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Version du document du 2010-04-01 au 2018-09-25 :

Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt

DORS/89-332

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

Enregistrement 1989-06-22

Règlement sur la cale sèche d’Esquimalt

C.P. 1989-1199 1989-06-22

Sur avis conforme du ministre des Travaux publics et du Conseil du trésor et en vertu des articles 24, 28 et 29 de la Loi sur les travaux publics, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de 1984 sur la cale sèche d’Esquimalt, pris par le décret C.P. 1984-2169 du 21 juin 1984Note de bas de page *, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la gestion et l’exploitation de la cale sèche d’Esquimalt (Colombie-Britannique), ci-après.

 [Abrogé, DORS/2009-324, art. 2]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent

agent La personne qui présente une demande à l’égard d’un navire. (agent)

cale sèche

cale sèche La cale sèche située à Esquimalt (Colombie-Britannique). (dry dock)

chimiste de la marine

chimiste de la marine S’entend au sens des Normes pour la protection contre les dangers des gaz. (marine chemist)

demande

demande Le formulaire de demande d’utilisation de la cale sèche établi par le gestionnaire. (application)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/2003-303, art. 8]

droits de cale sèche

droits de cale sèche Les droits prévus à l’annexe. (dock charge)

entrepreneur

entrepreneur[Abrogée, DORS/2003-303, art. 8]

gestionnaire

gestionnaire Le fonctionnaire du ministère qui est responsable de la gestion de la cale sèche et du terrain de la cale sèche. (Manager)

heure

heure Heure ou toute fraction d’heure. (hour)

jauge brute

jauge brute La jauge brute d’un navire déterminée conformément à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou, dans le cas d’un navire immatriculé sous le système de jaugeage en vigueur avant la Convention, la jauge brute enregistrée, exprimée en tonneaux. (gross tonnage)

jour

jour Aux fins du calcul des droits de cale sèche, toute période de 24 heures consécutives. (day)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est pas un jour férié. (working day)

maître de cale sèche

maître de cale sèche La personne engagée par l’agent pour superviser et diriger l’entrée du navire dans la cale sèche et sa sortie de la cale sèche. (dockmaster)

navire faisant l’objet de travaux

navire faisant l’objet de travaux[Abrogée, DORS/2009-324, art. 3]

Normes pour la protection contre les dangers des gaz

Normes pour la protection contre les dangers des gaz Les Normes pour la protection contre les dangers que présentent les gaz sur les navires devant être réparés ou modifiés, publiées en mars 1984 par la Direction de la sécurité des navires du ministère des Transports, numéro de référence TP 3177F. (Gas Hazard Control Standards)

registre

registre[Abrogée, DORS/2009-324, art. 3]

section

section[Abrogée, DORS/2009-324, art. 3]

section de cale sèche

section de cale sèche Partie de la cale sèche située entre les caissons. (dry dock section)

surintendant

surintendant[Abrogée, DORS/95-462, art. 1]

terrain de la cale sèche

terrain de la cale sèche La cale sèche dont la gestion, la charge et la direction relèvent du ministre. La présente définition comprend les biens du gouvernement du Canada qui servent ou doivent servir aux fins de la cale sèche, sauf les biens loués à bail à des tiers. (dry dock property)

  • DORS/95-462, art. 1
  • DORS/2003-303, art. 8
  • DORS/2009-324, art. 3

Responsabilité

 L’agent du navire qui occupe la cale sèche ou le terrain de la cale sèche doit s’assurer que l’entrée et le séjour en cale sèche du navire, ainsi que sa sortie de la cale sèche, se font en conformité avec le présent règlement.

PARTIE IMise en cale sèche des navires

Entrée en cale sèche

  •  (1) Aucun navire ne peut entrer en cale sèche, sauf si le gestionnaire en a donné l’autorisation conformément au paragraphe (2).

