Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 42 à 45, il est interdit de pêcher ou de prendre un poisson d’une espèce indiquée aux parties I à VI des annexes I à XXV dans les eaux et durant la période de fermeture indiquées dans ces annexes.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans une rivière à saumons durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.
(3) Il est permis, du 1er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi d’avril, de pêcher durant la période mentionnée au paragraphe (2) dans une partie de rivière à saumons où la pêche de l’éperlan est permise.
- DORS/91-141, art. 1
- DORS/2001-51, art. 12
- Date de modification :