Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
35 (1) Toute personne qui prend au cours de la pêche commerciale du poisson d’une espèce dont la garde et la possession sont interdites par le présent règlement doit, si le poisson ne peut être remis vivant dans les eaux où il a été pris, s’en départir conformément aux directives données selon le paragraphe (2).
(2) Tout agent des pêches peut ordonner par écrit à la personne visée au paragraphe (1) :
a) soit de donner le poisson à des fins humanitaires ou charitables;
b) soit de le détruire de manière à ne pas polluer les eaux de pêche;
c) soit de s’en départir de toute autre manière qui soit compatible avec la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et qui n’apporte aucun avantage financier à cette personne.
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