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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 8.5 du 2017-02-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le licencié qui a l’intention de fournir un service aérien visé au paragraphe 8.2(1) doit en informer le public de la manière prévue au paragraphe (2).

  • (2) Le licencié doit annoncer que ce service aérien est exploité au moyen d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers et préciser le nom du tiers et le type d’aéronef :

    • a) sur tous les indicateurs, horaires et systèmes d’affichage électronique et dans toute autre publicité concernant le service aérien;

    • b) aux voyageurs, aux moments suivants :

      • (i) avant la réservation, ou après celle-ci si l’entente relative au service aérien a été conclue après qu’une réservation a été faite,

      • (ii) au moment de l’enregistrement.

  • (3) Le licencié doit indiquer sur tous les documents de voyage, y compris l’itinéraire, s’il y a lieu, le nom du tiers fournissant l’aéronef et le type d’aéronef pour chaque segment du voyage.

  • (4) Dans le cas où l’alinéa 8.3(1)b) s’applique, le licencié n’est exempté de l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (2)a), du sous-alinéa (2)b)(i) et du paragraphe (3) que s’il a fait tout son possible pour s’y conformer.

  • (5) Dans les cas où l’autorisation visée au paragraphe 8.2(1) ou la confirmation visée à l’alinéa 8.3(1)b) est exigée, le licencié peut faire l’annonce mentionnée au paragraphe (2) avant d’avoir reçu l’autorisation ou la confirmation, pourvu qu’il y précise que la prestation du service aérien au moyen de tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, fourni par un tiers est subordonnée au consentement de l’Office.

  • DORS/96-335, art. 4
  • DORS/2017-19, art. 1(F)

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