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Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 5 du 2022-06-24 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour déterminer, au cours d’une enquête sur saisine menée en vertu de l’alinéa 20(2)a) de la Loi ou au cours d’une enquête sur une plainte visée aux paragraphes 27(1) ou 30.28(1) de la Loi, si les marchandises faisant l’objet de la saisine ou de la plainte sont importées de la manière indiquée à la disposition en cause, le Tribunal examine entre autres les facteurs suivants :

    • a) le volume réel des marchandises importées au Canada;

    • b) l’effet de l’importation des marchandises sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada;

    • c) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada.

  • (2) Le Tribunal détermine, relativement au facteur visé à l’alinéa (1)a), s’il y a eu une augmentation sensible des importations de marchandises au Canada et, si tel est le cas, il détermine le rythme d’accroissement de ces importations et leur accroissement en volume, soit en termes absolus, soit en fonction de la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes.

  • (3) Le tribunal détermine, relativement au facteur visé à l’alinéa (1)b) :

    • a) si les prix des marchandises importées sont sensiblement inférieurs aux prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;

    • b) si l’importation au Canada des marchandises a pour effet :

      • (i) soit de faire baisser sensiblement les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,

      • (ii) soit de limiter sensiblement les hausses de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada.

  • (4) Le Tribunal évalue, relativement au facteur visé à l’alinéa (1)c), tous les facteurs économiques pertinents qui touchent les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou les travailleurs produisant de telles marchandises, notamment les variations réelles et potentielles du niveau de production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivité, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des conditions d’emploi, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements.

  • DORS/93-600, art. 3
  • DORS/95-12, art. 3
  • DORS/97-66, art. 3
  • DORS/97-324, art. 3
  • DORS/2010-24, art. 1
  • DORS/2011-134, art. 1
  • DORS/2012-182, art. 1
  • DORS/2013-53, art. 1
  • DORS/2014-222, art. 1
  • DORS/2014-302, art. 1
  • DORS/2017-143, art. 3
  • DORS/2020-67, art. 1
  • DORS/2022-160, art. 4

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