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Règlement de pêche du Québec (1990)

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un engin de pêche en sa possession à moins de 100 m d’un plan d’eau dans lequel l’utilisation de cet engin est interdite aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux engins de pêche qui se trouvent dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.

  • DORS/91-391, art. 3

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