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Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2009-04-29 :


 Les marchandises ci-après, lorsqu’elles sont destinées à l’exportation vers les destinations précisées, sont assujetties à un contrôle d’exportation aux fins visées à l’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :

  • a) les marchandises des groupes 1, 2, 6 ou 7 de l’annexe, sauf celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. ou b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. ou aux articles 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-12 ou 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination autre que les États-Unis;

  • b) les marchandises des groupes 3 ou 4 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. ou b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. ou aux articles 6-1, 6-2, 7-3 ou 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation, quelle que soit la destination;

  • c) les marchandises du groupe 5 de l’annexe qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans la disposition en cause;

  • d) les marchandises visées aux articles 7-2 ou 7-12 du Guide qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article en cause.

  • DORS/90-440, art. 2
  • DORS/91-573, art. 1
  • DORS/92-389, art. 1
  • DORS/97-131, art. 1
  • DORS/98-248, art. 1
  • DORS/2003-52, art. 2
  • DORS/2006-16, art. 2

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