Arrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu
DORS/90-234
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1990-04-19
Arrêté sur le prix des services fournis à la suite d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée au ministère du Revenu national
En vertu de l’alinéa 19b) de la Loi sur la gestion des finances publiques et du décret C.P. 1989-1949 du 28 septembre 1989Note de bas de page *, le ministre du Revenu national abroge le Décret sur les frais payables pour les décisions anticipées (ministère du Revenu national — Impôt), pris le 25 mai 1983Note de bas de page **, et prend en remplacement l’Arrêté sur le prix des services fournis à la suite d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée au ministère du Revenu national, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *TR/89-217, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4470
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/83-485, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 2397
Ottawa (Ontario) le 18 avril 1989
Titre abrégé
1 Arrêté sur le prix des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu.
Prix
2 Le tarif horaire du ministre du Revenu national pour l’établissement d’une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu est de 100 $ pour les 10 premières heures et de 155 $ pour les heures additionnelles, le total des heures étant arrondi à l’unité supérieure. Le prix de la décision est exigible malgré le retrait de la demande qui en est à l’origine.
- DORS/92-114, art. 1
- DORS/98-221, art. 1
- DORS/2000-322, art. 1
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