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Règlement sur la Commission de révision des marchés publics (DORS/89-41)

Règlement à jour 2024-10-30

PARTIE IIProcédures (suite)

Transmission de la plainte

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lendemain du dépôt de la plainte, la Commission envoie à la personne désignée dans l’appel d’offres comme celle chargée par l’institution fédérale de recevoir les plaintes relatives à l’adjudication du contrat :

    • a) un exemplaire de la plainte;

    • b) un exemplaire des documents accompagnant la plainte, sauf ceux qui contiennent des éléments de preuve ou des renseignements confidentiels visés au paragraphe 26(3);

    • c) s’il y a lieu, la liste des documents contenant de tels éléments de preuve ou renseignements qui ne sont pas envoyés.

  • (2) Si l’appel d’offres ne fait pas mention de la personne chargée de recevoir les plaintes, les documents visés au paragraphe (1) sont envoyés au sous-ministre ou au premier dirigeant de l’institution fédérale responsable de l’adjudication du contrat.

Échange de renseignements

  •  (1) Dès la réception de l’exemplaire de la plainte visé à l’article 24, l’institution fédérale avise la Commission si le contrat faisant l’objet de la plainte a été adjugé et lui en fait parvenir aussitôt une confirmation par écrit. Si le contrat a été adjugé, elle fournit à la Commission les nom et adresse de l’adjudicataire et de son représentant, s’il y a lieu.

  • (2) Dès qu’elle reçoit les renseignements visés au paragraphe (1), la Commission envoie un exemplaire de la plainte à l’adjudicataire ou à son représentant.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 26(3), la Commission envoie sans tarder à l’institution fédérale et au plaignant un exemplaire de toute communication qu’elle reçoit de l’adjudicataire ou de son représentant.

Confidentialité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les documents fournis par un plaignant à la Commission doivent être accessibles à tout intervenant et à toute institution fédérale susceptible d’être touchés par la plainte.

  • (2) Si le plaignant estime que la plainte contient des renseignements qui ne devraient pas être divulgués, il annexe une déclaration en ce sens à la première page de la plainte, indique où se trouvent ces renseignements dans la plainte et précise les motifs de la non-divulgation.

  • (3) Les éléments de preuve ou les renseignements confidentiels fournis ou obtenus dans le cadre d’une affaire dont est saisie la Commission ne peuvent être divulgués sciemment par quiconque d’une manière qui permettrait ou pourrait permettre au concurrent d’une personne dont les activités commerciales sont touchées par ces éléments de preuve ou ces renseignements d’y avoir accès.

Adjudication différée

  •  (1) Si, après avoir envoyé un exemplaire de la plainte à l’institution fédérale conformément à l’article 24, la Commission, en vertu de l’alinéa 16(1)b) de la Loi, se propose de lui ordonner de différer l’adjudication du contrat, elle lui envoie un préavis de son intention d’ordonner le différé.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, le délai dans lequel l’institution fédérale donne la certification est de deux jours suivant la date de l’envoi du préavis visé au paragraphe (1).

Enquête

  •  (1) La Commission, dans les cinq jours suivant la date du dépôt d’une plainte, détermine si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le plaignant est un fournisseur potentiel;

    • b) il s’agit d’un contrat visé à l’article 15 de la Loi;

    • c) les renseignements fournis par le plaignant et les autres renseignements examinés par la Commission relativement à la plainte démontrent, dans une mesure raisonnable, que l’adjudication du contrat n’a pas été effectuée conformément à la politique et aux pratiques et procédures du gouvernement fédéral en matière de marchés publics;

    • d) la plainte n’est ni frivole ni faite de mauvaise foi.

  • (2) Si la Commission détermine que les conditions énoncées au paragraphe (1) sont remplies, elle publie un avis du dépôt de la plainte et de la décision d’ouvrir une enquête sur celle-ci, dans la Gazette du Canada Partie I ou dans toute autre publication que la Commission estime indiquée et, dans le délai prévu à l’article 39 :

    • a) elle mène l’enquête et, le cas échéant, tient une audience;

    • b) elle rédige un rapport contenant ses conclusions et ses recommandations quant à la plainte.

