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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 71 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur aérien qui annule un VARA pour lequel l’Office a délivré un permis-programme doit l’informer sans délai, par dépôt d’un avis, de l’annulation et du numéro de permis-programme du VARA annulé.

  • (2) Aucun avis d’annulation distinct n’est requis lorsqu’un VARA doit être annulé puis regroupé suivant une demande de regroupement, au sens du paragraphe 72(1), présentée par le transporteur aérien.

  • DORS/96-335, art. 47

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