Règlement sur les transports aériens
84 (1) Malgré l’article 8.2, le transporteur aérien peut donner en sous-traitance un VAP, un VAPNOR ou un VAM ou une série de VAP, de VAPNOR ou de VAM à un transporteur fréteur licencié du Canada qui détient une licence internationale service à la demande ou à un transporteur fréteur licencié des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le sous-traitant détient une licence internationale service à la demande valable pour l’exécution de ce vol ou de cette série de vols;
b) le sous-traitant détient un document d’aviation canadien valable pour l’exécution de ce vol ou de cette série de vols;
c) le sous-traitant n’impose ni frais additionnels ni autre obligation financière aux passagers ou à l’affréteur;
d) le transporteur aérien détient une assurance responsabilité à l’égard des passagers et autres personnes qui couvre l’exécution de ce vol ou de cette série de vols en sous-traitance, selon les montants minimaux prévus à l’article 7 :
(i) soit par l’intermédiaire de sa propre police;
(ii) soit, sous réserve du paragraphe (2), en étant inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du sous-traitant.
(2) Si le transporteur aérien est inscrit à titre d’assuré additionnel dans la police du sous-traitant visé au paragraphe (1), les deux doivent avoir conclu une entente par écrit portant que, pour tous les vols affrétés et les séries de vols affrétés qui sont donnés en sous-traitance, le sous-traitant exonérera le transporteur aérien de toute responsabilité à l’égard des réclamations des passagers et autres personnes pendant que les passagers ou les marchandises transportés aux termes du contrat avec le transporteur aérien sont sous la responsabilité du sous-traitant.
(3) Le transporteur aérien qui donne en sous-traitance un VAP, un VAPNOR ou un VAM ou une série de VAP, de VAPNOR ou de VAM à un transporteur fréteur licencié du Canada ou à un transporteur fréteur licencié des États-Unis n’est pas tenu :
a) malgré l’alinéa 18a), de fournir les services, le matériel et les installations nécessaires à l’exécution de ce vol ou de cette série de vols;
b) de remplir la condition énoncée à l’alinéa 18c).
- DORS/96-335, art. 52
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