Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
14 (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(1.1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture fixée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones à l’égard des eaux sans marée de l’Ontario.
(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes des paragraphes (1) ou (1.1), le ministre provincial en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis émis sur les ondes d’une station radio qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis publié dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause;
c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;
d) un avis donné oralement ou par écrit par l’agent des pêches;
e) un avis transmis par procédé électronique.
f) [Abrogé, DORS/91-386, art. 2]
- DORS/91-386, art. 2
- DORS/94-532, art. 2 et 3
- DORS/95-107, art. 1
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