Règlement de pêche du Québec (1990)
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir en sa possession un engin de pêche à moins de 100 m d’un plan d’eau où l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau;
b) aux personnes qui ne font que traverser ou longer des eaux pour pêcher dans d’autres eaux où l’utilisation de cet engin est permise.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), si l’engin est un hameçon autre qu’une mouche artificielle, il ne doit pas être fixé à la ligne, et si la personne est également en possession d’une canne, celle-ci doit être rendue inopérante de l’une des façons suivantes :
a) elle est désassemblée en section;
b) le moulinet en est retiré;
c) elle est rangée dans un étui fermé.
- DORS/91-391, art. 3
- DORS/2008-322, art. 7
- DORS/2021-115, art. 5(A)
- Date de modification :