de dommage dans un rayon de 25 mm du bord du trou dans le cadre de mise à plat.
6 Lorsqu’une unité d’échantillonnage du matériau pour murs et toits du produit est conditionnée et mise à l’essai conformément à la méthode prévue à l’annexe II :
a) la durée de combustion résiduelle de chacun des spécimens de l’unité d’échantillonnage ne peut être supérieure à quatre secondes, et la durée de combustion résiduelle moyenne des spécimens ne peut dépasser deux secondes;
b) la longueur maximale endommagée de chacun des spécimens de l’unité d’échantillonnage et la longueur moyenne maximale endommagée des spécimens sont les suivantes :
Masse par unité de superficie du spécimen mis à l’essai (g/m2) Longueur maximale endommagée de chacun des spécimens de l’unité d’échantillonnage (mm) Longueur moyenne maximale endommagée des spécimens de l’unité d’échantillonnage (mm) supérieure à 340 255 115 de 271 à 340 255 140 de 201 à 270 255 165 de 136 à 200 255 190 de 51 à 135 255 215 inférieure à 51 255 230 c) il ne doit y avoir aucune partie qui se détache et aucun résidu qui s’échappe des spécimens de l’unité d’échantillonnage et qui continue à brûler après avoir atteint le plancher de la chambre d’essai.
ANNEXE I(article 4)Renseignements
1 Les précautions suivantes doivent être prises en camping :
a) ne jamais utiliser de bougies, d’allumettes, ni aucune autre flamme nue à l’intérieur ou à proximité de la tente;
b) ne pas faire de cuisson à l’intérieur de la tente;
c) faire les feux de camp à plusieurs mètres de la tente, du côté autre que celui d’où souffle le vent; s’assurer de toujours bien éteindre les feux de camp avant de quitter le terrain ou de se coucher;
d) être extrêmement prudent lorsque des lanternes ou des appareils de chauffage à combustible sont utilisés à l’intérieur de la tente et se servir autant que possible de lanternes à piles;
e) ne jamais remplir le réservoir des lampes, des appareils de chauffage ou des poêles à l’intérieur de la tente;
f) éteindre toutes les lanternes avant de se coucher;
g) ne pas fumer à l’intérieur de la tente;
h) ne jamais ranger des liquides inflammables à l’intérieur de la tente.
ANNEXE II(articles 2, 5 et 6)Méthode d’essai pour les tentes
Dispositions générales
1 Les essais de flamme doivent être faits :
a) dans les conditions atmosphériques normales précisées au paragraphe 5.1.1 de la norme CPAI-84, ou immédiatement après que les spécimens ont été soumis à ces conditions;
b) sur des spécimens en équilibre du point de vue de l’humidité, au sens du paragraphe 5.1.2 de la norme CPAI-84.
Essai du matériau de sol
2 La méthode à suivre pour mesurer le dommage que présentent les spécimens de l’unité d’échantillonnage du matériau de sol est la suivante :
a) couper 12 spécimens du matériau de sol du produit, chaque spécimen étant conforme aux exigences du paragraphe 6.1 de la norme CPAI-84;
b) diviser les spécimens en trois unités d’échantillonnage — si le matériau de sol est tissé, aucun des spécimens d’une même unité d’échantillonnage ne doit contenir les mêmes fils ou filaments de chaîne ou de trame;
c) préparer une unité d’échantillonnage selon la procédure de lessivage prévue aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme CPAI-84;
d) préparer une autre unité d’échantillonnage selon la procédure de vieillissement accéléré prévue aux paragraphes 5.3.2 et 5.3.3 de la norme CPAI-84;
e) mettre à l’essai les trois unités d’échantillonnage selon la méthode d’essai de flamme prévue à l’article 6 de la norme CPAI-84;
f) consigner, pour chaque spécimen, la distance la plus courte qui sépare la zone endommagée du bord du trou dans le cadre de mise à plat.
Essai du matériau pour murs et toits
3 La méthode à suivre pour mesurer la durée de combustion résiduelle, la durée de combustion résiduelle moyenne, la longueur endommagée et la longueur moyenne endommagée des spécimens de l’unité d’échantillonnage du matériau pour murs et toits est la suivante :
a) couper 24 spécimens du matériau pour murs et toits du produit, chaque spécimen étant conforme aux exigences du paragraphe 7.1 de la norme CPAI-84;
b) diviser les spécimens en trois unités d’échantillonnage — si le matériau pour murs et toits est tissé, chaque unité d’échantillonnage doit contenir quatre spécimens pris dans le sens de la chaîne et quatre spécimens pris dans le sens de la trame : aucun des spécimens pris dans le sens de la chaîne ne doit contenir les mêmes fils ou filaments de chaîne et aucun des spécimens pris dans le sens de la trame ne doit contenir les mêmes fils ou filaments de trame;
c) conditionner les spécimens de la façon prévue aux paragraphes 5.1.1 et 5.1.2 de la norme CPAI-84;
d) déterminer, au g/m2 près, la masse par unité de superficie des spécimens mis à l’essai;
e) préparer une unité d’échantillonnage selon la procédure de lessivage prévue aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme CPAI-84;
f) préparer une autre unité d’échantillonnage selon la procédure de vieillissement accéléré prévue aux paragraphes 5.3.2 et 5.3.3 de la norme CPAI-84;
g) mettre à l’essai les trois unités d’échantillonnage selon la méthode d’essai de flamme prévue à l’article 7 de la norme CPAI-84, sauf que les charges permettant de déterminer la longueur endommagée prévues au paragraphe 7.3.6.1 de cette norme sont remplacées par les suivantes :
Masse par unité de superficie du spécimen mis à l’essai (g/m2) Charge permettant de déterminer la longueur endommagée (g) 100 ou moins 50 101 à 200 100 201 à 340 200 plus de 340 300 h) consigner :
(i) la durée de combustion résiduelle de chacun des spécimens,
(ii) la durée de combustion résiduelle moyenne des spécimens de chaque unité d’échantillonnage,
(iii) la longueur endommagée de chacun des spécimens,
(iv) la longueur moyenne endommagée des spécimens de chaque unité d’échantillonnage,
(v) la présence de parties qui se détachent et de résidus qui s’échappent des spécimens et qui continuent à brûler après avoir atteint le plancher de la chambre d’essai.
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