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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 24 du 2018-03-27 au 2024-10-30 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :

    • a) pour une même année, plus d’un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de la partie 1 de l’annexe 5, sauf en cas de perte ou de vol d’un tel permis;

    • b) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 pour une année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;

    • c) pour une même journée, plus d’un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5;

    • d) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques correspondant au contingent prévu à l’article 36.

  • (2) Malgré l’alinéa 24(1)c), le titulaire du permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 peut en acheter un autre pour le lendemain de la date à laquelle le permis déjà en sa possession expire en application de l’alinéa 23(2)a).

  • DORS/97-203, art. 7
  • DORS/2008-322, art. 16
  • DORS/2018-55, art. 4

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