Règlement de pêche du Québec (1990)
31 (1) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la mouche dans les eaux mentionnées à la partie V des annexes I à XXV.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive dans les eaux visées à la colonne I de la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II au moyen d’un engin de pêche qui n’est pas indiqué à la colonne IV.
(3) Sauf dans la mesure prévue à la colonne IV de la partie IV des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV, il est interdit de pêcher à la mouche avec une mouche artificielle qui est :
a) soit rattachée à une ligne lestée;
b) soit appâtée;
c) soit garnie, selon le cas :
(i) d’un hameçon simple dont la taille dépasse 5/0,
(ii) d’un hameçon double ou de deux hameçons simples dont la taille dépasse 2/0,
(iii) d’un hameçon triple ou d’un hameçon double et d’un hameçon simple ou de trois hameçons simples dont la taille dépasse 6,
(iv) d’un hameçon ou d’un ensemble d’hameçons ayant plus de trois pointes pour capturer le poisson.
(4) Il est interdit de pratiquer la pêche à la mouche dans une rivière à saumons avec :
a) plus d’une mouche artificielle lorsque la pêche du saumon est permise dans cette rivière;
b) plus de trois mouches artificielles lorsque la pêche du saumon est interdite dans cette rivière.
- DORS/93-118, art. 13
- DORS/94-392, art. 7
- DORS/99-264, art. 16
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