Règlement de pêche du Québec (1990)
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;
b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un établissement piscicole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons-appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1.
(3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) Les articles 7 à 12, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à la colonne I de l’article 2 de la partie II de l’annexe XXVII.
(5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/95-496, art. 2
- DORS/99-264, art. 2
- DORS/2001-51, art. 2
- DORS/2002-225, art. 7
- DORS/2005-269, art. 52
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