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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 7 du 2021-07-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’exploiter un service intérieur ou un service international à moins de posséder les assurances suivantes couvrant tout accident ou incident lié à l’exploitation du service :

    • a) une assurance responsabilité couvrant les blessures de passagers — que celles-ci soient subies lorsqu’ils embarquent dans l’aéronef affecté au service, lorsqu’ils y sont à bord ou lorsqu’ils en débarquent — ainsi que le décès de passagers pour une somme au moins égale au produit obtenu par la multiplication de 595 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1, par le nombre de sièges passagers à bord de l’aéronef affecté au service;

    • b) une assurance couvrant la responsabilité à l’égard des tiers pour une somme au moins égale à :

      • (i) si la MMHD de l’aéronef affecté au service ne dépasse pas 3 402 kg, 1 985 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,

      • (ii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 3 402 kg sans dépasser 8 165 kg, 3 970 000 $, cette somme étant rajustée conformément à l’article 7.1,

      • (iii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service est supérieure à 8 165 kg, une somme initiale de 3 970 000 $ plus le produit obtenu par la multiplication de 655 $, ces sommes étant rajustées conformément à l’article 7.1, par le nombre de kilogrammes, arrondi au nombre entier le plus proche, par lequel la MMHD excède 8 165 kg.

  • (2) Il n’est pas nécessaire que l’assurance prescrite à l’alinéa (1)a) s’étende aux passagers qui sont les employés du transporteur aérien si les réclamations en dommages des employés contre ce transporteur aérien sont régies par une loi sur les accidents de travail.

  • (3) Il est interdit au transporteur aérien de souscrire, pour se conformer au paragraphe (1), une assurance responsabilité comportant une clause d’exclusion ou de renonciation qui réduit l’étendue des risques assurés en cas d’accident ou d’incident en deçà des sommes minimales établies en vertu de ce paragraphe, sauf si cette clause, selon le cas :

    • a) est une clause d’exclusion usuelle adoptée par les compagnies d’assurance en aviation internationale, qui vise :

      • (i) soit la guerre, la piraterie aérienne et d’autres dangers,

      • (ii) soit le bruit, la pollution et d’autres dangers,

      • (iii) soit la contamination radioactive aérienne;

    • b) [Abrogé, DORS/2019-176, art. 3]

    • c) précise que l’assurance ne s’applique pas à la responsabilité assumée par le transporteur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente, sauf si le transporteur aérien avait à s’acquitter de pareille responsabilité même en l’absence du contrat ou de l’entente;

    • d) précise que la police devient nulle si le transporteur aérien a caché ou faussé un fait ou une circonstance pertinents concernant l’assurance ou le sujet assuré, ou s’il y a eu fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration de la part du transporteur aérien relativement à toute question se rapportant à l’assurance ou au sujet assuré, que ce soit avant ou après une perte.

  • (4) Le transporteur aérien peut souscrire une assurance tous risques à limite d’indemnité unique lorsque sa responsabilité est couverte par une seule police ou par un ensemble de polices primaires et complémentaires, auquel cas cette assurance doit prévoir une protection pour une somme au moins égale aux sommes minimales d’assurance combinées établies en vertu des alinéas (1)a) et b).

  • DORS/96-335, art. 3
  • DORS/2019-176, art. 3

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