Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique (DORS/90-158)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique [5 KB] |
- PDFTexte complet : Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique [105 KB]
Règlement à jour 2024-11-26
Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique
DORS/90-158
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1990-03-08
Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la British Columbia Hog Marketing Commission relativement à la commercialisation des porcins produits en Colombie-Britannique
C.P. 1990-429 1990-03-08
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret étendant aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de la British Columbia Hog Marketing Commission relativement à la commercialisation des porcins produits en Colombie-Britannique, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret sur les porcins de la Colombie-Britannique.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- porcin
porcin Porcin produit en Colombie-Britannique. (hog)
- office
office L’organisme appelé British Columbia Hog Marketing Commission. (Board)
Marchés interprovincial et international
3 Les pouvoirs conférés à l’office par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Natural Products Marketing (BC) Act relativement à la commercialisation des porcins dans cette province, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
Taxes et prélèvements
4 En ce qui concerne les pouvoirs qui lui sont attribués aux termes de l’article 3, l’office est habilité :
a) à instituer par ordonnance et à percevoir les taxes ou prélèvements payables par les personnes visées à cet article qui se livrent à la production ou à la commercialisation des porcins et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer par ordonnance les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
b) à employer à son profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation des porcins, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre les producteurs de porcins, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes que l’office peut déterminer.
- Date de modification :