Intervention

 La Commission peut, relativement à une affaire dont elle est saisie, autoriser tout fournisseur potentiel, tout représentant du gouvernement fédéral ou toute personne qui a un intérêt important dans l’affaire et est directement touchée par celle-ci à intervenir en présentant ses observations.

Rapport de l’institution fédérale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 32(2), l’institution fédérale présente à la Commission un rapport complet sur la plainte et un exemplaire de celui-ci dans les 25 jours suivant la date où la Commission lui a envoyé l’exemplaire de la plainte conformément à l’article 24.

  • (2) Le rapport comprend un exemplaire des documents suivants :

    • a) la plainte;

    • b) l’appel d’offres, y compris le devis ou les parties de celui-ci qui se rapportent à la plainte;

    • c) les autres documents pertinents, sauf ceux contenant des éléments de preuve ou des renseignements confidentiels visés au paragraphe 26(3);

    • d) s’il y a lieu, la liste des documents contenant de tels éléments de preuve ou renseignements qui sont exclus du rapport;

    • e) une déclaration renfermant les conclusions, les mesures et les recommandations de l’institution fédérale ainsi qu’une réponse à chaque allégation contenue dans la plainte;

    • f) tout autre élément de preuve ou renseignement qui peut s’avérer nécessaire au règlement de la plainte.

  • (3) Dès la réception du rapport, la Commission :

    • a) envoie au plaignant un exemplaire de la déclaration visée à l’alinéa (2)e) et des documents pertinents visés à l’alinéa (2)c), sauf ceux qui lui donneraient un avantage concurrentiel ou qu’il n’est pas par ailleurs habilité à recevoir;

    • b) met à la disposition de tout intervenant un exemplaire des documents visés à l’alinéa a).

  • (4) L’institution fédérale peut demander par écrit à la Commission, avec motifs à l’appui, une prorogation du délai visé au paragraphe (1).

  • (5) La Commission établit par écrit si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation du délai prévu pour la présentation du rapport et, le cas échéant, fixe un nouveau délai.

Présentation des observations sur la déclaration de l’institution fédérale

  •  (1) Dans les sept jours suivant la date de l’envoi par la Commission de l’exemplaire de la déclaration conformément au paragraphe 30(3), le plaignant présente à la Commission ses observations concernant cette déclaration ou lui demande de régler la plainte en fonction du dossier existant.

  • (2) Dès la réception des observations du plaignant, la Commission en envoie un exemplaire à l’institution fédérale et à tout intervenant.

  • (3) La Commission peut proroger le délai prévu au paragraphe (1) si le plaignant lui en fait la demande dans ce délai et si les circonstances entourant la plainte justifient la prorogation.

Rejet de la plainte

  •  (1) La Commission peut, avant de rendre une décision conformément à l’article 39, rejeter une plainte pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) la plainte, à première vue, ne s’appuie sur aucun fondement valable;

    • b) la plainte concerne l’adjudication d’un contrat par une entité autre qu’une institution fédérale;

    • c) la plainte concerne un contrat d’une valeur non visée à l’article 15 de la Loi;

    • d) la plainte concerne un contrat qui n’entre pas dans la catégorie de contrats visée à l’article 4;

    • e) la plainte est irrecevable pour d’autres motifs;

    • f) la plainte n’est pas déposée dans le délai prévu à l’article 23;

    • g) la plainte n’est pas conforme à d’autres exigences de la présente partie.

  • (2) Lorsque la Commission rejette la plainte pour l’un des motifs mentionnés au paragraphe (1), le rapport visé au paragraphe 30(1) n’a pas à être présenté et la Commission en avise en conséquence l’institution fédérale.

 La Commission peut rejeter la plainte si elle estime, après examen du rapport de l’institution fédérale ou d’autres renseignements qui lui ont été fournis au sujet de la plainte, qu’il n’y a aucun fondement valable pour celle-ci.

 La Commission peut rejeter la plainte si le plaignant omet :

  • a) soit de présenter des observations ou la demande visées au paragraphe 31(1) dans le délai qui y est prévu;

  • b) soit de demander une prorogation conformément au paragraphe 31(3).

Présentation tardive de documents

 Le règlement d’une plainte n’est pas retardé par le défaut d’un intéressé de soumettre des documents dans le délai prévu; en pareil cas, la plainte peut être réglée sans qu’il soit tenu compte des documents présentés en retard.