  • (2) Le gestionnaire peut autoriser l’entrée du navire en cale sèche si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande à cet effet, dûment remplie, est présentée au gestionnaire;

    • b) l’agent et le gestionnaire conviennent de la date d’entrée du navire et de la durée estimative de son séjour en cale sèche;

    • c) la date d’entrée et la durée estimative mentionnées à l’alinéa b) et le nom du navire sont inscrits dans la demande;

    • d) l’agent signe la demande;

    • e) les droits de cale sèche prévus à l’article 1 de l’annexe sont acquittés auprès du gestionnaire;

    • f) le dépôt en espèces ou le cautionnement exigé, le cas échéant, aux termes de l’article 8 est remis au gestionnaire;

    • g) sont présentés au gestionnaire des renseignements écrits faisant état du dossier et de l’expérience complets du maître de cale sèche en ce qui a trait à la mise en cale sèche de navires ainsi qu’une copie des pratiques de mise en cale sèche, y compris celles liées au fonctionnement, aux communications et à l’équipement, que suivra le maître de cale sèche à l’égard du navire;

    • h) une preuve d’indemnisation est présentée au gestionnaire.

  • (3) Le gestionnaire peut refuser d’autoriser l’entrée d’un navire en cale sèche si les conditions visées au paragraphe (2) ne sont pas remplies ou si, après avoir examiné les renseignements présentés en vertu de ce paragraphe, il a des motifs raisonnables de conclure que l’entrée du navire en cale sèche ne sera pas effectuée en toute sécurité.

  • DORS/95-462, art. 2 et 9
  • DORS/2009-324, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le navire n’entre pas en cale sèche à la date convenue selon l’alinéa 4(2)b) :

    • a) l’autorisation accordée au titre de l’article 4 est annulée;

    • b) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]

    • c) dans les trois jours suivant la date convenue, l’agent doit payer au gestionnaire les droits de cale sèche suivants :

      • (i) les droits de cale sèche prévus à l’article 2 de l’annexe pour chaque jour où la cale sèche est inoccupée du fait que le navire n’y est pas entré à la date convenue,

      • (ii) les droits de cale sèche applicables pour tout service fourni en vue de la préparation de la cale sèche pour l’entrée du navire.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le navire qui n’entre pas en cale sèche à la date convenue à cause :

    • a) soit d’une permission accordée par le gestionnaire en vertu de l’article 7 à l’égard d’un autre navire;

    • b) soit des conditions atmosphériques.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-324, art. 5]

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 5
  •  (1) Avant l’entrée du navire en cale sèche, le gestionnaire fournit à l’agent un nombre suffisant de tins et de ventrières convenant à la forme du navire.

  • (2) Les tins fournis selon le paragraphe (1) ont 1,55 m de hauteur.

  • (3) Au moins trois heures avant l’heure à laquelle le navire est censé entrer en cale sèche, l’agent doit installer les ventrières nécessaires. Il incombe au gestionnaire d’installer les tins.

  • DORS/95-462, art. 3 et 9

Entrée prioritaire

 Le gestionnaire peut donner la priorité à un navire pour entrer en cale sèche si son état le justifie.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2003-303, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 6

 Lorsqu’une demande vise un navire non immatriculé au Canada et dont l’agent n’est pas un résident du Canada, le gestionnaire peut, avant d’autoriser l’entrée du navire, exiger de l’agent un dépôt en espèces ou un cautionnement, garanti par deux sûretés, d’un montant suffisant pour payer les droits de cale sèche applicables à la période visée par la demande.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 6

Endommagement de la cale sèche

 Lorsque la cale sèche ou le terrain de la cale sèche est endommagé par un navire, son équipage, l’agent ou son employé, un entrepreneur indépendant ou son employé, ou lorsque l’endommagement de la cale sèche ou du terrain de la cale sèche est attribuable à la défaillance de l’équipement appartenant à l’agent ou à son employé, à un entrepreneur indépendant ou à son employé, ou utilisé par l’un d’eux, l’agent doit déposer auprès du gestionnaire une somme suffisante pour indemniser la Couronne des dommages subis ou un cautionnement d’un montant équivalent garanti par deux sûretés.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2003-303, art. 10(F)

Inspection des navires

 Dans les trois jours suivant le vidage de la cale sèche, l’agent du navire entré en cale sèche inspecte le navire et, le cas échéant, demande au gestionnaire de réviser la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c).

