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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 36.1 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques de prendre du poisson à des fins scientifiques ou pédagogiques.

  • (2) Le ministre provincial peut délivrer un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques et l’assortir de toute condition en ce qui concerne :

    • a) les eaux où le poisson peut être pris;

    • b) l’espèce, la taille et la quantité du poisson qui peut être pris;

    • c) les engins de pêche qui peuvent être utilisés et la règle ou la jauge utilisée pour les mesurer;

    • d) les personnes qui peuvent pêcher aux termes du permis;

    • e) la période — du jour ou de l’année — au cours de laquelle la pêche est interdite.

  • (3) Il est interdit au titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques d’enfreindre les conditions de son permis.

  • (4) L’exigence d’être titulaire d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques ne s’applique pas aux employés du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario dans l’exercice de leurs fonctions reliées à la gestion, à la conservation et à la protection judicieuses du poisson.

  • DORS/90-229, art. 14
  • DORS/99-105, art. 16
  • DORS/2002-128, art. 9

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