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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 62 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s’applique aux VARA.

  • (2) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VARA à moins d’avoir déposé auprès de l’Office un tarif VARA en vigueur à la date de signature du contrat et applicable aux dates et aux heures de l’aller et du retour du VARA prévus au contrat.

  • (3) Il est interdit à un transporteur aérien d’imposer, pour un VARA, des taxes autres que celles exigibles pour ce VARA selon le tarif VARA en vigueur qu’il a déposé auprès de l’Office.

  • (4) Sauf dans les cas où le tarif VARA déposé auprès de l’Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VARA prend effet au plus tôt à l’expiration du délai de :

    • a) 45 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien canadien;

    • b) 30 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien non canadien.

  • (5) Nonobstant le paragraphe (4), le tarif VARA déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien n’entre en vigueur que si ce transporteur indique les taxes du tarif VARA d’un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d’éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9).

  • (6) Le tarif VARA déposé auprès de l’Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • (7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places de chaque aéronef affecté à un VARA, à un taux par mille et par place exprimé en cents au millième près, elles doivent préciser le type d’aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes et les régions ou les itinéraires auxquels elles s’appliquent.

  • (8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VARA qu’un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l’Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VARA en vigueur la plus basse contenue dans le tarif qui a été déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont ce tarif est assorti, pourrait s’appliquer au VARA visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.

  • (9) Si la taxe VARA d’un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :

    • a) ce transporteur peut, sur réception de l’avis de refus de l’Office et nonobstant l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6), établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui n’est pas inférieure à la taxe du transporteur aérien canadien visée au paragraphe (8) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt auprès de l’Office; ou

    • b) si ce transporteur n’établit pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement, malgré l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6).

  • DORS/96-335, art. 43

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