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 7

Éclairage des navires

 Le navire en cale sèche doit, entre le coucher et le lever du soleil, avoir un éclairage adéquat à chaque extrémité de ses passerelles.

Protection de la cale sèche et du terrain de la cale sèche

  •  (1) Le gestionnaire gère la cale sèche et le terrain de la cale sèche et en assure la protection.

  • (2) Le gestionnaire dispose des poissons emprisonnés suite au vidage de la cale sèche.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2003-303, art. 11(F)

Déplacement des navires

  •  (1) À l’entrée du navire en cale sèche, les moteurs principaux ainsi que le propulseur d’étrave et le propulseur arrière doivent être coupés avant que tout ou partie du navire franchisse l’entrée de la cale sèche.

  • (2) À la sortie du navire de la cale sèche, les moteurs principaux ainsi que le propulseur d’étrave et le propulseur arrière ne peuvent être mis en marche que lorsque le navire est entièrement sorti de la cale sèche.

  • DORS/95-462, art. 4

 À l’entrée du navire en cale sèche et à sa sortie de la cale sèche, l’agent doit avoir un pilote à bord et doit avoir à sa disposition le nombre et le genre de remorqueurs nécessaires à la manoeuvre du navire.

  • DORS/95-462, art. 4

Durée du séjour en cale sèche

 Sous réserve de l’article 16, aucun navire ne peut demeurer en cale sèche au-delà de la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c).

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 8

 Si la réparation du navire en cale sèche ne peut être terminée pendant la durée estimative visée à l’alinéa 4(2)c), le gestionnaire peut prolonger la durée du séjour en cale sèche du navire de la période nécessaire pour terminer les travaux de réparation, s’il n’a autorisé aucun autre navire à entrer dans la cale sèche.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 8

 [Abrogé, DORS/2009-324, art. 9]

Nettoyage de la cale sèche

  •  (1) Avant que le navire quitte la cale sèche, l’agent doit :

    • a) enlever de la cale sèche et du terrain de la cale sèche adjacent le matériel, les machines, sauf celles fixées en permanence, les matériaux et les échafaudages ayant servi à la réparation du navire;

    • b) enlever de la cale sèche et du terrain de la cale sèche, notamment des gouttières, des galeries d’eau, des puisards, des soupapes, des pompes et de tout autre équipement de la cale sèche s’y trouvant, le pétrole et les résidus échappés du navire;

    • c) débarrasser la cale sèche et le terrain de la cale sèche de tout le sable provenant des travaux de décapage au sable, ainsi que des autres déchets et de toute substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches, produits pendant la réparation du navire;

    • d) effectuer tous les autres travaux de nettoyage de la cale sèche et du terrain de la cale sèche rendus nécessaires par la mise en cale sèche du navire.

  • (2) Lorsque la cale sèche a été vidée, après la sortie du navire, l’agent du navire doit replacer près des parois de la cale sèche toutes les ventrières utilisées, à l’exception de celles qui forment une rangée de chaque côté des tins, et remettre en place les tins qui ont pu être déplacés.

  • DORS/95-462, art. 6

Substances explosives et pétrole à bord des navires

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le navire autorisé à entrer en cale sèche, conformément au paragraphe 4(2), qui a à son bord des substances explosives ne peut entrer en cale sèche avant que ces substances aient été enlevées.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le navire autorisé à entrer en cale sèche, conformément au paragraphe 4(2), qui a transporté lors du dernier voyage du pétrole dont le point d’éclair est inférieur à 23 °C ne peut entrer en cale sèche avant que l’agent ait présenté au gestionnaire une attestation délivrée par un chimiste de la marine conformément aux Normes pour la protection contre les dangers des gaz.

