Règlement de pêche du Québec (1990)
24 (1) Il est interdit à quiconque d’acheter ou de posséder :
a) pour une même année, plus d’un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de la partie 1 de l’annexe 5, sauf en cas de perte ou de vol d’un tel permis;
b) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 pour une année, s’il a déjà acheté ou possède déjà un permis visé aux alinéas 2a) ou d) de cette partie pour la même année;
c) pour une même journée, plus d’un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5;
d) un permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5, s’il a déjà pris et gardé au cours de l’année le nombre de saumons atlantiques correspondant au contingent prévu à l’article 36.
(2) Malgré l’alinéa 24(1)c), le titulaire du permis visé aux alinéas 2b) ou e) de la partie 1 de l’annexe 5 peut en acheter un autre pour le lendemain de la date à laquelle le permis déjà en sa possession expire en application de l’alinéa 23(2)a).
- DORS/97-203, art. 7
- DORS/2008-322, art. 16
- DORS/2018-55, art. 4
- Date de modification :