Ordonnance sur la commercialisation des légumes du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/89-19)
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Règlement à jour 2024-11-26
Ordonnance sur la commercialisation des légumes du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/89-19
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1988-12-26
Ordonnance concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes produits au Manitoba
En vertu de l’article 3 du Décret sur les légumes du Manitoba, pris par le décret C.P. 1985-1887 du 13 juin 1985Note de bas de page * et de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, l’Office des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes abroge le Règlement sur la commercialisation des récoltes à racines du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation), C.R.C., ch. 159 et prend en remplacement l’Ordonnance concernant la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des légumes produits au Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/85-544, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 2757
Winnipeg (Manitoba), le 19 décembre 1988
Titre abrégé
1 Ordonnance sur la commercialisation des légumes du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- étiquette de commercialisation
étiquette de commercialisation Étiquette délivrée par l’Office à l’égard d’une quantité de légumes donnée, en vue d’en autoriser la vente ou le transport. (marketing tag)
- fabrication
fabrication Activités suivantes, effectuées ailleurs que dans un restaurant en vue de préparer les légumes pour consommation immédiate par un client :
a) mise en conserve, déshydratation, congélation, friture ou marinage des légumes;
b) traitement des légumes au moyen de sucre, de dioxyde de soufre ou de tout autre produit chimique ou encore par la chaleur;
c) combinaison ou mélange, en vue de leur vente, des légumes visés par la définition donnée dans la présente ordonnance avec un ou plusieurs légumes autres que ceux visés par cette définition. (manufacturing)
- légumes
légumes Tout type, toute classe, toute catégorie et toute grosseur de pommes de terre, de panais, d’oignons, de carottes et de rutabagas produits dans la province. (vegetables)
- Loi
Loi La loi du Manitoba intitulée Loi sur la commercialisation des produits naturels. (Act)
- Office
Office L’Office des maraîchers manitobains pour la commercialisation des légumes constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- plan
plan Le plan de commercialisation des légumes établi conformément à la Loi. (Plan)
- producteur
producteur Toute personne qui produit des légumes dans la province, y compris son employeur, la personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une part des légumes produits par la personne mentionnée en premier lieu ou l’employeur de celle-ci, ou la personne qui prend possession des légumes fournis en garantie d’une dette par l’une des personnes susmentionnées. (producer)
- province
province La province du Manitoba. (Province)
Application
3 La présente ordonnance s’applique aux légumes commercialisés sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, autres que les oignons verts.
Achat et vente
4 Il est interdit d’acheter des légumes, si ce n’est à l’Office ou par son entremise.
5 Il est interdit au producteur de vendre des légumes, si ce n’est à l’Office ou par son entremise.
Paiement aux producteurs
6 (1) L’Office peut mettre en place des mécanismes centraux pour la distribution des sommes provenant de la vente de légumes.
(2) L’Office distribue, après avoir déduit tous les débours et frais nécessaires et appropriés et après avoir constitué les réserves que peut approuver le Conseil manitobain de commercialisation des produits naturels, le solde créditeur résultant de la vente des légumes de sorte que chaque producteur reçoive une quote-part qui soit fonction de la quantité, de la qualité, du type, de la catégorie, de la classe et de la grosseur des légumes qu’il a livrés.
(3) L’Office peut verser un premier paiement dès la livraison des légumes et verser le solde par paiements successifs.
Étiquettes de commercialisation
7 (1) Il est interdit de vendre ou de transporter des légumes ou d’en avoir en sa possession dans le but de les vendre ou de les transporter, à moins qu’ils ne soient emballés dans un contenant et qu’une étiquette de commercialisation ne soit fixée :
a) soit sur le contenant lui-même, si les légumes sont emballés dans un seul contenant;
b) soit sur le contenant extérieur, si les légumes sont emballés dans deux ou plusieurs contenants.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une quantité de légumes qu’une personne transporte en vrac conformément à une directive de l’Office.
Commande
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit au producteur de transporter des légumes ou de livrer des légumes en vue de leur transport, à moins que l’Office ne lui ait donné une commande pour ces légumes.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au producteur qui livre des légumes en vue de leur transport à une personne dont les services ont été retenus par l’Office pour le transport de légumes.
Fabricant exempté
9 Pour l’application des paragraphes 28(1) et (2) du plan, la compagnie J.R. Simplot Company est désignée fabricant exempté en ce qui concerne les pommes de terre qui lui sont vendues à des fins de fabrication dans son établissement de Grand Forks (Dakota Nord), États-Unis, en vertu d’un contrat de vente par écrit, conclu entre la compagnie et le producteur de pommes de terre avant la plantation des semences utilisées pour produire ces pommes de terre, à condition que celles-ci soient utilisées par la compagnie J.R. Simplot Company à des fins de fabrication dans cet établissement.
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