Règlement de pêche du Québec (1990)
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2009-03-31 :
11 Il est interdit d’avoir un filet, une ligne dormante ou un verveux en sa possession à moins :
a) soit d’être titulaire du permis applicable visé à l’annexe XXVII;
b) soit d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de la législation provinciale donnant droit d’exploiter un étang de pêche ou des installations pour l’élevage du poisson ou la conservation de poissons-appâts;
c) soit de garder le filet, la ligne dormante ou le verveux dans un bâtiment ou un véhicule, sauf un bateau.
- DORS/91-391, art. 2
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