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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 2 du 2011-07-29 au 2012-03-14 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aile

    aile Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)

    aire faunique communautaire

    aire faunique communautaire Territoire établi par un arrêté du ministre et donné à bail de droits exclusifs de pêche à des fins communautaires. (communal wildlife area)

    archipel du lac Saint-Pierre

    archipel du lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    baie Saint-François

    baie Saint-François[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    bourolle

    bourolle Engin de pêche :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;

    • d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;

    • e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)

    cage à anguilles d’Amérique

    cage à anguilles d’Amérique Trappe :

    • a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;

    • b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (American eel trap)

    carrelet

    carrelet Filet :

    • a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;

    • c) suspendu à une corde;

    • d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;

    • e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)

    casier à écrevisses

    casier à écrevisses Trappe :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) en forme d’entonnoir ou de boîte;

    • c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)

    Centre d’étude et de recherche Manicouagan

    Centre d’étude et de recherche Manicouagan[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    chef du Service de la conservation de la faune

    chef du Service de la conservation de la faune[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    comté

    comté District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, L.R.Q., ch. D-11. (county)

    conjoint

    conjoint[Abrogée, DORS/95-496, art. 1]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    directeur

    directeur Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)

    directeur régional

    directeur régional[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    eaux à marée

    eaux à marée Les eaux suivantes :

    • a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;

    • b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);

    • c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;

    • d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)

    filet à poche

    filet à poche Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) aboutissant à un filet en forme de poche;

    • c) fixé à un pieu;

    • d) flottant au gré de la marée;

    • e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)

    filet à réservoir

    filet à réservoir Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;

    • c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)

    filet-trémail

    filet-trémail Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)

    fosse à saumon

    fosse à saumon Endroit d’une rivière à saumon désigné comme fosse à saumon par des écriteaux. (salmon pool)

    fosse à saumons

    fosse à saumons[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]

    grand

    grand Qualifie le saumon de 63 cm ou plus de longueur. (large)

    guideau

    guideau Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)

    hameçon

    hameçon Tige garnie d’un ou de plusieurs crochets. Y est assimilé tout leurre artificiel. (hook)

    Indien

    Indien[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

    Inuk

    Inuk[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

    lac Saint-Pierre

    lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    législation provinciale

    législation provinciale Les lois du Québec suivantes : la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q., ch. C-61.01, la Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques, L.R.Q., ch. P-9.01 et la Loi sur les parcs, L.R.Q., ch. P-9, et tout règlement pris en vertu de celles-ci. (provincial legislation)

    leurre artificiel

    leurre artificiel Cuillère, poisson-nageur simulé, mouche artificielle ou tout autre dispositif constitué de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou d’autres matériaux semblables et muni d’un ou de plusieurs hameçons. (artificial lure)

    ligne à cœur métallique

    ligne à cœur métallique Ligne à mouche qui, lorsqu’elle est pliée fermement puis relâchée, demeure pliée. (weighted core line)

    ligne dormante

    ligne dormante Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)

    ligne lestée

    ligne lestée Ligne à mouche à laquelle un poids externe est attaché. (weighted down line)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas du saumon atlantique, la distance, mesurée en ligne droite, entre le bout du museau et la fourche de la queue;

    • b) dans le cas des autres poissons, la distance, mesurée en ligne droite, entre le bout du museau et le bout de la nageoire caudale. (length)

    maillage

    maillage

    • a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;

    • b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère responsable des pêches dans la province. (Ministry)

    ministre

    ministre

    • a) Dans le cas de la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés aux paragraphes 1(6) à (20) de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;

    • b) dans tous les autres cas, le ministre chargé, dans la province, de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1. (Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon ou combinaison d’hameçons, garnis de soie, de clinquant, de tissus, de fourrure, de plumes ou d’autres matières semblables, y compris ce qui peut faire partie de la mouche : tube en métal (laiton, cuivre ou aluminium) ou en plastique, épingle droite, tige Waddington, yeux ou tête non métalliques. La présente définition exclut les mouches auxquelles est joint un mécanisme externe susceptible d’attirer le poisson, les mouches appâtées, les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ainsi que les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)

    nasse

    nasse Trappe :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • c) montée sur des cerceaux ou des cadres;

    • d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;

    • e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)

    parc

    parc Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9. (park)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons ou des leurres artificiels pouvant être appâtés, y compris la pêche à la mouche mais non la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)

    pêche à la mouche

    pêche à la mouche Pêche au moyen d’une ligne à mouche qui est montée sur une canne conçue à cette fin et à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)

    pêche sportive

    pêche sportive Pêche à la ligne, pêche au moyen d’un carrelet, d’une épuisette, d’un harpon, d’un harpon en nageant, d’un arc et d’une flèche ou d’une arbalète. (sport fishing)

    permis

    permis Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)

    petit

    petit Qualifie le saumon de moins de 63 cm de longueur. (small)

    pourvoirie

    pourvoirie Pour l’application du présent règlement, territoire établi par un arrêté du ministre et donné à bail de droits exclusifs de pêche à une entreprise à des fins de développement de l’utilisation des ressources fauniques. (outfitter)

    province

    province La province de Québec. (Province)

    réserve écologique

    réserve écologique Secteur de la province désigné comme tel en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, L.R.Q., ch. C-61.01. (ecological reserve)

    réserve faunique

    réserve faunique Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)

    résident

    résident S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (resident)

    rivière à saumon

    rivière à saumon Rivière ou partie de rivière visée à l’annexe 6. (salmon river)

    rivière à saumons

    rivière à saumons[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]

    sanctuaire de Duchesnay

    sanctuaire de Duchesnay[Abrogée, DORS/91-336, art. 1]

    seine

    seine Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)

    serre-queue

    serre-queue Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)

    Société

    Société[Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    taille

    taille[Abrogée, DORS/2008-322, art. 1]

    taille maximale

    taille maximale À l’égard de l’hameçon d’une mouche artificielle, la distance entre la pointe du crochet et la tige ne dépassant pas :

    • a) 17 mm pour un hameçon à un crochet;

    • b) 13 mm pour un hameçon à deux crochets;

    • c) 7 mm pour un hameçon à trois crochets. (maximum size)

    territoire faunique

    territoire faunique Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)

    trappe

    trappe Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;

    • c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)

    verveux

    verveux Engin de pêche :

    • a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;

    • b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)

    zone

    zone Secteur de la province délimité comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1. (Area)

    zone d’exploitation contrôlée

    zone d’exploitation contrôlée ou zec Secteur de la province désigné comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1. (controlled zoneorzec)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne 1 de l’annexe 3 vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne 2.

  • (3) Toute période fixée par le présent règlement :

    • a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;

    • b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :

    • a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;

    • b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;

    • c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.

  • DORS/91-336, art. 1
  • DORS/93-118, art. 1 et 24
  • DORS/94-392, art. 1
  • DORS/95-496, art. 1
  • DORS/97-203, art. 1
  • DORS/98-218, art. 1
  • DORS/99-264, art. 1
  • DORS/2001-51, art. 1
  • DORS/2001-438, art. 1
  • DORS/2003-176, art. 1
  • DORS/2005-269, art. 1
  • DORS/2008-99, art. 9
  • DORS/2008-322, art. 1
  • DORS/2011-155, art. 1

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