Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
Version de l'article 24.1 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :
24.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive à partir d’un bateau dans les eaux visées au tableau du présent article d’avoir en sa possession, sur le bateau, un nombre de poissons d’une espèce donnée qui excède le contingent quotidien fixé pour cette espèce dans les eaux où la personne pêche.
Article | Eaux |
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1 | Dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River, les eaux des lacs des Bois, Shoal, Cul de Sac, Obabikon et Rainy, de la rivière Rainy et du réseau de la rivière Seine en amont jusqu'au barrage Crilly, situé immédiatement au nord de l'autoroute numéro 11, y compris les lacs Grassy, Wild Potato et Partridge Crop |
2 | [Abrogé, DORS/99-456, art. 5] |
- DORS/95-589, art. 6
- DORS/97-248, art. 5
- DORS/99-105, art. 12
- DORS/99-456, art. 5
- DORS/2001-50, art. 31
- DORS/2005-26, art. 7(F)
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