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Version du document du 2006-03-22 au 2015-03-26 :

Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987

DORS/89-133

LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE

Enregistrement 1989-03-02

Règlement concernant la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987

C.P. 1989-319  1989-03-02

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 10Note de bas de page *, 12Note de bas de page ** et 14 de la Loi sur la stabilisation des prix agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la stabilisation du prix de l’orge pour la période 1987.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

LoiLoi sur la stabilisation des prix agricoles. (Act)

période

période Période commençant le 1er août d’une année donnée et se terminant le 30 juillet suivant. (period)

Pourcentage fixé

 Pour le calcul du prix réglementaire de l’orge pour la période 1987, le pourcentage de son prix de base pour la période est fixé à 100 pour cent.

Versement

 Tout versement effectué conformément à l’alinéa 12(1)c) de la Loi est remis par l’Office, soit directement aux producteurs, soit à un producteur, un gouvernement ou un organisme d’une province, au bénéfice des producteurs de cette province, que l’Office choisit.


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