Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 2 du 2008-04-03 au 2009-03-31 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aile

    aile Paroi verticale faite de treillis métallique ou de fil à mailler fixée sur un côté ou de part et d’autre d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin ou à le capturer. (wing)

    archipel du lac Saint-Pierre

    archipel du lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    baie Saint-François

    baie Saint-François[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    bourolle

    bourolle Engin de pêche :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) qui est fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • c) qui est monté sur des cerceaux ou des cadres;

    • d) d’au plus 60 cm de longueur et 25 cm de largeur;

    • e) dont les ouvertures sont en forme d’entonnoir, la plus petite d’entre elles ne dépassant pas 2,5 cm de diamètre. (bait trap)

    cage à anguilles d’Amérique

    cage à anguilles d’Amérique Trappe :

    • a) soit fabriquée de treillis métallique ou plastique et dont le maillage minimal est de 2,85 cm;

    • b) soit fabriquée de fil à mailler dont le maillage minimal est de 5,7 cm. (American eel trap)

    carrelet

    carrelet Filet :

    • a) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • b) monté sur un cadre, habituellement de forme carrée;

    • c) suspendu à une corde;

    • d) mesurant au plus 1,3 m une fois déployé;

    • e) dont le maillage maximal est de 2,5 cm. (lift net)

    casier à écrevisses

    casier à écrevisses Trappe :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) en forme d’entonnoir ou de boîte;

    • c) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique. (crayfish trap)

    Centre d’étude et de recherche Manicouagan

    Centre d’étude et de recherche Manicouagan[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    chef du Service de la conservation de la faune

    chef du Service de la conservation de la faune[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    comté

    comté District électoral délimité dans la Loi sur la division territoriale du Québec, L.R.Q., ch. D-11. (county)

    conjoint

    conjoint[Abrogée, DORS/95-496, art. 1]

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    directeur

    directeur Personne qui travaille pour le secteur de la faune du ministère et qui occupe un poste de direction concernant les pêches. (Director)

    directeur régional

    directeur régional[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    eaux à marée

    eaux à marée Les eaux suivantes :

    • a) les parties du golfe du Saint-Laurent et de la baie des Chaleurs comprises entre la côte du Québec et une ligne imaginaire commençant à l’extrémité de la frontière entre le Labrador et le Québec dans le golfe du Saint-Laurent; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude N. et 60°00′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°02′18″ de latitude N. et 60°45′ de longitude O.; de là, le long d’une loxodromie jusqu’à un point situé par 47°08′25″ de latitude N. et 64°01′10″ de longitude O.; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 48°12′15″ de latitude N. et 64°02′10″ de longitude O.; de là, le long de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Québec dans la baie des Chaleurs au pont de Campbellton;

    • b) la partie du fleuve Saint-Laurent en aval d’une ligne imaginaire tirée d’un point situé par 47°01′57″ de latitude N. et 70°48′40″ de longitude O. (Pointe-aux-Prêtres) jusqu’à un point situé par 46°56′06″ de latitude N. et 70°44′11″ de longitude O. (Berthier-sur-Mer);

    • c) la partie de la rivière Saguenay située en aval du pont Dubuc à Chicoutimi;

    • d) la partie de la rivière York située en aval du pont de Gaspé. (tidal waters)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche monté sur un cadre de telle sorte que la plus grande dimension ne dépasse pas 90 cm. (landing net)

    filet à poche

    filet à poche Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) aboutissant à un filet en forme de poche;

    • c) fixé à un pieu;

    • d) flottant au gré de la marée;

    • e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (trap net)

    filet à réservoir

    filet à réservoir Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) aboutissant à un filet monté en forme de boîte;

    • c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (box net)

    filet-trémail

    filet-trémail Filet lesté fait d’une triple nappe de rets, le maillage de la nappe centrale étant inférieur à celui des nappes latérales. (trammel net)

    fosse à saumons

    fosse à saumons Endroit d’une rivière à saumons désigné comme fosse à saumons par des écriteaux. (salmon pool)

    grand

    grand Qualifie le saumon de 63 cm ou plus de longueur. (large)

    guideau

    guideau Paroi verticale fixée sur le devant d’un engin de pêche de façon à amener le poisson vers l’entrée de l’engin. (leader)

    hameçon

    hameçon Hampe garnie d’un crochet simple ou multiple. La présente définition comprend un leurre artificiel constitué d’un ou de plusieurs crochets. (hook)

    Indien

    Indien[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

    Inuk

    Inuk[Abrogée, DORS/99-264, art. 1]

    lac Saint-Pierre

    lac Saint-Pierre[Abrogée, DORS/97-203, art. 1]

    législation provinciale

    législation provinciale La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales du Québec, L.R.Q., ch. P-9.01, la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9 ou tout règlement édicté en vertu de ces lois. (provincial legislation)

    ligne dormante

    ligne dormante Ligne à laquelle sont attachés des hameçons espacés les uns des autres. La présente définition ne comprend pas une ligne utilisée pour la pêche à la ligne. (night line)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’un esturgeon, la distance mesurée de la partie postérieure de la fente branchiale jusqu’à la partie postérieure de l’attache de la nageoire dorsale;

    • b) dans le cas d’une anguille ou d’une perchaude, la distance mesurée du bout du museau au bout de la nageoire caudale;

    • c) dans le cas de tout autre poisson, la distance mesurée du bout du museau jusqu’à la fourche de la queue. (length)

    maillage

    maillage

    • a) Relativement à un filet fabriqué de fil à mailler, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été tendu jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles;

