Règlement sur les transports aériens
Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur aérien qui annule un VARA pour lequel l’Office a délivré un permis-programme doit l’informer sans délai, par dépôt d’un avis, de l’annulation et du numéro de permis-programme du VARA annulé.
(2) Aucun avis d’annulation distinct n’est requis lorsqu’un VARA doit être annulé puis regroupé suivant une demande de regroupement, au sens du paragraphe 72(1), présentée par le transporteur aérien.
- DORS/96-335, art. 47
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