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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 65 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) L’Office n’examine la demande de permis-programme pour un VARA que si le demandeur a obtenu une garantie financière auprès d’une institution financière canadienne, établie sur le formulaire standard fourni par l’Office, selon laquelle tout paiement anticipé versé à l’égard du VARA est protégé intégralement dès que le demandeur le reçoit de l’affréteur.

  • (2) Au moins 30 jours avant l’annulation ou l’expiration de la garantie financière visée au paragraphe (1), le transporteur aérien est tenu de déposer auprès de l’Office une copie de la garantie renouvelée ou d’une nouvelle garantie, selon le cas.

  • (3) La garantie financière visée au paragraphe (1) doit préciser :

    • a) que tout montant auquel l’affréteur a droit conformément au contrat d’affrètement pour inexécution du VARA doit lui être remboursé rapidement et en totalité par l’institution financière canadienne émettrice de la garantie;

    • b) que le montant du remboursement visé à l’alinéa a) doit être déposé dans un compte en fiducie au nom et au bénéfice de l’affréteur;

    • c) que tout montant retiré du compte en fiducie ne doit servir qu’au paiement du transport aérien de remplacement ou qu’au remboursement des usagers projetés du VARA, soit directement, soit par l’entremise de l’agent de voyage ou de l’organisme provincial compétent;

    • d) que l’institution financière émettrice de la garantie ne peut modifier ou annuler la garantie sans donner à l’Office un préavis de 45 jours;

    • e) le nom de la province dont les lois régissent l’interprétation de la garantie.

  • (4) La demande de permis-programme pour un VARA, présentée conformément au paragraphe 48(1), doit comprendre :

    • a) une déclaration contresignée de chaque affréteur attestant que celui-ci détient :

      • (i) dans le cas d’une lettre de crédit, l’original de la lettre de crédit qui a trait au VARA,

      • (ii) dans le cas d’une autre forme de garantie financière, une copie de la garantie financière qui a trait au VARA;

    • b) une copie de la garantie financière qui a trait au VARA.

  • DORS/92-709, art. 16
  • DORS/96-335, art. 45

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