  • (3) Est soustrait à l’application du paragraphe (2) le navire transportant dans une soute ou une citerne du pétrole destiné à être consommé à bord, lorsqu’il n’y a pas de travaux à effectuer sur la soute, la citerne ou leurs tuyaux d’alimentation ou d’aération, ni dans leur voisinage immédiat.

  • DORS/95-462, art. 9

 Lorsque, par suite de l’observation de l’article 19, le navire entre en cale sèche après la date d’entrée convenue aux termes de l’alinéa 4(2)b), l’agent acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables pour chaque jour où la cale sèche demeure inoccupée avant l’entrée du navire.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 10

Utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche

  •  (1) Il est interdit d’utiliser les tins, les ventrières et tout autre bien du terrain de la cale sèche sans l’autorisation du gestionnaire.

  • (2) Le gestionnaire autorise l’utilisation des tins, des ventrières et des autres biens du terrain de la cale sèche s’ils sont disponibles.

  • DORS/95-462, art. 9

 Il est interdit d’endommager ou de laisser aller à la dérive les tins, les ventrières, les poteaux, les accores, les planches, les machines, le matériel, les citernes d’eau, les échafaudages, les tuyaux, les palans ou autres biens du terrain de la cale sèche.

 Il est interdit de jeter des pièces de bois et d’autres matériaux lourds sur les marches ou les ouvrages en pierre de la cale sèche ou d’en apporter dans la cale sèche ou de les en sortir, autrement que par les moyens prévus à cette fin.

 [Abrogé, DORS/2003-303, art. 12]

  •  (1) Aucun navire ne peut être souté en cale sèche sans l’autorisation du gestionnaire.

  • (2) Le gestionnaire peut autoriser le soutage d’un navire en cale sèche si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) une garde d’incendie est assurée à bord du navire, à l’endroit du raccord d’alimentation en combustible;

    • b) tous les travaux effectués sur l’extérieur du navire sont interrompus pendant le soutage.

  • DORS/95-462, art. 9

 Tout navire à flot en cale sèche ou amarré à un quai, à l’entrée de la cale sèche ou à toute partie du terrain de la cale sèche, autre que la cale sèche, doit être tenu prêt à être déplacé immédiatement à la demande du gestionnaire.

  • DORS/95-462, art. 9

 Il est interdit de charger, de décharger ou de déposer sur le terrain de la cale sèche tout envoi d’équipement de navire ou toute cargaison destinés à un navire ou provenant d’un navire, ou toutes marchandises devant être transbordées à l’un des quais du gouvernement du Canada situés sur le terrain de la cale sèche à moins de le faire à un endroit indiqué par le gestionnaire.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2003-303, art. 13(A)
  • DORS/2009-324, art. 11

 Il est interdit d’entreposer sur le terrain de la cale sèche une cargaison, des matériaux de construction, du matériel ou des machines destinés au navire qui occupe toute partie du terrain de la cale sèche, qui proviennent de ce navire ou qui appartiennent à l’agent ou sont sous sa garde ou sa responsabilité à moins de le faire à un endroit indiqué par le gestionnaire.

  • DORS/95-462, art. 7 et 9
  • DORS/2009-324, art. 11

Déchets

 Il incombe à l’agent d’enlever du terrain de la cale sèche les eaux usées, ordures, balayures, cendres et autres déchets provenant du navire.

  • DORS/2009-324, art. 11
  •  (1) Il incombe à l’agent de tenir fermée, à clé ou autrement, l’entrée des toilettes et des urinoirs du navire se trouvant en cale sèche ou à proximité des jetées.

  • (2) Il est interdit d’utiliser les toilettes et les urinoirs du navire se trouvant en cale sèche ou à proximité des jetées.