Audience

  •  (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du plaignant, tenir une audience visant à déterminer le bien-fondé d’une plainte.

  • (2) La demande d’audience est soumise le plus tôt possible au cours de la procédure de règlement de la plainte.

  • (3) La Commission fixe les date, heure et lieu de l’audience et envoie un avis à tous les intéressés.

  • (4) L’audience est tenue au plus tôt sept jours après la date de présentation à la Commission du rapport de l’institution fédérale.

  • (5) Une seule audience est habituellement tenue pour une plainte.

  • (6) Le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants peuvent, à l’audience, présenter à la Commission leurs observations au sujet de la plainte, auquel cas celle-ci en envoie un exemplaire à tous les autres intéressés dans les cinq jours suivant la date où ces observations sont présentées.

  • (7) La Commission peut exiger la tenue d’une audience en tout temps au cours de la procédure de règlement de la plainte, si elle le juge nécessaire pour clarifier les questions importantes.

  • (8) Lorsqu’elle tient une audience, la Commission peut modifier les délais de présentation des documents de la façon qu’elle juge équitable pour tous les intéressés.

  •  (1) À l’audience, les intéressés peuvent comparaître en personne ou, avec l’autorisation de la Commission, à l’aide d’un moyen électronique, ou se faire représenter ainsi par un avocat ou une autre personne.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les audiences de la Commission sont publiques.

  • (3) La Commission peut, de sa propre initiative, tenir une audience à huis clos ou elle peut en tenir une à la demande d’un intéressé si celui-ci démontre à la satisfaction de la Commission que les circonstances de l’adjudication ou la confidentialité des renseignements de nature commerciale dont est saisie la Commission le justifient.

Décision

 Pour formuler sa décision relativement à la plainte, la Commission tient compte de toutes les circonstances entourant l’adjudication du contrat accordé ou devant l’être, notamment la gravité des irrégularités constatées, l’ampleur du préjudice causé aux intéressés ou à l’intégrité et à l’efficacité du mécanisme d’adjudication, la bonne foi des intéressés et la partie du contrat déjà exécutée.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’alinéa 40(5)e) et du paragraphe 41(3), la Commission rend sa décision au sujet de la plainte dans les 90 jours suivant la date de son dépôt.

  • (2) La Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai prévu au paragraphe (1); elle indique alors par écrit les circonstances exceptionnelles qui motivent la prorogation.

Procédure expéditive

  •  (1) Si le plaignant, l’institution fédérale ou tout intervenant demande le règlement rapide de la plainte, la Commission examine la possibilité d’appliquer la procédure expéditive prévue au paragraphe (5).

  • (2) La Commission peut appliquer la procédure expéditive aux plaintes qui peuvent être réglées dans un délai de 45 jours suivant la date de leur dépôt.

  • (3) La demande d’application de la procédure expéditive est présentée par écrit à la Commission dans les trois jours suivant la date du dépôt de la plainte.

  • (4) La Commission décide de l’application de la procédure expéditive dans les deux jours suivant la date de réception de la demande et avise de sa décision le plaignant, l’institution fédérale et les intervenants.

  • (5) Les délais prévus par la présente partie pour la présentation de documents ne s’appliquent pas à la procédure expéditive, qui est la suivante :

    • a) l’institution fédérale présente à la Commission un rapport complet sur la plainte comprenant les documents visés au paragraphe 30(2) et un exemplaire de ce rapport dans les 10 jours suivant la date où l’institution fédérale est avisée de la décision d’appliquer la procédure expéditive;

    • b) dès la réception du rapport, la Commission envoie au plaignant un exemplaire des documents visés à l’alinéa 30(3)a) et met à la disposition de tout intervenant un exemplaire de ces documents;

    • c) dans les cinq jours suivant la date de l’envoi par la Commission de la déclaration visée à l’alinéa 30(2)e), le plaignant présente à la Commission ses observations concernant cette déclaration ou lui demande de régler la plainte en fonction du dossier existant;

    • d) dès la réception des observations du plaignant, la Commission en envoie un exemplaire à l’institution fédérale et à tout intervenant;

    • e) la Commission rend sa décision dans les 45 jours suivant la date du dépôt de la plainte.

 

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