Règlement sur la santé des non-fumeurs
Version de l'article 4 du 2007-10-25 au 2024-10-30 :
4 L’employeur peut, dans le lieu de travail placé sous son autorité, désigner comme fumoir ou zone fumeurs les pièces ou aires suivantes :
a) un local d’habitation;
b) un véhicule moteur, un phare, une cabine de grue, un fourgon de queue, une locomotive ou autre pièce ou aire du lieu de travail qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle n’est incorporée dans aucun lieu de travail,
(ii) elle a un système de ventilation distinct de tout autre lieu de travail,
(iii) une seule personne y a normalement accès au cours d’un quart;
c) une pièce d’un navire à laquelle une seule personne a normalement accès durant un quart.
- DORS/2007-233, art. 3
- Date de modification :