  • DORS/2009-324, art. 11

Conditions hivernales

  •  (1) Trois jours avant la date prévue pour l’entrée en cale sèche du navire ou sa sortie de la cale sèche, si la température dans la cale sèche est inférieure à 0 °C, l’agent doit aviser le gestionnaire de l’entrée ou de la sortie du navire, afin de permettre que les caissons et le matériel connexe soient chauffés.

  • (2) Le jour où le navire est censé quitter la cale sèche, si la température dans la cale sèche est inférieure à 0 °C, l’agent doit assujettir les tins et les ventrières de façon à empêcher qu’ils ne soient emportés en restant fixés par le gel à la coque du navire.

  • (3) Le gestionnaire n’autorise pas l’implantation ou l’extraction d’un caisson si la manœuvre ne peut être effectuée en toute sécurité en raison des conditions atmosphériques, de la glace ou des marées.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 12
  •  (1) Aucun navire ne peut entrer en cale sèche ni en sortir lorsque la température y est inférieure à 0 °C, à moins que les caissons et le matériel connexe n’aient été chauffés et que les tins et les ventrières n’aient été assujettis conformément au paragraphe 31(2).

  • (2) L’agent doit, dans les sept jours suivant la sortie du navire de la cale sèche, remplacer les tins et les ventrières emportés par le navire, qu’ils aient été ou non assujettis conformément au paragraphe 31(2).

PARTIE IIDroits exigibles pour les services et l’utilisation de la cale sèche et du terrain de la cale sèche

 Aux fins du calcul des droits de cale sèche exigibles pour l’utilisation de la cale sèche, du terrain de la cale sèche ou les services fournis à l’égard du navire :

  • a) le navire est en cale sèche à partir du moment où il est entré en cale sèche et où la porte de la cale est refermée et le navire cesse d’être en cale sèche lorsque celle-ci et le terrain de la cale sèche sont nettoyés, conformément à l’article 18, et qu’il quitte la cale sèche;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), lorsque le navire possède deux mesures de jauges brutes à son entrée en cale sèche, la jauge brute la plus élevée est retenue pour le calcul des droits de cale sèche;

  • c) lorsque le navire est allongé ou autrement modifié pendant son séjour en cale sèche de sorte que sa jauge brute n’est plus la même qu’à son entrée en cale sèche, les droits de cale sèche sont calculés d’après la moyenne de la jauge brute avant l’entrée en cale sèche du navire et de la jauge brute après qu’il a été allongé ou modifié.

 L’agent du navire occupant la cale sèche ou le terrain de la cale sèche ou auquel est fourni un service visé à l’annexe acquitte auprès du gestionnaire les droits de cale sèche applicables.

  • DORS/95-462, art. 9
  • DORS/2009-324, art. 13

 Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour les périodes où le navire est retenu en cale sèche en raison des conditions atmosphériques, de la glace ou des marées, si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant ces périodes.

  •  (1) Le gestionnaire peut retenir le navire en cale sèche lorsque les travaux de réparation effectués sur un autre navire qui s’y trouve également ne sont pas terminés.

  • (2) Aucun droit de cale sèche n’est exigible pour le navire retenu conformément au paragraphe (1), si aucun travail nécessitant l’assèchement de la cale sèche n’est effectué sur le navire pendant qu’il est retenu.

  • DORS/95-462, art. 9

 À compter du 1er avril 2015, et annuellement par la suite, les droits de cale sèche de l’année précédente sont majorés, au centième de dollars près, d’un taux établi selon la formule suivante :

A + B

où :

A
représente le rendement moyen — publié mensuellement par la Banque du Canada — d’obligations types du gouvernement canadien à 10 ans pour les six premiers mois de l’année civile précédant la période visée;
B
1 %.
  • DORS/2009-324, art. 14
  •  (1) Il est interdit de sortir un navire de la cale sèche avant que les droits de cale sèche dus à l’égard du navire aient été acquittés.

