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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 9.1 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il est interdit d'avoir en sa possession des œufs viables ou du poisson vivant d'une espèce figurant à la partie IV de l'annexe II (appelés « poisson envahissant » au présent article).

  • (1.1) Le ministre provincial peut, sur demande, autoriser une personne à avoir en sa possession du poisson envahissant si celle-ci établit qu'elle satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est un chercheur en pêches qualifié travaillant dans un centre de recherche reconnu;

    • b) elle utilise l'équipement nécessaire pour empêcher tout déversement de poisson envahissant dans les eaux ontariennes;

    • c) elle a en sa possession du poisson envahissant uniquement à des fins de recherche scientifique sur son impact potentiel sur les eaux ontariennes, l'atténuation de cet impact et la prévention ou le contrôle de la propagation du poisson envahissant.

  • (2) Il est interdit de posséder des grémilles mortes sauf pour les transporter du lieu où elles ont été prises à un bureau du ministère des Ressources naturelles de l’Ontario.

  • DORS/94-295, art. 2
  • DORS/2005-249, art. 1

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