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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 93 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 95, il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAP ou une série de VAP au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg), à moins de remplir les conditions suivantes :

    • a) il obtient un permis-programme;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par écrit de toute modification apportée au contrat d’affrètement après la délivrance du permis-programme, en lui remettant une copie du contrat d’affrètement modifié au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, et obtient de l’Office un permis-programme modifié;

    • c) il dépose auprès de l’Office une copie d’une nouvelle garantie financière ou de la garantie financière renouvelée, au moins 30 jours avant la résiliation ou l’expiration de la garantie financière;

    • d) il dépose sans délai auprès de l’Office toute modification apportée à la garantie financière;

    • e) il avise l’Office par écrit de l’annulation de tout vol affrété prévu dans le contrat d’affrètement en indiquant le numéro de son permis-programme.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au transporteur aérien dans les cas suivants :

    • a) il avise l’Office de la modification du contrat d’affrètement avant le départ du vol affrété et celle-ci :

      • (i) ou bien porte sur le type d’aéronef utilisé et a pour effet de réduire ou de maintenir le nombre de places destinées aux passagers du vol qui proviennent du Canada,

      • (ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, lorsqu’il sera effectué dans les trois jours précédant ou suivant la date initialement autorisée;

    • b) la modification du contrat d’affrètement, par suite de la modification du type d’aéronef utilisé ou de tout autre changement, a pour effet d’augmenter le nombre de places destinées aux passagers du vol qui proviennent du Canada et le transporteur aérien remet à l’Office, au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification, une copie du contrat d’affrètement modifié.

  • DORS/92-709, art. 21
  • DORS/96-335, art. 52
  • DORS/98-197, art. 5

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