  • (2) Lorsque les droits de cale sèche dus à l’égard du navire ne sont pas acquittés et que le navire est toujours en cale sèche, le ministre peut saisir le navire et sa cargaison et, après avoir donné un préavis écrit de 60 jours à l’agent, vendre le navire ou sa cargaison, ou les deux.

PARTIE IIIAmendes

 Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement encourt une amende de 5 000 $.

  • DORS/2009-324, art. 15

ANNEXE(article 2, alinéas 4(2)e) et 5(1)c) et articles 34 et 36.1)

Droits de cale sèche ($)Note de bas de page *

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5Colonne 6
ArticleInstallations et servicesdu 1er avril 2010 au 31 mars 2011du 1er avril 2011 au 31 mars 2012du 1er avril 2012 au 31 mars 2013du 1er avril 2013 au 31 mars 2014du 1er avril 2014 au 31 mars 2015
1Réservation4 200,004 400,004 600,004 800,005 000,00
2Vidage par section3 800,004 100,004 400,004 700,005 000,00
3Quayage, le mètre, par jour5,195,355,515,675,84
4Grue sur rails, l’heure :
  • a) crochet de charge léger

407,88420,12432,72445,70459,07
  • b) crochet de charge principal d’une capacité de levage d’au plus 50 tonnes métriques

589,16606,83625,04643,79663,10
  • c) crochet de charge principal d’une capacité de levage de plus de 50 tonnes métriques

906,40933,59961,60990,451 020,16
5Grue mobile, l’heure :
  • a) grue de 9 tonnes métriques

113,30116,70120,20123,81127,52
  • b) grue de 20 tonnes métriques

145,02149,37153,86158,47163,23
  • c) grue de 30 tonnes métriques

176,74182,04187,52193,13198,94
  • d) chariot élévateur à fourches

86,1188,6991,3594,0996,92
  • e) grue sur tour

145,02149,37153,86158,47163,23
6Compresseur d’air (premier), l’heure de distribution99,70102,70105,78108,95112,22
7Compresseur d’air (deuxième), l’heure de distribution95,1798,03100,97104,00107,12
8Compresseur d’air (sur roues), l’heure de distribution49,8551,3552,8954,4756,11
9Bateau à moteur, l’heure164,80169,74174,84180,08185,48
10Eau douce, le mètre cube1,131,171,201,241,28
11Énergie électrique, le kilowatt-heure0,130,140,140,150,15
12Amarrage ou relâchement des amarres721,00742,63764,91787,86811,49
13Heures supplémentaires des employés de la cale sèche, par employé, l’heure88,9991,6694,4197,24100,16
14Service de sécurité, par navire, le jour407,88420,12432,72445,70459,07
15Séjour de navire en cale sèche, 1 section, le jour2 200,002 400,002 600,002 800,003 000,00
16Séjour de navire en cale sèche, 2 sections, le jour8 400,008 800,009 200,009 600,0010 000,00
17Séjour de navire en cale sèche, 3 sections, le jour11 600,0012 200,0012 800,0013 400,0014 000,00
18Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : moins de 5 000 tonneaux de jauge brute0,000,000,000,000,00
19Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 5 000 à 34 999 tonneaux de jauge brute0,120,120,120,120,12
20Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 35 000 à 69 999 tonneaux de jauge brute0,110,110,110,110,11
21Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : de 70 000 à 89 999 tonneaux de jauge brute0,100,100,100,100,10
22Séjour de navire en cale sèche par tonneau, le jour : plus de 89 999 tonneaux de jauge brute0,090,090,090,090,09
23Évacuation d’eaux usées, le litre0,010,010,010,010,01
24Citerne de pompage à vide58,9260,8862,5064,3866,31
  • DORS/2009-324, art. 16

ANNEXES I ET II

[Abrogées, DORS/2009-324, art. 16]

Date de modification :