Government of Canada / Gouvernement du Canada
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MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-41, art. 60

  • — DORS/2024-41, art. 61

    • 61 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • — DORS/2024-41, art. 62

    • 62 La définition de droits, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

      droits

      droits Droits imposés au titre de l’article 20 de la Loi ou les droits ou taxes imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de la taxe imposée en application de la partie IX de cette loi. (duties)

  • — DORS/2024-41, art. 63

    • 63 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

      • 6 Pour l’application du paragraphe 106(1) de la Loi, est jointe à la demande d’exonération temporaire de droits relativement aux marchandises visées à l’alinéa 3a) une garantie fournie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile :

        • a) si les marchandises ne sont pas visées par un carnet;

        • b) si les marchandises sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration de celui-ci elles n’ont pas été exportées.


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