Règlement sur le canal de Burlington
DORS/89-222
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1989-04-28
Règlement concernant la navigation dans le canal de Burlington
C.P. 1989-712 1989-04-28
Vu que le gouverneur en conseil est d’avis que l’urgence de la situation exige la non-application du paragraphe 635.12(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, édicté par L.C. 1987, ch. 7, art. 75, et qu’il serait contraire à l’intérêt public de s’y conformer,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 635.1(1) et 635.11(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, édicté par L.C. 1987, ch. 7, art. 75, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le canal de Burlington, C.R.C., ch. 1408, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la navigation dans le canal de Burlington, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement sur le canal de Burlington.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- canal
canal Le canal de Burlington reliant le lac Ontario et le port de Hamilton. (canal)
- mille
mille Le mille marin international de 1 852 m. (mile)
- pont
pont Le pont levant qui franchit le canal. (bridge)
Dispositions générales
3 Aucun navire ne peut circuler dans le canal à une vitesse dépassant :
a) sept milles à l’heure, s’il a une longueur inférieure ou égale à 80 m;
b) la plus petite vitesse à laquelle il peut circuler de façon sécuritaire, s’il a une longueur supérieure à 80 m.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un navire qui se dirige vers le canal ne peut, dans un rayon de 0,5 mille de celui-ci, dépasser un autre navire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires d’une longueur inférieure à 15 m.
- DORS/95-372, art. 10(F)
5 Pour faire lever le pont, la personne qui a la conduite d’un navire en fait la demande au maître-pontier par radiotéléphone ou, s’il est impossible d’établir la communication par ce moyen, fait entendre trois sons prolongés de sifflet ou de corne.
6 (1) Sauf en cas d’urgence, aucun navire d’une longueur égale ou supérieure à 15 m ne peut entrer dans le canal à moins que le feu de signalisation fixé au pont et orienté en direction du navire ne soit vert.
(2) Lorsqu’un navire d’une longueur égale ou supérieure à 15 m entre dans le canal alors que le feu de signalisation orienté dans sa direction et fixé au pont n’est pas vert, il doit s’amarrer à la paroi nord du canal et ne peut faire route avant que ce feu devienne vert.
7 (1) Lorsqu’un navire d’une longueur inférieure à 15 m entre dans le canal alors que le feu bleu ne clignote pas dans sa direction ou que le pont n’est pas levé, il doit attendre du côté du canal qui est à tribord.
(2) Aucun navire d’une longueur inférieure à 15 m ne peut s’approcher à moins de 90 m du pont, à moins que le feu bleu ne clignote dans sa direction ou que le pont ne soit levé.
8 Aucun navire ne peut se déplacer dans le canal en se servant de la voile comme force motrice.
- Date de modification :