Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il est interdit d'avoir en sa possession des œufs viables ou du poisson vivant d'une espèce figurant à la partie IV de l'annexe II (appelés « poisson envahissant » au présent article).
(1.1) Le ministre provincial peut, sur demande, autoriser une personne à avoir en sa possession du poisson envahissant si celle-ci établit qu'elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est un chercheur en pêches qualifié travaillant dans un centre de recherche reconnu;
b) elle utilise l'équipement nécessaire pour empêcher tout déversement de poisson envahissant dans les eaux ontariennes;
c) elle a en sa possession du poisson envahissant uniquement à des fins de recherche scientifique sur son impact potentiel sur les eaux ontariennes, l'atténuation de cet impact et la prévention ou le contrôle de la propagation du poisson envahissant.
(2) Il est interdit de posséder des grémilles mortes sauf pour les transporter du lieu où elles ont été prises à un bureau du ministère des Ressources naturelles de l’Ontario.
- DORS/94-295, art. 2
- DORS/2005-249, art. 1
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