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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Le transporteur aérien doit conserver les coupons de vol remis par les passagers, ou tout renseignement équivalent revêtant une autre forme, ainsi que la preuve qu’il s’est conformé aux exigences des sections I à IV, pendant la période d’un an suivant la date de départ d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM.

  • (2) Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office, lui fournir sans délai toute preuve dont il a besoin pour s’assurer que les exigences des sections I à IV ont été respectées.

  • (3) Si l’Office détermine que le transporteur aérien n’a pas respecté les exigences des sections I à IV, il peut l’obliger à prendre des mesures pour assurer le respect du présent règlement ou il peut révoquer tout permis-programme ou autorisation qu’il lui a accordé ou tout permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré à celui-ci.

  • DORS/92-709, art. 20
  • DORS/96-335, art. 52
  • DORS/98-197, art. 4

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