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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 96 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :


 Le transporteur aérien doit remettre à l’Office ou à son représentant autorisé, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAP ou la série de VAP effectués durant le mois précédent en vertu d’une autorisation d’affrètement au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), qui contient les renseignements suivants :

  • a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles pour chaque vol affrété;

  • b) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination de chaque vol affrété;

  • c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;

  • d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers provenant du Canada et le nombre de passagers provenant de l’étranger.

  • DORS/96-335, art. 52

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