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Règlement sur les objets inadmissibles

Version de l'annexe du 2010-12-03 au 2014-05-13 :


ANNEXE(art. 3 à 5)

OBJETS INADMISSIBLES

ArticleObjets inadmissibles
1
  • (1) Les marchandises dangereuses au sens de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses ou de ses règlements d’application, sauf dans le cas où, conformément à cette loi et à ses règlements d’application :

    • a) l’expéditeur demande à la Société de transporter les marchandises dangereuses;

    • b) la Société est capable de manutentionner et de transporter les marchandises dangereuses.

  • (2) Les objets qui, en raison de leur emballage, risquent de constituer un danger pour les personnes, de détériorer le courrier ou d’endommager l’équipement postal.

  • (3) Les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux qui contiennent des objets dangereux ou périssables interdits par l’article 15 de la Convention postale universelle (24e Congrès, 2008) et les articles VII et VIII du Protocole final de cette convention.

  • (4) Les articles pouvant salir le courrier ou l’équipement postal.

  • (5) Les articles émettant des odeurs désagréables.

  • (6) Le poisson, le gibier, la viande, les fruits, les légumes, les substances biologiques périssables et autres objets périssables qui ne sont pas conditionnés pour l’envoi par la poste de la manière prescrite dans la dernière édition de la publication de la Société intitulée Canada Postal Guide — Guide des postes du Canada

2
  • (1) Les animaux vivants, sauf ceux acceptés pour transmission postale aux termes d’un arrangement avec la Société et ceux mentionnés dans la dernière édition de la publication de la Société intitulée Canada Postal Guide — Guide des postes du Canada et conditionnés pour l’envoi par la poste de la manière qui y est indiquée.

  • (2) Les envois de la poste aux lettres ou les colis postaux qui contiennent des animaux vivants interdits par l’article 15 de la Convention postale universelle (24e Congrès, 2008) et les articles VII et VIII du Protocole final de cette convention.

3
  • (1) Les objets qui portent sur leur emballage extérieur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • a) une inscription manuscrite ou imprimée ou une pièce jointe, sauf s’il s’agit des nom et adresse du destinataire et de l’expéditeur, ou d’une mention ou d’une pièce jointe autorisées par les règlements applicables ou par la Société;

    • b) sur le côté de l’adresse, le cachet d’un organisme de charité ou tout autre cachet non postal qui indique une valeur;

    • c) dans l’espace réservé à l’affranchissement, des timbres ou autocollants de fabrication privée;

    • d) des fac-similés du cachet d’oblitération postale ou de cachets de franchise, faits manuellement ou mécaniquement;

    • e) des adresses successives.

  • (2) Les enveloppes à fenêtres, sauf celles conformes aux exigences suivantes :

    • a) chaque fenêtre est recouverte d’une matière transparente;

    • b) les plus longs côtés de la fenêtre laissant apparaître l’adresse sont parallèles aux plus longs côtés de l’enveloppe.

  • (2.1) Les envois de la poste aux lettres contenus dans une enveloppe entièrement transparente, sauf si celle-ci :

    • a) est construite de façon à en faciliter la manutention durant la transmission postale;

    • b) est munie d’une étiquette extérieure fermement apposée qui est suffisamment grande pour contenir les nom et adresse du destinataire, l’affranchissement et toute consigne de service applicable.

  • (3) [Abrogé, DORS/2002-166, art. 2]

  • (4) Les envois de la poste aux lettres et les colis postaux, sauf ceux visés aux paragraphes 1(3) et 2(2), qui contiennent des objets interdits par l’article 15 de la Convention postale universelle (24e Congrès, 2008) et les articles VII et VIII du Protocole final de cette convention.

4Tout objet transmis par la poste en violation d’une loi ou d’un règlement canadiens.
5Les lingots d’or, les poussières d’or et les métaux précieux non ouvrés, sauf ceux acceptés pour la transmission postale aux termes d’un arrangement avec la Société.
6[Abrogé, DORS/2010-289, art. 1]
7Les répliques de munitions ou les munitions inertes et autres dispositifs qui simulent des dispositifs explosifs ou des munitions, y compris les répliques de grenades ou les grenades à tête inerte ou d’autres munitions militaires simulées, qu’ils soient ou non destinés à des fins d’exposition.
8
  • (1) Aux fins des paragraphes (2) et (3), le matériel sexuellement explicite qui est expédié en tant qu’article Médiaposte avec ou sans adresse s’entend :

    • a) des images ou des représentations de nudité qui évoquent une activité sexuelle;

    • b) des images ou des représentations de relations sexuelles, sans suggestion de violence ou sans caractère dégradant;

    • c) de tout texte écrit décrivant des actes sexuels d’une façon plus que purement technique, sans suggestion de violence ou sans caractère dégradant.

  • (2) Le matériel sexuellement explicite qui ne se trouve pas dans une enveloppe opaque portant la mention « matériel pour adultes » ou toute mention semblable.

  • (3) Le matériel sexuellement explicite qui se trouve sur l’extérieur d’une enveloppe.

  • DORS/90-799, art. 2 à 4
  • DORS/92-695, art. 2, 3 et 4(F)
  • DORS/94-201, art. 1 et 2
  • DORS/95-309, art. 1 et 2
  • DORS/98-557, art. 2 et 3
  • DORS/2000-199, art. 29 et 30
  • DORS/2002-166, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 23 à 25
  • DORS/2006-220, art. 2
  • DORS/2006-345, art. 4
  • DORS/2008-200, art. 2
  • DORS/2008-285, art. 8(F)
  • DORS/2009-335, art. 3 à 5
  • DORS/2010-289, art. 1

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