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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne de pêcher à la ligne en utilisant :

    • a) plus d’une ligne à la fois;

    • b) une ligne qui n’est pas sous la surveillance constante et immédiate de la personne;

    • c) une ligne garnie de plus de trois hameçons, sauf pour la pêche de l’éperlan dans la zone 21 et la pêche de toute espèce de poisson dans la zone 25, dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud ou dans les rivières à saumons des zones 23 et 24;

    • d) une ligne garnie de plus de quatre hameçons dans la zone 25 ou dans la partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud;

    • e) une ligne garnie de plus d’un hameçon simple, double ou triple ou un leurre artificiel garni de plus d’un hameçon simple, double ou triple dans les rivières à saumons des zones 23 et 24.

  • (2) Il est permis à toute personne visée aux alinéas 5(2)b) ou f) ou au titulaire d’un permis visé à la colonne I de l’article 1 de la partie I de l’annexe XXVII d’utiliser, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, le nombre de lignes indiqué à la colonne II au cours de la période mentionnée à la colonne III.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), chaque ligne utilisée par une personne visée aux alinéas 5(2)c.1), c.2) ou d) est considérée comme utilisée par le titulaire du permis.

  • (4) Il est interdit de pratiquer simultanément la pêche à la ligne et la pêche à la mouche.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxNombre de lignesPériode
    1Les zones 1 à 6 et 9 à 11, sauf toutes parties du lac Memphrémagog qui ne sont pas recouvertes de glace5Du 20 déc. au 31 mars
    2La zone 7, sauf la partie mentionnée à l’article 310Du 20 déc. au 31 mars
    3La partie de la rivière Batiscan comprise entre le barrage de Saint-Narcisse et une ligne transversale située à 1,2 km en aval du pont de la route 138 dans la zone 75Du 20 déc. au 31 mars
    4La zone 8, sauf la partie mentionnée à l’article 4.110Du 20 déc. au 31 mars
    4.1La partie du lac Saint-François située à l’ouest d’une ligne tirée à partir de la pointe Beaudette sur la rive nord jusqu’à la pointe Saint-Louis sur la rive sud5Du 20 décembre au 31 mars
    5Les zones 12, 14, 16, 18, 19, 20, 28 et 295Du 1er déc. au 15 avril
    6La zone 13, sauf les lacs Clarice et Raven5Du 1er déc. au 15 avril
    7Les lacs Clarice et Raven2Du 1er déc. au 15 avril
    8Les zones 15, 26 et 27 sauf la partie visée à l’article 95Du 20 déc. au 31 mars
    9La partie de la rivière Sainte-Anne comprise entre le côté en amont du pont de la route 363 à Saint-Casimir et le côté en aval du pont de la route 138 à La Pérade10Du 20 déc. au 31 mars
    10La zone 175Du 1er déc. au 24 avril
    10.01La zone 21, sauf les eaux mentionnées à l’article 10.025Du 20 déc. au 31 mars
    10.02Les eaux de la zone 21 situées à l’est de la rivière Saguenay et en deçà de 1 km des zones 18, 19, 20 et 27 et des îles et îlots qui s’y trouvent5Du 1er déc. au 15 avril
    10.1Les zones 22 à 245Du 1er déc. au 30 avril
    11La zone 25, sauf le lac Témiscamingue5Du 20 déc. au 31 mars
    12Le lac Témiscamingue2Du 20 déc. au 31 mars
  •  DORS/94-392, art. 6
  • DORS/95-496, art. 10 à 12
  • DORS/97-203, art. 9
  • DORS/99-264, art. 15
  • DORS/2001-51, art. 10
  • DORS/2003-176, art. 10
  • DORS/2004-64, art. 4
  • DORS/2005-269, art. 6

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