    • b) relativement à un filet fabriqué de treillis métallique ou plastique, le diamètre maximal de la maille. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. (Ministry)

    ministre

    ministre

    • a) En ce qui a trait à la délivrance des permis de pêche commerciale énumérés à la colonne I des paragraphes 1(6) à (20) de la partie II de l’annexe XXVII, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;

    • b) dans tous les autres cas, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. (Minister)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon ou combinaison d’hameçons garnis de soie, de fil métallique lamé, de laine, de fourrure, de plumes ou de toute combinaison de ces matériaux ou d’autres matériaux. La présente définition ne comprend pas les mouches munies d’un dispositif tournant ou ondulant ni les poids qui font couler la mouche. (artificial fly)

    nasse

    nasse Trappe :

    • a) sans aile ni guideau;

    • b) fabriquée de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • c) montée sur des cerceaux ou des cadres;

    • d) composée d’ouvertures dont la plus grande ne dépasse pas 2,5 cm;

    • e) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (fish trap)

    parc

    parc Secteur de la province établi en vertu de la Loi sur les parcs du Québec, L.R.Q., ch. P-9. (park)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Action de pêcher au moyen d’une ligne, montée ou non sur une canne, à laquelle sont attachés des hameçons appâtés ou des leurres artificiels. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen de lignes dormantes. (angling)

    pêche à la mouche

    pêche à la mouche Pêche au moyen d’une ligne, montée sur une canne, à laquelle sont attachées des mouches artificielles. (fly fishing)

    permis

    permis Document délivré sous le régime du présent règlement qui permet à son titulaire de s’adonner aux activités décrites dans ce document, sous réserve de la Loi sur les pêches, du présent règlement et des conditions du permis. (licence)

    petit

    petit Qualifie le saumon de moins de 63 cm de longueur. (small)

    province

    province La province de Québec. (Province)

    réserve faunique

    réserve faunique Secteur de la province établi comme tel en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (wildlife sanctuary)

    résident

    résident S’entend au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (resident)

    rivière à saumons

    rivière à saumons Rivière ou partie de celle-ci visée à la partie IV de l’une des annexes I, II, III, XV, XVIII à XXI, XXIII et XXIV. (salmon river)

    sanctuaire de Duchesnay

    sanctuaire de Duchesnay[Abrogée, DORS/91-336, art. 1]

    seine

    seine Engin de pêche suspendu verticalement dans l’eau, constitué par un filet dont l’extrémité supérieure est munie de flotteurs, qui est lesté par le bas et dont les extrémités sont rattachées ou remorquées de façon que le poisson soit capturé sans être emmaillé. (seine)

    serre-queue

    serre-queue Engin constitué d’un collet fixé à l’extrémité d’un manche qui sert à capturer le poisson en le saisissant par la queue. (tailer)

    Société

    Société[Abrogée, DORS/2005-269, art. 1]

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2001-51, art. 1]

    taille

    taille Dans le cas de l’hameçon d’une mouche artificielle, la dimension calibrée d’après l’échelle de Redditch pour les mouches à saumon. (size)

    territoire faunique

    territoire faunique Parc, réserve faunique ou zone d’exploitation contrôlée établi en vertu de la législation provinciale. (wildlife reserve)

    trappe

    trappe Engin de pêche :

    • a) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • b) fabriqué de fil à mailler, de treillis métallique ou plastique ou de fascines;

    • c) qui sert à capturer le poisson sans l’emmailler. (pound net)

    verveux

    verveux Engin de pêche :

    • a) composé d’une série de poches coniques interconnectées se rétrécissant à distances égales jusqu’à une pointe;

    • b) composé d’une ou plusieurs ailes ou d’un ou plusieurs guideaux;

    • c) fabriqué de fil à mailler ou de treillis métallique ou plastique;

    • d) monté sur des cerceaux ou des cadres. (hoop net)

    zone

    zone Secteur de la province délimité comme zone de pêche en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1, ou toute partie d’une telle zone décrite dans une ordonnance prise en vertu de l’article 4 et visant la partie I de l’une des annexes I à XXV. (Area)

    zone d’exploitation contrôlée

    zone d’exploitation contrôlée ou ZEC Secteur de la province désigné en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune du Québec, L.R.Q., ch. C-61.1. (controlled zone or Z.E.C.)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la mention du nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe XXVI vaut mention du nom scientifique figurant à la colonne II.

  • (3) Toute période fixée par le présent règlement :

    • a) sauf mention contraire, débute à 00 h 01 le premier jour indiqué et se termine à 24 h le dernier jour indiqué;

    • b) commence et se termine la même année civile, sauf que, lorsqu’il est précisé qu’elle se termine au cours d’un mois de l’année civile antérieur à celui où elle commence, elle commence durant une année civile et se termine durant l’année civile qui suit.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, le poids du poisson :

    • a) dont seules les entrailles ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et du quart de ce poids;

    • b) dont seules les entrailles et la tête ont été enlevées est réputé égal à la somme du poids du reste du poisson et des deux tiers de ce poids;

    • c) fileté est réputé égal à la somme du poids des filets et de deux fois et demie ce poids.

  • DORS/91-336, art. 1
  • DORS/93-118, art. 1 et 24
  • DORS/94-392, art. 1
  • DORS/95-496, art. 1
  • DORS/97-203, art. 1
  • DORS/98-218, art. 1
  • DORS/99-264, art. 1
  • DORS/2001-51, art. 1
  • DORS/2001-438, art. 1
  • DORS/2003-176, art. 1
  • DORS/2005-269, art. 1
  • DORS/2008-99, art. 9

Date de modification :